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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2023F02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOUVRE HOTELS [Adresse 5]
comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HOTEL EUROPE SPA [Adresse 3] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par SELARL RAFFIN ET ASSOCIES [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Janvier 2025,
FAITS
La société LOUVRE HOTELS GROUP ci-après LOUVRE HOTEL exploite la chaîne d’hôtels « KYRIAD » en tant que Franchiseur.
La société HOTEL EUROPE SPA, a signé le 1er octobre 2015 avec LOUVRE HOTEL un contrat de franchise « KYRIAD » à REIMS CENTRE de 10 ans à compter du 1 octobre 2015, reconductible tacitement pour une nouvelle période de 10 ans, sauf dénonciation avec un préavis de 12 mois.
Le contrat de franchise a été modifié par un avenant prenant acte du changement de forme sociale et de numéro RCS de HOTEL EUROPE .
Puis le contrat de prestations de services a été résilié avec anticipation le 30 septembre 2022.
Toutefois, HOTEL EUROPE a accumulé du retard dans le paiement des factures de LOUVRE HOTEL Ainsi, les PARTIES concluaient le 15 juin 2021 un protocole d’accord concernant le paiement des factures impayées, car le montant total dû par l’Exploitant s’élevait alors à 105.538,69 € .
L’accord n’ayant pas été honoré, LOUVRE HOTEL a mandaté le cabinet ARC, qui a dû adresser par lettre recommandée avec avis de réception le 7 juillet 2023 réceptionnée le 24 juillet pour la somme principale majorée par les indemnités forfaitaires de recouvrement et les pénalités de retard dues à cette date, soit la somme globale de 97.610,56 €.
Le solde dû par HOTEL EUROPE au titre de l’exploitation du KYRIAD REIMS CENTRE s’élevait ainsi au 31 octobre 2023 à un montant de 125.396,97 € TTC .
En l’absence de nouveau règlement LOUVRE HOTEL a résilie de manière anticipée le contrat de franchise et a adressé une mise en demeure visant la clause résolutoire le 10 janvier 2024 puis par LRAR un courrier de résiliation anticipée du contrat de franchise le 20 février 2024 .
En date du 22 février 2024 elle transmettait la facture relative à l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise correspondant à une annuité de redevance de franchise conformément à l’article 10.2 du contrat soit 41 105 € .
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale, LOUVRE HOTEL a fait assigner HOTEL EUROPE .
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 LOUVRE HOTEL demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HOTEL EUROPE SPA à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP :
1. La somme de 125.396,97 € correspondant aux factures impayées et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 et ce jusqu’au complet règlement. 2) La somme de 41.105 € correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise. 3) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 40,00 € par facture, soit 2.920,00 €, et ce conformément à l’article L441-10 du code de commerce. 4) Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, – 5) La somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER conformément à l’article 514 du code de procédure civile , l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution, CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile HOTEL EUROPE SPA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 juillet 2023 HOTEL EUROPE demande à ce tribunal de :
Constater que la société SAS HOTEL EUROPE SPA s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes principales de la SAS LOUVRE HOTELS GROUP.
Juger la SAS LOUVRE HOTELS GROUP mal fondée en ses demandes de pénalité de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement, l’en débouter.
Mettre à néant l’indemnité de résiliation sollicitée par la SAS LOUVRE HOTELS GROUP comme constituant une clause pénale, débouter celle-ci de ce chef de demande.
La débouter enfin de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024 ´les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 24 janvier 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
LOUVRE HOTEL expose que :
En l’espèce, le contrat a été signé par les parties .Les modalités de paiement sont expressément contenues dans le contrat, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sur le montant à verser et son échéance.
LOUVRE HOTELS ayant diligemment accompli ses obligations, a émis les factures correspondantes, lesquelles ont été pendant un certain temps réglées par HOTEL EUROPE SPA, mais le montant restant de 125.396,97 € TTC n’est toujours pas, à ce jour, recouvré.
HOTEL EUROPE a été mise en demeure par le Cabinet ARC le 7 juillet 2023 par une lettre recommandée AR qu’elle a réceptionné le 24 juillet, de bien vouloir s’exécuter, conformément aux dispositions de l’article 1344 du code civil .
S’agissant de l’indemnité de résiliation, que la demanderesse considère comme une clause pénale, il convient de souligner qu’il ne s’agit que de l’application d’une clause contractuelle prévue à l’article 10.2 du contrat de franchise .
Le tribunal pourra constater que la défenderesse avait nécessairement pris connaissance de cette clause puisque son paraphe est apposé juste en dessous. En outre, une telle clause n’est pas nécessairement abusive et est autorisée en droit des contrats.
En l’espèce, la clause n’apparaît pas manifestement excessive ou dérisoire et ne correspond qu’à une stricte application du contrat.
