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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 sept. 2025, n° 2024009462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024009462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2024 009462
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E] – [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Catherine KERSUAL, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 30 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 15 octobre 2018, par acte sous seing privé, Monsieur [U] [E], gérant, s’est porté caution auprès de la BNP PARIBAS des engagements de la société VILLAGRILL dans la limite de 17.871 € en principal, intérêts, frais et pénalités, concernant un prêt de 15.540 € remboursable en 24 mensualités de 653,93 € suivant un TEG l’an de 2,64 % et un taux fixe de 0,95 % l’an.
Le 16 octobre 2018, pour le financement d’un fonds de commerce dénommé [Adresse 3], par acte sous seing privé, Monsieur [U] [E] s’est porté caution auprès de la BNP PARIBAS dans la limite de 365.500 € en principal, intérêts, frais et pénalités, concernant un prêt de 620.000 € remboursable en 84 mensualités de 7.634,68 € suivant un TEG l’an de 2,225 % et un taux fixe de 0,96 % l’an.
Les 19 février 2019 et 2020, la BNP PARIBAS a adressé à la caution la lettre annuelle d’information.
Le 4 juin 2020, la société VILLAGRILL a été placée en redressement judiciaire.
Le 22 juin 2020, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de :
* 4.572,69 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 15 octobre 2018,
* 498.920,38 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 16 octobre 2018.
Le 29 mars 2023, la BNP PARIBAS, suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, a actualisé sa créance comme suit :
* 4.682,03 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 15 octobre 2023,
* 512.055,99 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 16 octobre 2023.
Le 12 février 2024, la BNP PARIBAS a adressé à la caution la lettre annuelle d’information.
Le 10 mai 2024, la BNP PARIBAS a actualisé sa créance laquelle se monte à :
* 4.743,13 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 15 octobre 2023,
* 517.711,84 € au titre du solde débiteur du prêt en date du 16 octobre 2023.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [Y] [N], commissaire de justice à Rouen, en date du 18 décembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 6 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, les parties ayant refusé de concilier, un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 2 avril 2025.
Après renvois, les échanges ont été clos le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée au 30 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 4, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [U] [E] au paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’engagement de caution du 15.10.2018 la somme en principal de 4.612,97 € assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 0,95 % à compter du 11.05.2024 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement,
* au titre de l’engagement de caution du 16.10.2018 la somme en principal de 249.460,18 € assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 0,96 % à compter du 06.05.2024 date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement,
* au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 € outre les dépens de la présente instance,
* débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS fait valoir que :
En application de l’article 2288 du code civil, Monsieur [U] [E] est redevable de son engagement de caution.
Monsieur [U] [E], à la date de signature de ses deux engagements, était une caution avertie disposant d’une situation patrimoniale conforme à ses engagements, confirmée par sa
fiche de renseignements et renforcée par les ventes précédentes d’un bien immobilier et d’un fonds de commerce.
Par conclusions récapitulatives n° 2, Monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
* débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* subsidiairement, prononcer à l’encontre de BNP PARIBAS la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la signature du cautionnement, et jusqu’au 12 février 2024,
* la condamner à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [E] fait valoir que :
En application de l’article 332-1 du code de la consommation, l’engagement de Monsieur [U] [E] est disproportionné au regard de son patrimoine.
A titre subsidiaire et en application des articles 2302 et 2303 du code civil, la BNP PARIBAS doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la BNP PARIBAS de condamner Monsieur [U] [E] à payer, au titre de ses engagements de caution, les sommes de 4.612,97 € et 249.460,18 €, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel à compter des 6 et 11 mai 2024 :
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article L. 332-1 du code de la consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
La BNP PARIBAS, au soutien de ses prétentions, produit la fiche de renseignements signée par Monsieur [U] [E], le 20 septembre 2018, précisant sa situation familiale (divorcé), son revenu (39.000 €), l’épargne possédée au CREDIT AGRICOLE (60.000 €) et la valeur résiduelle (56.000 €) d’un appartement possédé en indivision.
Le tribunal constate que l’acte d’engagement, manuscrit et signé par Monsieur [U] [E], en date du 16 octobre 2018, respecte les conditions de forme fixées par l’article L. 331-1 du code de la consommation applicable jusqu’au 1 er janvier 2022. Sur ce même acte d’engagement, le tribunal constate également le blocage en compte courant de la somme de 120.000 € dans les livres de la société VILLAGRILL.
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [U] [E] possédait une précédente expérience de gestion d’établissement similaire à celui pour lequel il s’est engagé en termes de prêts et de cautions auprès de la BNP PARIBAS. Monsieur [U] [E] est donc une
personne avertie, habituée à la gestion financière d’un établissement de commerce, qui s’est engagée sans méconnaître les conséquences de ses engagements.
Par ailleurs, lors de l’audience, les parties ont confirmé les précédentes ventes réalisées par Monsieur [U] [E] de sa résidence principale détenue en communauté avec son épouse et du fonds de commerce détenu en nom propre, l’ensemble générant des rentrées d’argent.
En conséquence, la BNP PARIBAS, à la vue de la surface financière déclarée et de l’expérience de Monsieur [U] [E], n’a pas sous-estimé la capacité de ce dernier à remplir ses obligations et n’a pu, à la signature des engagements, relever de disproportion manifeste entre les engagements de caution et les biens et revenus de Monsieur [U] [E].
La BNP PARIBAS verse au dossier les décomptes des sommes restant dues par Monsieur [U] [E] au titre des deux prêts. Ces décomptes sont arrêtés à la date du 10 mai 2024.
Au titre du prêt de 15.540 €, Monsieur [U] [E] reste redevable de la somme de 4.562,98 € en principal et au titre du prêt de 620.000 €, de la somme de 248.931,31 € au principal au titre de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l’encours exigible.
Il convient donc de le condamner au paiement de ces deux sommes.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [U] [E] de prononcer à l’encontre de la BNP PARIBAS la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la signature du cautionnement, et jusqu’au 12 février 2024 :
L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. ».
Monsieur [U] [E] évoque également l’article 2303 du code civil qui prévoit : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
L’article 2303, cité dans cette version, est issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à effet du 1 er janvier 2022. Les engagements de
caution de Monsieur [U] [E] ont été signés les 15 et 16 octobre 2018, l’article 2303 n’est donc pas applicable en l’espèce.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [U] [E] de ses encours le 19 février 2019 pour l’exercice 2018 et le 19 février 2020 pour l’exercice 2019. Toutefois, la seule production de la copie de la lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi. Le tribunal ne peut donc retenir que l’information annuelle de la caution a été délivrée pour ces exercices.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS ne démontre pas avoir informé Monsieur [U] [E] de ses engagements de caution, conformément à l’article 2302 du code civil, pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que pour l’année 2024. En revanche, elle a bien adressé le courrier d’information pour l’année 2023, le 12 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception non retirée par le défendeur.
En conséquence, le tribunal dit que les intérêts dus sur les sommes principales sont limités à la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [E] succombe pour l’essentiel, il convient donc de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la BNP PARIBAS la charge de ses frais irrépétibles, il convient donc de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.562,98 € au principal au titre de son engagement de caution, assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 0,95 % du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 248.931,31 € au principal au titre de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l’encours exigible, assortie de l’intérêt au taux conventionnel de 0,96 % du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024.
Prononce à l’encontre de la société BNP PARIS la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024.
Condamne Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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