Tribunal de commerce de Romans, 26 juillet 2016, n° 2012R00036

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Romans, 26 juill. 2016, n° 2012R00036
Numéro(s) : 2012R00036

Texte intégral

2012R00036 – 1619700001/1

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE

15/07/2016 jugement du QUINZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE

Numéro de Rôle : 2012R362012J1162012J2422012J3052012J3402012J3902012J 3982012R57

Date de l’audience de mise en délibéré : 17 février 2016

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur D E Juges : Monsieur Gilles TREHIOU : Monsieur X louis MORTREUX

Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Brigitte TROPPÉ

Puis la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2016, prorogée au 15 juillet 2016, pour être rendue ce jour par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE – SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits 2012R36 du CREDIT DU NORD Procédure 75 Rue Paradis 13006 MARSEILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN – Cabinet OLIVIER MAURIN – avocat plaidant 171 BIS Mole de la Madrague […]

— Caisse de Crédit Mutuel Manosque Centre 8 […] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY – avocat postulant Espace Forbin 13 Place John Rewald 13100 AIX-EN-PROVENCE

— SOCIETE GENERALE 29 Boulevard Haussmann 75008 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par SCP LEXMAP & Associés – avocat plaidant […]

— LYONNAISE DE BANQUE

2012R00036 – 1619700001/2

8 Rue de la République 69001 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Me Henri BERAUD – SCP D’AVOCATS BERAUD – LECAT – avocat plaidant […]

— […] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP F CLEMENT – avocat postulant 3 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE SCP ROUILLOT GAMBINI – avocat plaidant […] – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence – Côte d'[…] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP F CLEMENT – avocat postulant 3 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître Lise TRUPHEME – avocat plaidant Terrasse de l’Oliveraie 126 Cours Gambetta BP 335 13611 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

ET – Madame Z H K née X Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant 46 Quai Chopin 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître L-M N – A SORENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE – Monsieur F B, mandataire judiciaire de SOCIETE TUBER FRANCE Rue Marguerite Perey Parc Enegie-Bât 11 52112 SAINT-DIZIER DÉFENDEUR À L’APPEL EN CAUSE – non comparant

— COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON – […] À L’APPEL EN CAUSE – représenté(e) par Maître Virginie COSMANO – avocat plaidant […]

— Monsieur O-P A, en sa qualité de liquidateur de M. G Y […] À L’APPEL EN CAUSE – représenté(e) par Maître X-R S – 34 Boulevard de la Libération BP 199 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître P OMAGGIO – avocat plaidant […]

Rôle n° ENTRE – Caisse de Crédit Mutuel Manosque Centre […]

2012R00036 – 1619700001/3

Procédure 04100 MANOSQUE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître FREDERIC GALHUID – avocat postulant 17 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY – avocat plaidant Espace Forbin 13 Place John Rewald 13100 AIX-EN-PROVENCE

ET – Madame H Z Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant 12 Faubourg Saint-Jacques 26000 VALENCE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

Rôle n° ENTRE – Madame Z H K née X I Quartier Serreviau Procédure 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – 46 Quai Chopin 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

ET – Monsieur O-P A, en sa qualité de liquidateur de M. G Y […] – représenté(e) par Maître P OMAGGIO – avocat plaidant […]

— COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON – […] – représenté(e) par Maître Virginie COSMANO – avocat plaidant […]

Rôle n° ENTRE – SOCIETE GENERALE 2012J305 29 Boulevard Haussmann Procédure 75008 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par SCP LEXMAP & Associés – avocat plaidant […]

ET – Madame H Z 85 Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant

2012R00036 – 1619700001/4 46 Quai Chopin 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

Rôle n° ENTRE – HSBC FRANCE 2012J340 […] Procédure 75419 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par SCP F CLEMENT – avocat postulant 3 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE SCP ROUILLOT GAMBINI – avocat plaidant […]

ET – Madame H Z 85 Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant 12 Faubourg Saint-Jacques 26000 VALENCE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

Rôle n° ENTRE – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence – Côte 2012J390 d’Azur Procédure […] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CABINET BRARD – avocat postulant Le Capitole […] & Associés – avocat plaidant Terrasse de l’Oliveraie 126 Cours Gambetta 13100 AIX-EN-PROVENCE

ET – Madame Z H K née X Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant 46 Quai Chopin 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

Rôle n° ENTRE – Madame Z H K née X J Quartier Serreviau Procédure 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BARD – avocat postulant 46 Quai Chopin 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

