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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 29 juil. 2025, n° 2022F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
N° de RG : 2022F00620 N° MINUTE : 2025F01963 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE [Adresse 4]
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12] (PB05) et par Christofer CLAUDE [Adresse 9]
SAS SHERATON [Adresse 15] Représentant légal : SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE ,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12]) et par Christofer CLAUDE [Adresse 9]
SELARL AJASSOCIES PRISE EN LA PERS. DE ME [Z] ADM. ET MAND. JUD. DE LA EKIP ET SELARL [L] [G] [Adresse 2] (Intervenant Volontaire)
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12] (PB05) et par Me Olivier PARDO [Adresse 11] (D0173)
SCP CBF ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [U] ADM ET MAND. KID DE LA EKIP’ SEL [Adresse 1] (Intervenant Volontaire)
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12] (PB05) et par Me Olivier PARDO [Adresse 11] (D0173)
EKIP’ [Adresse 5] (Intervenant Volontaire)
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12] (PB05) et par Me Olivier PARDO [Adresse 11] (D0173)
SELARL [G] [Adresse 3] (Intervenant Volontaire) comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 12] (PB05) et par Me Olivier PARDO [Adresse 11] (D0173)
DEFENDEUR(S) :
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 6] Sigle : AGFIART
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 7] (75R0231) et par Me Bénédicte ESQUELISSE [Adresse 10] (P267)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Juillet 2025
et délibérée le 10 JUILLET 2025 par :
Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE « FIB » dont le domicile est situé à [Localité 8], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 410 312 110, est une société holding propriétaire notamment de la société SHERATON [Localité 14] dont le siège social est situé à [Localité 13], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 393 513 743.
Par acte sous seing privé signé le 31 juillet 2019, la société FIB a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance « Allianz Entreprise 3 » couvrant notamment l’hôtel SHERATON [Localité 14].
A la suite des différentes mesures gouvernementales prises à partir du 14 mars 2020 afin de lutter contre la propagation du virus de la COVID 19, l’hôtel, le bar et le centre de conférence de SHERATON [Localité 14] ont été fermés du 17 mars 2020 au 12 juillet 2021.
La société FIB a sollicité ALLIANZ IARD afin d’être indemnisée à hauteur de 9 797 547,45 € au titre de la perte d’exploitation qu’elle considère avoir subie.
L’assureur n’a pas donné suite à cette demande, au motif que les conditions d’application des garanties ne sont pas, selon lui, réunies.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022 remis à personne se déclarant habilitée, la Société Financière Immobilière Bordelaise et la société SHERATON [Localité 14] ont assigné la société ALLIANZ IARD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 31 mars 2022.
Dans leur assignation, la Société Financière Immobilière Bordelaise et la société SHERATON [Localité 14] demandent au Tribunal de :
Vu L. 112-4 du Code des assurances,
RECEVOIR les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Sheraton [Localité 14] en leur action et la dire bien-fondée ;
CONDAMNER la société Allianz IARD à garantir les sinistres subis par la société Sheraton [Localité 14] et à l’indemniser de la perte d’exploitation subie ;
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER la société Allianz IARD au paiement de la somme de 9.797.547,45 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la société Sheraton [Localité 14] résultant de l’interruption et de la réduction de son activité consécutive aux décisions administratives d’impossibilité d’accès à son établissement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le versement à la société Sheraton [Localité 14] d’une provision d’une somme de 9.000.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 15eme jour suivant la signification du jugement avant-dire-droit à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
NOMMER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation pour chacun des deux sinistres déclarés par la société Sheraton [Localité 14] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faire connaître aux parties, par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
FIXER le montant de la provision à consigner ou à verser directement entre les mains de l’expert ;
DIRE que la mission d’expertise sera mise à la charge de la société Allianz IARD ;
DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira au Tribunal à compter de l’acceptation de sa mission ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Allianz IARD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022F00620, a été appelée pour mise en état à vingt audiences du 31 mars 2022 au 5 juin 2025.
Par conclusions soutenues aux audiences du 15 septembre 2022, du 8 décembre 2022 et du 16 février 2023, les sociétés FIB et SHERATON [Localité 14] ont réitéré leurs demandes articulées dans l’acte introductif d’instance.