HOTEL EUROPE fait valoir que :
La demande principale porte sur une somme de 125 396,97€ . Elle est fondée :
— sur un protocole du 15 juin 2021 qui portait sur des factures s’échelonnant du 25 janvier 2017 au 20 mai 2021,
— et sur un relevé de compte arrêté au 31 octobre 2023, en réalité au 29 septembre 2023, portant sur des factures s’échelonnant du 21 juin 2021 au 28 septembre 2023, qui auraient fait l’objet de mises en demeure du 31 mai 2023 puis du 7 juillet 2023 (sic).
Ce relevé de compte comporte l’indication d’une multitude de factures produites aux débats.
Si le contrat de franchise a été résilié le 20 février 2024, le contrat de prestation de services a été résilié le 30 septembre 2022.
Par ailleurs, la demanderesse vise dans son assignation et ses conclusions un protocole d’accord du 15 juin 2021, antérieur aux factures dont le paiement est ici réclamé, qui a été exécuté à l’exception des quatre échéances reprises dans l’assignation.
Le tribunal déboutera la demanderesse de ses prétentions tendant à obtenir des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal dès lors qu’elle réclame dans le même temps les intérêts au taux légal sur les sommes dues.
De la même façon, elle ne pourra faire droit à sa demande tendant à obtenir une indemnité forfaitaire de recouvrement par facture puisqu’elle sollicite parallèlement l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, destinée à couvrir ses frais de procès et de recouvrement.
Enfin elle entend formuler ici les plus expresses réserves sur les raisons qui ont conduit à la résiliation anticipée du contrat de franchise liant les parties. S’agissant d’une indemnité qui s’assimile à une clause pénale, elle prie le tribunal de mettre celle- ci à néant.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les parties ne contestent pas l’exécution des contrats de prestation et de franchise jusqu’à leur date de résiliation , à savoir le 30 septembre 2022 et le 20 février 2024.
A ce titre LOUVRE HOTEL produit des factures restées impayées sur la période du 21 juin 2021 au 31 décembre 2023 pour un montant total de 125 396,97 €.
HOTEL EUROPE n’a pas émis de contestation sur le montant de chacune de ces factures, ni sur leur justification .
LOUVRE HOTEL détient une créance certaine et exigible à hauteur du montant total produit en relevé soit 125 396,97 € TTC .
En conséquence le tribunal condamnera HOTEL EUROPE à payer à LOUVRE HOTEL la somme en principal de 125 396,97 €.
Sur les pénalités de retard
LOUVRE HOTELS demande l’application de l’article 441-10 au titre des pénalités de retard at à ce titre elle demande que les pénalités de retard soient calculées au taux de trois fois le taux légal , mention rappelée sur chaque facture .
En conséquence le tribunal condamnera HOTEL EUROPE à payer la somme en principal de 125 396,97 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées , déboutant HOTEL EUROPE de voir appliquer le taux légal.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
En application de l’article L 441-5 du code de commerce, LOUVRE HOTELS demande à appliquer l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur chacune des 73 factures impayées et produites aux débats .
Le tribunal note que cette indemnité est effectivement inscrite sur chacune de ces factures
En conséquence le tribunal condamnera HOTEL EUROPE à payer à LOUVRE HOTEL la somme de 2 920 € .( 73 *40€).
Sur l’indemnité de résiliation
LOUVRE HOTELS demande à voir appliquer la clause pénale prévue par l’article 10-2 du contrat de franchise en cas de résiliation du contrat de franchise suite à des impayés : « une année de redevance si la résiliation intervient pendant les deux dernières années du contrat ou à la suite de son renouvellement »
En l’espèce le contrat de franchise a été signé le 1er octobre 2015 , pour une période de 10 ans, renouvelable sauf dénonciation. Le contrat a donc bien été résilié au cours des deux dernières années et la clause pénale s’applique.
Mais les stipulations de l’article 10-2 du contrat n’ont pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation mais entendent par leur caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat ; qu’en conséquence le tribunal dira que l’indemnité de résiliation du contrat revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens de l’article 1231 alinéas 1 à 5 du code civil qui dispose : « « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
S’agissant d’un contrat de franchise conclu avec l’HOTEL EUROPE , et résilié par LOUVRE HOTEL, au vu des éléments portés à la connaissance du tribunal, le préjudice subi par LOUVRE HOTEL se limite aux retards de paiement subis qui seront compensés par le intérêts et pénalités de retard applicables.
En conséquence, le tribunal dira que ladite clause est manifestement excessive au regard des faits de la cause, et déboutera LOUVRE HOTEL de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation facturée pour 41 105 € .
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, LOUVRE HOTEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera HOTEL EUROPE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera HOTEL EUROPE à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS HOTEL EUROPE SPA à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme en principal de 125 396,97 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées ;
Condamne la SAS HOTEL EUROPE SPA à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 2 920 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
Déboute la SAS LOUVRE HOTELS GROUP de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la SAS HOTEL EUROPE SPA à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Condamne HOTEL EUROPE SPA aux dépens .
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Pascal AZNAR et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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