2012R00036 – 1619700001/5

ET – Monsieur F B, mandataire judiciaire de SOCIETE TUBER FRANCE Rue Marguerite Perey Parc Enegie-Bât 11 52112 SAINT-DIZIER DÉFENDEUR – non comparant

Rôle n° ENTRE – LYONNAISE DE BANQUE 2012R57 8 Rue de la République Procédure 69001 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Me Henri BERAUD – SCP D’AVOCATS BERAUD – LECAT – avocat plaidant […]

ET – Madame Z H K née X Quartier Serreviau 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X-François A – A SERENSEN COURANT N & Associés – avocat plaidant Espace Beauvalle-Bâtiment C 6 Rue Mahatma Gandhi 13090 AIX-EN-PROVENCE

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LES FAITS ET LA PROCEDURE

Madame H Z, qui exerce une activité de courtier en truffes, a fait l’acquisition de grandes quantités de truffes en conserve au cours du deuxième semestre de l’année 2011 auprès de Monsieur G Y, lui même courtier en truffes.

La marchandise avait été fournie à Monsieur Y par la société COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON, ci-après dénommée COSET.

Madame Z s’est également fournie auprès de la société TUBER France, également approvisionnée par la société COSET.

Ces marchandises ont été payées au moyen de lettres de change acceptées qui ont été remises à l’escompte par le tireur, M. G Y et la société TUBER France , auprès de différentes banques : – le CREDIT DU NORD aujourd’hui SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, – la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE – la SOCIETE GENERALE – le CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE – la societé HSBC FRANCE – le CREDIT AGRICOLE PROVENCE […].

Les conserves se sont révélées non conformes à la réglementation en raison d’un mélange interdit de truffes de qualités différentes, ce qui a conduit Monsieur G Y et la société TUBER France à reprendre les conserves, à les restituer à leur fournisseur et à annuler l’intégralité des factures.

Les traites acceptées par Madame Z n’ont pas été payées à l’échéance.

Monsieur G Y a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du du 24 janvier 2012 qui a désigné Maître A en qualité de liquidateur judiciaire.

La société TUBER France a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2012 qui a désigné Maître B en qualité de liquidateur judiciaire.

Les établissements bancaires, porteurs des lettres de change acceptées revenues impayées à l’échéance, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère ou devant ce tribunal statuant au fond Madame H Z en paiement des sommes de: – 162 588 , 23 € pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT – 118 152,20 € pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE – 197 554,18 € pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE – 19 888,59 € pour la SOCIETE GENERALE – 67 526 € pour la société HSBC France – 236 489,08 € pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […] .

2012R00036 – 1619700001/7

La défenderesse a appelé en cause Maître A , ès qualités, la société COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Maître B , ès qualités.

Par ordonnances des 7 mai et 18 juin 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur lsere s’est déclaré incompétent et a renvoyé les affaires devant le juge du fond.

Par jugement du 6 mars 2013 le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ordonné la jonction de l’ensemble des affaires.

Par jugement sur le fond du 18 septembre 2013, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire pour fixer les créances au passif de M. Y et de la société TUBER France et sur l’action cambiaire a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la situation financière de Monsieur Y au moment de l’escompte des traites, de rechercher si les banques connaissaient l’existence d’une situation obérée et de se prononcer sur le caractère apparent pour un professionnel de la non-conformité de la marchandise.

La SA SOCIETE GENERALE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […], la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE ont respectivement relevé appel de ce jugement selon déclarations reçues les 12 février 2014, 14 février 2014, 20 février 2014 et 6 février 2014, après à avoir été autorisées par ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 5 février 2014.

Outre Mme H Z, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […] a intimé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE, la SARL COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON , la SA HSBC France, Me B , ès qualités, la SA LYONNAISE DE BANQUE , la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Me A , ès qualités, et la SA SOCIETE GENERALE.

Par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour d’Appel de Grenoble a statué comme suit :

— Ordonne la jonction des instances d’appel enrôlées sous les numeros 14/748, 14/846, 14/923 et 14/ 10 6 qui se poursuivront sous le numéro de rôle le plus ancien, – Constate la caducité de l’appel principal formé par la SA SOCIETE GENERALE selon déclaration reçue le 12 février 2014, – Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […], la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE recevables en leurs appels principaux, – Déclare la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENJRE et la société HSBC France recevables en leurs appels incidents, – Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission au passif de M. G Y et de la société TUBER France formée par Mme H Z et renvoyé les parties à la procédure de vérification des créances, – lnfirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : – Déboute Mme H Z de sa demande d’expertise judiciaire, – Dit n’y avoir lieu à évocation des points non jugés,

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— Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Romans sur lsère pour le jugement sur le fond.