Par jugement en date du 15 février 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FIB, désignant les sociétés CBF et associés et AJASSOCIÉS en tant qu’administrateurs judiciaires d’une part, et les sociétés FIRMA et EKIP en qualité de mandataires judiciaires d’autre part.
Ces quatre organes de la procédure ont été attraits à la cause par interventions volontaires en date du 5 septembre 2024.
Aux audiences du 5 septembre 2024 et du 23 janvier 2025, les requérantes ont déposé leurs conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire n°4 et n°5 reprenant à l’identique leurs précédentes demandes, y ajoutant :
DEBOUTER la société Allianz IARD de toute demande, fin et prétention ;
La société Allianz IARD a conclu aux audiences collégiales du 16 juin 2022, 10 novembre 2022, 19 janvier 2023, 17 octobre 2024 et 3 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, la défenderesse demande au Tribunal de :
JUGER que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies
DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SHERATON [Localité 14] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire
À l’audience du 5 juin 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 3 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence des demandeurs et du défendeur.
Le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Les sociétés FIB et Sheraton [Localité 14] exposent :
Les requérantes constatent en premier lieu que le contrat ALLIANZ ne fait à aucun moment état d’exclusions de garanties mentionnant les épidémies.
Le contrat signé avec ALLIANZ prévoit une indemnisation résultant d’une impossibilité d’accès suite notamment à « une décision administrative mais pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin. »
Cette stipulation qui est ambiguë ne peut valablement pas lui être opposée, ou à tout le moins doit être interprétée contre le créancier et en faveur du débiteur.
En tout état de cause il ne peut être contesté que le SHERATON [Localité 14] a subi une « impossibilité d’accès » causée par les décisions administratives prises afin de lutter contre l’extension de la pandémie de la COVID 19.
En effet, les restrictions d’accès de la clientèle ont particulièrement affecté l’établissement accueillant des touristes majoritairement étrangers dans une zone aéroportuaire touristique, elle-même impactée par les nombreuses suppressions de vols internationaux.
Face à cette situation, la direction de SHERATON [Localité 14] n’a eu d’autre choix que de décider la fermeture de l’établissement pendant les deux épisodes de la crise sanitaire.
S’agissant du quantum de la demande, les requérantes produisent un état de la perte subie sur la base contractuelle de la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre.
La société ALLIANZ IARD expose :
L’assureur rappelle le principe de la liberté contractuelle et fait valoir que l’article du contrat visant les pertes d’exploitation ne souffre d’aucune ambiguïté.
En effet, le « risque voisin » mentionné dans son article 48-1-1 ne peut pas avoir pour origine des mesures gouvernementales pour lutter contre l’épidémie de la COVID 19. Cette garantie ne couvre en effet que les dommages matériels définis contractuellement et non pas les conséquences des pertes d’exploitation ayant résulté des mesures prises par les pouvoirs publics.
De surcroît, si ces mesures gouvernementales édictaient des interdictions d’accès, celles-ci ne s’appliquaient pas aux établissements hôteliers qui étaient, au contraire, autorisés à accueillir du public.
Par conséquent, la condition posée par le contrat, à savoir « l’impossibilité d’accès » n’est pas remplie.
Enfin, les requérantes ne démontrent pas le montant demandé au titre du préjudice allégué et ne prennent pas en compte les aides de l’État dont la société SHERATON [Localité 14] a bénéficié.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, la présente instance sera déclarée régulière et recevable. En conséquence, le Tribunal l’examinera.
Sur la recevabilité des demandes d’intervention volontaire
En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, les interventions accessoires à l’appui d’une partie sont recevables si ses auteurs ont intérêt à la soutenir dans ses droits.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu.
Au cas présent, par jugement du 15 février 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FIB, désignant les sociétés CBF et associés et AJASSOCIÉS en tant qu’administrateurs judiciaires d’une part, et la société FIRMA (remplacée ultérieurement par la société [L] [G]) et la société EKIP en qualité de mandataires judiciaires d’autre part.
Ces sociétés ont été désignées en tant qu’organes de la procédure par un jugement rendu postérieurement à l’assignation du 14 mars 2022. Elles sont par conséquent légitimes dans leurs demandes d’intervention volontaire dans la présente instance afin d’assurer les intérêts de la société FIB.
