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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 17 mars 2026, n° 2026001042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2026001042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DECIDANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ARRETE LE 9 MAI 2017 ET OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE MONSIEUR, [S], [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 17 mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026001042
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Monsieur, [S], [T], [Adresse 1] Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 504 613 563. Comparant en personne.
En présence de Maître, [Y], [W],, [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. Simon LOISEL Mme Evelyne QUENTIN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public. En présence de Monsieur François COUVRIE, juge-commissaire.
PROCEDURE ET DEBATS :
Le tribunal de commerce de Coutances a, par jugement en date du 13 novembre 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur, [S], [T] et ouvert une période d’observation.
Maître, [Y], [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté le plan de redressement de Monsieur, [S], [T].
Maître, [Y], [W] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
A la date du 19 mars 2026, Monsieur, [S], [T] a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du mardi 17 mars 2026.
Débats à l’audience en chambre du conseil :
Monsieur, [S], [T] confirme sa demande de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité.
A titre personnel, il indique que le prêt bancaire de la maison est réglé par son épouse. Son patrimoine personnel ne lui permet pas de faire face aux dettes du plan.
Maître, [Y], [W], commissaire à l’exécution du plan, ne s’oppose pas à la demande. Il indique que Monsieur, [T] est en état de cessation des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Sur la résolution du plan de redressement et sur les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Il ressort des explications de Monsieur, [S], [T] ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que celui-ci ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose.
La cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée 20 février 2026, date déclarée par le débiteur.
Avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645.2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, au regard de la valeur des actifs de Monsieur, [T], les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Il apparaît que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Il échet, dès lors, au tribunal, par application des dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce, de décider la résolution du plan de redressement arrêté le 9 mai 2017 et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce au profit de Monsieur, [S], [T].
Sur les conditions caractérisant une situation de surendettement :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, au regard de la date des dettes de la première procédure, dont certaines sont antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle porte sur son patrimoine personnel.
Lors de l’audience, Monsieur, [S], [T] a indiqué que le prêt bancaire de la maison était réglé par son épouse. Son patrimoine personnel ne lui permet pas de faire face aux dettes du plan. Dès lors, ce dernier est en situation de surendettement.
Ainsi, il ressort des débats et des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Que les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, son actif dépassant le seuil de 15K€ fixé par le code de commerce,
* Qu’il ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ;
* Que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation réunies.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce étant réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant l’ensemble des patrimoines du débiteur, conformément au III de l’article L. 681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la commission de surendettement.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Monsieur, [S], [T], dispose d’un actif immobilier.
En conséquence, le tribunal ne peut faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire.
Vu les dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce.
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [S], [T] au cours de l’exécution du plan.
Décide la résolution du plan de redressement arrêté par jugement en date du 9 mai 2017.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au profit de : Monsieur, [S], [T], [Adresse 1] Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 504 613 563.
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/02/2026.
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de liquidateur : Maître, [Y], [W], [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître, [Y], [E], [Adresse 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur judiciaire de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procès-verbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du Code de Commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers non soumis au plan, à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Fixe, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, au 17 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe le mardi dix-sept mars deux mille vingt-six et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
5.
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