Par jugement du 21 janvier 2015, constatant que le recours formé par la SOCIETE GENERALE a été rejeté par la Cour d’Appel de Grenoble pour cause de caducité et estimant de ce fait que l’expertise ordonnée par jugement du 18 septembre 2013 doit se poursuivre à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, dont le recours a été rejeté, le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère a sursis à statuer sur les demandes des banques renvoyées devant les juges du 1er degré.

Saisie de cette difficulté, la Cour d’Appel de GRENOBLE, par arrêt du 22 octobre 2015, a infirmé ce jugement, aux motifs que l’arrêt du 4 septembre 2014 est opposable à toutes les parties, y compris la SOCIETE GENERALE nonobstant la déclaration de caducité de son appel. La cour a renvoyé la cause et l’ensemble des parties devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère pour jugement au fond.

C’est en l’état que le dossier revient devant les juges du fond de ce Tribunal.

DEMANDES DES PARTIES

1/ LES BANQUES en demande :

 Pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD :

Vu les articles L.5l1-12, L.511-19 et L.511-45 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu notamment les arrêts de la Cour d’Appel de Grenoble, Vu les pièces produites, – Dire et juger que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD est tiers porteur des effets de bonne foi, – Condamner Mme H Z à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD les sommes de : => 15.534,88 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 13 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 17.565,75 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 26.471,l0 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 3 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 21.35l,10 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 3 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 16.887,90 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 5 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 28.527,20 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement, => 19.960,80 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2012 jusqu’à parfait paiement, => l6.289,50 € en principal augmentés des intérêts légaux à compter du 8 anvier 2012 jusqu’à parfait paiement, soit une somme totale en principal de 162.588,23 €, outre intérêts comme il est dit ci-dessus, – Dire et juger que les intérêts échus depuis plus d’une année devront se capitaliser conformément aux dispositions de 1'article 1154 du Code Civil, – Débouter Madame H Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ,

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— Condamner Mme H Z au paiement de 1a somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du Code de procedure Civile, – La condamner aux entiers dépens, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

 Pour la Caisse de Crédit Mutuel Manosque Centre :

Vu les dispositions des articles l.511-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, – Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame Z comme irrecevables, à tout le moins infondées, En conséquence : – Condamner Madame Z au titre des effets échus et impayés, au paiement de la somme de 197.554,18 € outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés, – Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, – Condamner Madame H Z à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

 Pour la SOCIETE GENERALE :

— Condamner Madame H Z au paiement de la somme de 180.205,70 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2012, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil, – Condamner solidairement Madame H Z au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Par ailleurs, sur le fondement des articles 695, 696 et 699 du Code de Procédure Civile, – Condamner Madame H Z en tous les dépens.

 Pour la LYONNAISE DE BANQUE :

Sur le fondement juridique des articles L.5l1-7 et L.5l1-12 du Code de commerce et aux visas des arrêts rendus par la Cour d’Appel de GRENOBLE le 4 septembre 2014 et le 22 octobre 2015, – Dire et juger que Madame H Z ne rapporte pas la preuve qu’au moment de l’acquisition par la LYONNAISE DE BANQUE des lettres de change émises par Monsieur Y et acceptées par elle-même, la banque a agi sciemment à son détriment, – Dire et juger que Madmne Z n’établit pas qu’au moment de l’acquisition des lettres de change, la LYONNAISE DE BANQUE connaissait la non-conformité de la marchandise vendue par Monsieur Y, dont la découverte n’a été faite par l’acquéreur, pourtant professionnel spécialisé en matière de commerce de truffes, que plusieurs semaines après, – Dire et juger qu’au moment de l’acquisition des traites, la situation économique du tireur n’ était pas irrémédiablement compromise, – Dire et juger en toutes hypothèses que la LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait connaître une telle situation au regard des propres conclusions de l’expert personnel de Mme Z, – Rejeter par conséquent l’ensemble des moyens et prétentions de la défenderesse,

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— Condamner Mme H Z en application des articles L511-7, L511-9 et L511-45 du Code de Commerce au paiement des sommes suivantes au profit de la LYONNAISE DE BANQUE : => 9 870,50 € outre intérêts de droit à compter du 10 janvier 2012 ; => 28 026,07 € outre intérêts de droit à compter du 11 janvier 2012 ; => 22 631,90 € outre intérêts de droit à compter du 12 janvier 2012 ; => 29 984,40 € outre intérêts de droit à compter du 21 janvier 2012 ; => 27 639,40 € outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2012 ; – Condamner Madame Z au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement au regard de l’ancienneté des échéances des traites acceptées.

