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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 nov. 2025, n° 2025F01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01420
N• MINUTE : 2025F02842
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [T] [Adresse 1] comparant par Me [K] TYL-[Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [C] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
De janvier à août 2021, M [F] [T] a reçu des bulletins de paye de la société Batidew, dont le président et actionnaire à 100% était M [N] [C].
Une assemblée générale en date du 4 septembre 2021 a décidé la liquidation amiable de la société et la nomination de M [N] [C] en qualité de liquidateur amiable. Le même jour, une autre assemblée générale extraordinaire a prononcé la clôture de la liquidation.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé M [N] [C] mandataire ad hoc de la société Batidew, avec mission notamment de représenter la société dans les procédures la mettant en cause.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet,2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Batidew à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 7516,69 €.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que M [T] avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Batidew à lui payer la somme de 5494,8 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, M [T] a assigné M [C] pour l’audience du 26 juin 2025 et demandé que M [C] soit condamné à lui payer les sommes de 19664,22 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 01420 et appelée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025.
Le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il a écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation. M [T] indique que les tentatives d’exécution auprès de la société Batidew ont été infructueuses. Il demande que M [C] soit condamné à lui payer l’ensemble des condamnations prud’homales, soit la somme de 11850,59 €. En outre, ayant été privé de tout document de fin de contrat, M [T] n’a pas pu bénéficier d’allocations de retour à l’emploi qu’il estime à la somme de 7813,63 €.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ; que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable en application de l’article L237-12 se solde par des dommages et intérêts représentant la perte de chance dont le tiers a été victime.
En l’espèce, M [C] ne pouvait ignorer qu’il avait embauché M [T] et qu’en procédant à la liquidation amiable de la société, il engendrait une créance de la société Batidew à son égard, qu’il lui appartenait de provisionner. Faute de moyens pour le faire, il devait différer la clôture de la liquidation amiable et solliciter l’ouverture d’une procédure collective qui aurait permis à M [T] de bénéficier de la prise en charge de l’AGS qui, compte tenu des montants en jeu, aurait été intégrale de sorte qu’en l’espèce, la perte de chance est bien égale à la totalité des condamnations.
L’ordonnance de référé a condamné la société Batidew à payer les sommes de 5 399,79 € à titre de rappel de salaires de février à août 2021, 1 116,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [T] a présenté les mêmes demandes dans le cadre de l’instance au fond, sa demande au titre du rappel de salaires a été rejetée et celle au titre d’indemnité compensatrice de congés payés accordés.
Il s’ensuit que la condamnation de la société est de 5 494,8 € au fond et de 1 000 € en référé, soit au total la somme de 6 494,8 €, que M [C] sera condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation.
La condamnation au titre des pertes d’allocation de retour à l’emploi sera en revanche rejetée, d’une part car France Travail peut accepter de verser des allocations à partir d’un jugement des prud’hommes, d’autre part car M [T] n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle d’emploi après son départ de la société Batidew.
Partie qui succombe, M [C] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne M [N] [C] à payer à M [F] [T] la somme de 6 494,8 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
* Condamne M [N] [C] à payer à M [F] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne M [N] [C] aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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