 Pour la société HSBC FRANCE :

Vu les articles L.5l1-7 et L.511-l2 du Code de Commerce – Condamner Madame H Z à payer à HSBC FRANCE la somme de 67.526 € en principal outre les intérêts légaux à compter des lettres de change impayées, – Condamner Madame H Z à payer à HSBC FRANCE une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, – Condamner Madame H Z aux dépens.

 Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence – Côte d’Azur :

Vu les dispositions des articles 272, 344, 356, 568, 699,700, et 919 du CPC, Vu les articles L.313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l’article L. 512-3, L. 511-11 et suivants du Code de Commerce Vu l’article L. 650-1 du Code de Commerce, Vu l’arrêt du 22 Octobre 2015 de la Cour d’appel de GRENOBLE Vu les pièces versées aux débats, – Débouter Madame H Z et Me A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, – Dire et juger que la CRCAM PROVENCE […] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, – Condamner Madame H Z à payer à la CRCAM PROVENCE […] la somme globale de 236.489,08 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mars 2012 jusqu’à parfait paiement, – Condamner Madame H Z à payer à la CRCAM PROVENCE […] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C, – Condamner Me A es qualité de mandataire liquidateur de M. Y à payer à la CRCAM PROVENCE […] la somme de 5.000 € en application de l’Article 700 du C.P.C, – Condamner Madame H Z et Me A es qualité de mandataire liquidateur de M. Y à supporter les dépens distraits au profit de Me Lise TRUPHEME sur son affirmation de droit, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

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2/ En défense :

 Pour Madame H Z :

Vu les articles L 511-12 du Code de commerce et 1382 du code civil, – Constater la mauvaise foi des différentes banques, En conséquence, – Débouter le CREDIT AGRICOLE, le CREDIT MUTUEL, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, HSBC, la SOCIETE GENERALE et la LYONNAISE DE BANQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, . A titre subsidiaire, – Constater la faute des différentes banques, En conséquence, – Condamner le CREDIT AGRICOLE à verser à Madame Z à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant total qu’il réclame aujourd’hui au titredes traites impayées, soit la somme de 236.489,06 euros avec intérêts au taux légal, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE, – Condamner le CREDIT MUTUEL à verser à Madame Z, à titre de dommages intérêts, la somme correspondant au montant total qu’il réclame aujourd’hui au titre des traites impayées, soit la somme de 197.554,18 euros avec intérêts au taux légal, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par le CREDIT MUTUEL, – Condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Madame Z à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant total qu’elle réclame aujourd’hui au titre des traites impayées, soit la somme de 162.588,23 euros avec intérêts au taux légal, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, – Condamner HSBC à verser à Madame Z à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant total qu’elle réclame aujourd’hui au titre des traites impayées, soit la somme de 67.526 euros avec intérêts au taux légal, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par HSBC, – Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame Z à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant total qu’elle réclame aujourd’hui au titre des traites impayées, soit la somme de 180.205,70 euros, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE, – Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à verser à Madame Z à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au montant total qu’elle réclame aujourd’hui au titre des traites impayées, soit la somme de 118.152,27 euros avec intérêts au taux légal, – Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la LYONNAISE DE BANQUE, . A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait le paiement des lettres de change par Madame Z, – Dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, En tout état de cause, Condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE, le CREDIT MUTUEL, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, HSBC, la SOCIETE GENERALE et la LYONNAISE DE BANQUE à payer une somme de 60.000 euros à H Z au titre l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE, le CREDIT MUTUEL, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, HSBC, la SOCIETE GENERALE et la LYONNAISE DE BANQUE à supporter les entiers dépens de la procédure.

2012R00036 – 1619700001/12

 Pour Monsieur O-P A, en sa qualité de liquidateur de Monsieur G Y :

Vu l’article L. 511-12 du Code de commerce, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, – Dire et juger que la société COSET a fourni à Monsieur G Y les conserves de truffes litigieuses et que Monsieur G Y les a retoumées à COSET, – Dire et juger que la SOCIETE GENERALE avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas fournie à l’échéance, – Dire et juger que le CREDIT MUTUEL avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas fournie à l’échéance, – Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas foumie à l’échéance, – Dire et juger que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas fournie à l’échéance, – Dire et juger que la LYONNAISE DE BANQUE avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas fournie à l’échéance, – Dire et juger que HSBC avait connaissance ou ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise Y lors de l’escompte des traites litigieuses et que la provision ne serait pas fournie à l’échéance, – Dire et juger que chacune de ces banques est un porteur de mauvaise foi au sens de l’article L.5l1-12 du Code de commerce et ne peut prétendre au règlement des lettres de change tirées sur H Z, En conséquence, – Dire et juger que les produits impropres à la consommation livrés à H Z provenaient de la société COSET et que cette dernière engage sa responsabilité à ce titre, – Débouter le CREDIT AGRICOLE, le CREDIT MUTUEL, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, HSBC, la SOCIETE GENERALE et la LYONNAISE DE BANQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – Condamner tout succombant à payer à Maître O-P A, ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Y, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner tout succombant aux entiers dépens.

 La société COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON – COSET :

Vu les dispositions de l’article 1604 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1315 du code Civil, – Déclarer Madame Z irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société COSET, – Dire et juger que Madame Z ne justifie pas de 1a réalité de ses prétentions ; – Débouter Madame Z de ses demandes, fins et conclusions ; – Dire et juger que la procédure initiée par Madame Z à l’encontre de la société COSET est manifestement téméraire et abusive ; En conséquence,

2012R00036 – 1619700001/13

— Condamner Madame Z à payer à la société COSET la somme de 25.000 € en réparation de son entier préjudice, – Ordonner l’exécution provisoire de 1a décision à intervenir, – Condamner Madame Z à payer à la société COSET 1a. somme de 2.500 € sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner Madame Z aux entiers dépens.

Maître F B, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TUBER France n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIVATION DE LA DECISION

Par son silence et sa non-comparution, Maître F B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TUBER France s’expose à ce qu’un jugement réputé contradictoire soit rendu par le Tribunal d’après les éléments soumis à son appréciation en demande et qui n’auront pas fait l’objet d’un débat contradictoire à son encontre.

. Sur la relation cambiaire :

Madame H Z se trouve être actionnée par les banques de Monsieur G Y et de la société TUBER France en raison de lettres de change acceptées en paiement de marchandises.

L’acceptation du tiré crée, à sa charge, une obligation cambiaire soumise à toutes les rigueurs d’exécution du droit cambiaire, défini aux articles L.151-1 et suivants du Code de Commerce.

Selon l’article L.511-7 du Code de Commerce, « l’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs ».

Aux termes de l’article L.511-19 du Code de Commerce, "par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change…".

L’article L.511-12 dispose que « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Il faut rappeler que ces dispositions d’ordre public trouvent leur cause dans le fait que la traite n’est pas un moyen de paiement, mais un moyen de crédit. Ainsi à défaut de paiement à son échéance, le porteur de la lettre de change a une action directe contre celui qui a accepté la traite et a permis sa mise en circulation.

La seule limite à l’exécution de l’obligation cambiaire par le tiré acceptant est d’établir que le porteur en acquérant, la lettre de change, a agi sciemment au détriment du débiteur, ce qui revient pour le débiteur de l’obligation cambiaire à prouver la mauvaise foi du porteur.

2012R00036 – 1619700001/14

Pour la jurisprudence, la mauvaise foi est caractérisée quand celui qui endosse la lettre de change à son profit sait que la provision, c’est-à-dire la contrepartie de l’acceptation de la lettre de change ne pourra pas être fournie. La bonne foi s’apprécie au jour de l’acquisition et donc en cas d’escompte à la date de la remise à l’escompte.

En l’espèce, il s’avère que Monsieur Y et la société TUBER France ont remis à l’escompte auprès de divers établissements bancaires des lettres de changes acceptées par Madame Z en contrepartie de la livraison de conserve de truffes. Postérieurement à l’endossement desdites traites, Madame Z s’est aperçu de la non-conformité de la marchandise livrée, non-conformité au demeurant non contestée par Monsieur Y ou la société TUBER, qui ont repris sans faire de difficulté les marchandises litigieuses et ont établi les avoirs correspondant.

Si ainsi, Madame Z est bien en mesure d’établir que la provision n’était pas fournie par le tireur à la date d’échéance, du fait de l’acceptation des lettres de change, elle ne peut pas opposer aux banques le défaut de provision pour s’éxonérer de son obligation cambiaire à leur égard, sauf à établir la preuve qu’au moment de l’escompte les banques ont agi sciemment à son détriment.

La Cour de Cassation considère que la mauvaise foi de la banque est caractérisée lorsque la banque savait au moment où elle a escompté la lettre de change : – Soit que la provision ne serait pas constituée à l’échéance – soit que la situation du tireur était irrémédiablement compromise.

. Sur la connaissance par les banques de l’absence de provision à l’échéance :

Au vu des sommations interpellatives de Monsieur Y, il est établi que Madame Z a acheté à Monsieur Y et à la société TUBER France des truffes en conserve provenant de la société COSET pour un montant de plus de 1.000.000 €.

Il est dit et non démenti que Madame Z a passé commande après examen d’échantillons de conserves de truffes fournies par la société COSET.

En raison de relations commerciales établies, les différents intervenants travaillaient en toute confiance, aucune difficulté relative à un défaut de qualité de la marchandise ou un manque de sérieux des uns ou des autres n’ayant eu à être déplorée précédemment.

Il ressort des déclarations des parties que Monsieur Y ignorait la non- conformité des marchandises au moment de l’escompte des lettres de changes.

De même, il paraît admis par les parties qu’au moment de l’acceptation des lettres de change, Madame Z ignorait également la non-conformité des marchandises, qui la conduira quelques temps plus tard à obtenir de Monsieur Y l’annulation de la vente.

Dès lors, considérant que des professionnels en matière de négoce de la truffe ont pu être abusés ou trompés sur la qualité de la marchandise, il semble bien improbable que les banques aient pu avoir connaissance que la provision ne serait pas fournie au tiré à l’échéance en raison du défaut de conformité de la marchandise.

Ainsi, la connaissance par les banques que la provision conforme ne pourraît être fournie au tiré à l’échéance n’est pas démontrée.

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. Sur la connaissance par les banques de la situation irrémédiablement compromise du tireur :

Au vu des pièces produites, le tribunal constate que les bilans fournis par Monsieur Y aux banques n’étaient pas alarmants, comme le confirme le rapport établi par Monsieur C, expert-comptable, à la demande de Madame Z, afin d’établir que les banques connaissaient le caractère irrémédiablement compromis de l’entreprise de Monsieur Y en août 2011.

En effet, ce rapport constate : – que le chiffre d’affaires de Monsieur Y était en croissance régulière – que Monsieur Y avait réalisé des bénéfices en 2010 et 2011.

Le bilan arrêté au 30 septembre 2010, qui est le dernier bilan connu avant la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y, prononcée le 24 janvier 2012, fait état d’un actif professionnel de 2.578.446 €. En outre, Monsieur Y, qui exploitait son activité de courtier en truffes en nom personnel et non en société, disposait d’un patrimoine immobilier personnel important.

Si sur le bilan au 30 septembre 2010, le fond de roulement est négatif pour 75.178 €, la trésorerie ressort en positif pour 268.823 €.

Ce document établit également que Monsieur Y pratiquait de façon habituelle l’escompte puisque les effets escomptés non échus sont comptabilisés au 30 septembre 2010 pour un montant de 4.344.185 € (4.210.531 € au 30/09/2009).

Les lignes d’escompte et les découverts en compte accordés par les banques à Monsieur Y sont en rapport avec le caractère saisonnier de son activité et le montant de son chiffre d’affaires de l’ordre de 19.000.000 €.

Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Y en date du 24 janvier 2012, fixe la date de cessation des paiements au 20 novembre 2011. Les effets litigieux ont été escomptés avant cette date, étant observé que si la marchandise fournie par Monsieur Y et la société TUBER France à Madame Z avait été conforme, les effets auraient été payés, rétablissant la situation économique et financière de l’entreprise de Monsieur Y.

Le tribunal relève également à la date d’endossement des effets litigieux, l’absence d’incident de paiement notoire ou d’information défavorable concernant la situation financière de Monsieur Y de nature à alerter les banques. Monsieur Y n’était pas fiché au fichier FIBEN ni au fichier CIPE, qui répertorie les tirés ayant fait l’objet d’incidents de paiement. Cet état de fait est une indication même si dans le cadre des opérations d’escompte litigieuses, Monsieur Y n’a pas la qualité de tiré, mais de tireur.

Dans ce contexte, les banques n’avaient aucune raison de ne pas prendre à l’escompte des effets remis par Monsieur Y, tirés sur Madame Z.

2012R00036 – 1619700001/16

La connaissance de la situation financière obérée et irrémédiablement compromise de Monsieur Y par les banques à la date de l’endossement des effets litigieux n’est donc pas établie.

En l’absence d’élément de nature à établir qu’en endossant les effets litigieux remis à l’escompte par Monsieur Y ou la société TUBER France, les banques ont agi sciemment au détriment de Madame Z, le tribunal constate l’absence de mauvaise foi des banques et déboute Madame Z de ses demandes tendant à se voir exonérée de son obligation cambiaire sur le fondement de l’article L.511-12 du Code de Commerce.

En conséquence, Madame H Z est condamnée à payer en sa qualité de débiteur des lettres de changes acceptées et remises à l’escompte par Monsieur Y la somme de :

—  162.588,23 € à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés – 118.152,20 € à la LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés – 197.554,18 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés – 19.888,59 € à la SOCIETE GENERALE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés – 67.526,00 € à la société HSBC France, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés – 236.489,08 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […], outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés.

. Sur la capitalisation des intérêts :

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE et la SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.

Il y a lieu de faire droit à ces demandes sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil étant rappelé que la capitalisation ne peut porter que sur des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la date de la demande, soit à compter de son assignation du 2 février 2012 pour la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à compter de son assignation du 11 juin 2012 pour la SOCIETE GENERALE et à compter de ses conclusions du 17 février 2016 pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE.

. Sur l’existence d’une faute des banques :

A titre subsidiaire, Madame Z soutient que les banques ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelles les obligeant à réparer le préjudice qu’elles lui ont causé à hauteur du montant des effets escomptés.

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Considérant qu’il ne peut s’agir que d’une responsabilité personnelle des banques, le tribunal se propose d’examiner la situation individuelle de chaque banque à l’égard de Madame Z.

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD est créancière de Madame Z pour un montant de 162.588,23 € au titre de huit lettres de change émises entre le 12 août 2011 et le 13 octobre 2011, escomptées entre le 16 août et le 27 octobre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiements.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au regard des engagements contractuels existants et du patrimoine de Monsieur Y.

Par ailleurs, même si la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

 La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE est créancière de Madame Z pour un montant de 197.554,18 € au titre de huit lettres de change émises entre le 12 août et 7 novembre 2011, escomptées entre le 11 août et 7 novembre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiements.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE au regard des engagements contractuels existants et du patrimoine de Monsieur Y.

Par ailleurs, même si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

2012R00036 – 1619700001/18

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

 La SOCIETE GENERALE :

La SOCIETE GENERALE est créancière de Madame Z pour un montant de 180.205,70 € au titre de neuf lettres de change émises entre le 9 août et 8 septembre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiements.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la SOCIETE GENERALE au regard des engagements contractuels existants et du patrimoine de Monsieur Y.

Par ailleurs, même si la SOCIETE GENERALE était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la SOCIETE GENERALE à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

LYONNAISE DE BANQUE

La LYONNAISE DE BANQUE est créancière de Madame Z pour un montant de 118.152,20 € au titre de cinq lettres de change émises entre le 10 et 25 octobre 2011, escomptées entre le 11 et 25 octobre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiements.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la LYONNAISE DE BANQUE au regard des engagements contractuels existants.

Par ailleurs, même si la LYONNAISE DE BANQUE était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

2012R00036 – 1619700001/19

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

 La société HSBC France :

La société HSBC France est créancière de Madame Z pour un montant de 67.526,00 € au titre de trois lettres de change émises entre le 29 août et 9 septembre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiement.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la société HSBC France au regard des engagements contractuels existants et du patrimoine de Monsieur Y.

Par ailleurs, même si la société HSBC France était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la société HSBC France à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

 LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE – […]

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE – […] est créancière de Madame Z pour un montant de 236.489,08 € au titre de neuf lettres de change émises entre le 9 août et 7 novembre 2011, soit antérieurement à la date de cessation des paiements.

Il n’est pas rapporté la preuve du caractère excessif des concours consentis à Monsieur Y par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE – […] au regard des engagements contractuels existants et du patrimoine de Monsieur Y.

Par ailleurs, même si la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE – […] était en mesure de se convaincre que Monsieur Y détenait des comptes dans différents établissements bancaires, cet état de fait n’induit pas que

2012R00036 – 1619700001/20

la banque était en mesure d’appréhender parfaitement la situation de Monsieur Y et notamment l’existence et l’importance des sommes dues par la société COSET à Monsieur Y.

En outre, les indications portées sur les traites acceptées ne permettent pas de déterminer la cause de l’obligation cambiaire et d’établir la connaissance par la banque de l’identité du fournisseur des marchandises, à savoir la société COSET.

Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une faute de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE – […] à l’égard de Madame Z, qui n’apparaît donc pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil.

. Sur les conclusions de Maître A, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y :

Sur les moyens tirés de la connaissance de l’absence de provision à l’échéance et de la situation irrémédiablement compromise, le tribunal renvoie à ce qui a été précédemment jugé sur ces moyens également soulevés par Madame Z, étant observé que Maître A n’apporte pas de nouveaux éléments probants de nature à établir l’existence d’une faute des banques dans les opérations d’escompte.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître A les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

. Sur les demandes de la société COSET :

La société COSET, appelée en cause par Madame Z, sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de celle-ci en raison du caractère téméraire et abusif de la procédure à son encontre, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le défaut de paiement des traites mises en circulation par Monsieur Y et acceptées par Madame Z trouve sa cause dans la non-conformité des truffes remises en paiement par la société COSET, dont le montant des impayés dus à Monsieur Y totalise une somme de 1.119.178,87 €…

Or, il ressort des faits présentés au tribunal et des dires des parties que Monsieur Y tout comme Madame Z ignoraient la non-conformité de ces marchandises lors de l’émission et de l’acceptation des traites litigieuses.

Toutefois et en tant que fournisseur de la marchandise non conforme, la société COSET apparaît être concernée au premier rang par les circonstances qui sont à l’origine de l’annulation des ventes ayant donné lieu à l’émission des traites litigieuses. En sa qualité de sachant, l’appel en cause de la société COSET apparaît entièrement justifié et ne peut pas donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, même si Madame

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Z ne présente aucune demande à l’encontre de la société COSET, dans le cadre de la présente instance.

Compte tenu de ce qui prècède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COSET les frais irrépétibles qu’elle a engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

. Sur les demandes de frais irrépétibles :

Compte tenu de la disparité économique des parties et de l’absence de mauvaise foi de part et d’autre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont les unes et les autres engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

. Sur la demande d’exécution provisoire :

Les banques ne font pas état de circonstances particulières au soutien de leur demande d’exécution provisoire, leur demande de ce chef est rejetée.

Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge de Madame Z.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L.511-7, L.511-12 et L.511-19 du Code de Commerce, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les pièces produites,

CONSTATE qu’à la date d’escompte des traites acceptées par Madame H Z les banques n’avaient pas connaissance de l’absence de provision à l’échéance et de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur Y,

DIT que les banques se trouvent être porteur de bonne foi,

En conséquence,

CONDAMNE Madame H Z en sa qualité de débiteur cambiaire à payer la somme de :

— CENT SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT TROIS CENTIMES (162.588,23 €) à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du CREDIT DU NORD, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance

2012R00036 – 1619700001/22

de chacun des effets impayés, capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil à compter du 2 février 2012,

— CENT DIX HUIT MILLE CENT CINQUANTE DEUX EUROS VINGT CENTIMES (118.152,20 €) à la LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés,

— CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS DIX HUIT CENTIMES (197.554,18 €) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés, capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil à compter du 17 février 2016,

— DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (19.888,59 €) à la SOCIETE GENERALE, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés, capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil à compter du 17 février 2016,

— SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT SIX EUROS (67.526,00 €) à la société HSBC France, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés,

— DEUX CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS HUIT CENTIMES (236.489,08 €) à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […], outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun des effets impayés,

DIT que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour un montant de 162.588,23 €,

DIT que la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 118.152,20 €,

DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MANOSQUE CENTRE pour un montant de 197.554,18 €,

DIT que la SOCIETE GENERALE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 19.888,59 €,

2012R00036 – 1619700001/23

DIT que la société HSBC France n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société HSBC France pour un montant de 67.526,00 €,

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame H Z,

DEBOUTE Madame H Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE […] pour un montant de 236.489,08 €,

DIT que l’appel en cause de la société COSET par Madame Z est justifié,

DEBOUTE la société COSET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée,

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demandes de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

LIQUIDE les dépens du présent jugement visés à l’article 701 du C.P.C. à la somme de 214,50 € HT soit 257,40 € TTC dont 42,90 € de TVA mis à la charge de Madame H Z en sus des dépens précédemment liquidés et réservés.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures : – Monsieur E D, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier

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Tribunal de commerce de Romans, 26 juillet 2016, n° 2012R00036