Le Tribunal recevra les sociétés AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [X] [Z] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [U] es qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB d’une part et EKIP’ en la personne de Maître [R] [C] et [L] [G] en la personne de Maître [L] [G] es qualités de mandataires judiciaires de la société FIB d’autre part en leurs interventions volontaires et les déclarera bien fondées ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans la présente affaire, la société Financière Immobilière Bordelaise a souscrit le 31 juillet 2019 auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance « Allianz Entreprise 3 » pour le compte de trois sociétés hôtelières assurées parmi lesquelles la société SHERATON [Localité 14].
Ce contrat se compose de dispositions générales, de dispositions particulières adaptées à la situation propre de chacun des trois assurés, précisant les garanties souscrites.
En énumérant les risques garantis, il se distingue par sa forme aux contrats dits « tous risques sauf ». Ainsi, pour qu’un risque soit garanti, il est nécessaire qu’il soit compris dans la définition positive du risque couvert.
Il est constant que le contrat « à périls dénommés », ne mentionne à aucun moment le risque « épidémie », ni dans les garanties, ni dans les exclusions générales définies au chapitre 4.
Ses conditions générales comprennent, pour l’essentiel, les dommages aux biens de l’entreprise (chapitre 1) et la protection financière de l’entreprise (chapitre 2).
Le titre 9 de ce chapitre 2 énumère en son article 28 les pertes financières assurables, puis détaille les pertes d’exploitation et frais supplémentaires d’exploitation.
Au sein de cette dernière rubrique, l’article 48.1.1 intitulé « Ce que nous garantissons », précise la garantie spécifique suivante :
« L’impossibilité d’accès
Nous garantissons les pertes d’exploitation définies au § 48.1 [la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de vos activités assurées] résultant d’une impossibilité d’accès à votre entreprise suite à :
Un incendie ou une explosion survenue dans le voisinage immédiats des locaux assurés (rayon à dire d’expert),
Une décision administrative mais pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin. »
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les société FIB et SHERATON [Localité 14] invoquent l’article 48.1.1 repris ci-dessus qui nécessite de statuer sur les deux conditions cumulatives suivantes :
Sur l’impossibilité d’accès causée par une décision administrative ;
Sur la survenance de dommages matériels dans un risque voisin.
Les requérantes font valoir que la fermeture du SHERATON [Localité 14] le 17 mars 2020, résulte des mesures édictées par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et que le maintien de cette fermeture
respecte le Décret ministériel du 23 mars 2020 qui a remplacé l’arrêté, puis le Décret du 29 octobre 2020.
En vertu de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…)
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; »
Il ressort de ce texte abrogé le 24 mars 2020 que si le restaurant ne pouvait plus accueillir du public, les services de restauration connexes à l’hôtellerie (« room service » et bar) n’étaient pas visés par la mesure d’interdiction.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid » pose le principe de l’interdiction de déplacement de personne hors de son domicile tout en reprenant en des termes identiques les limitations à l’accueil du public dans les restaurants.
Les demanderesses soulignent que cette autorisation accordée aux restaurateurs était peu adaptée aux spécificités de l’Hôtel Sheraton [Localité 14]. Situé dans la zone aéroportuaire éponyme, cet établissement a été en effet particulièrement impacté non seulement par les restrictions de circulation imposées par la réglementation française, mais aussi par l’effondrement du trafic passager aérien pendant la période de confinement.
S’il est vrai que la fermeture du restaurant n’a pas été strictement imposée par les textes précités, ces mesures gouvernementales ont interdit de fait d’accueillir du public dans les restaurants, ce qui constitue une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités au sens du contrat.
En revanche, comme le fait valoir à juste titre Allianz, la société SHERATON [Localité 14], n’était pas dans l’obligation de fermer son hôtel.
Si les textes précités ont pu, de manière générale, interdire à la clientèle de prendre son repas en salle, il ne s’agit pas d’une décision susceptible d’avoir ordonné la fermeture administrative de la totalité de l’établissement SHERATON [Localité 14] ;
Sur la condition de survenance de dommages matériels dans un risque voisin
L’article 1170 du code civil dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », l’article 1190 de ce même code ajoutant que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Au visa de ces dispositions, les requérantes considèrent que la clause conditionnant la couverture en cas d’impossibilité d’accès résultant d’une décision administrative « mais pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin », est ambiguë, voire incompréhensible.
L’articulation de ce paragraphe, par l’utilisation de l’expression « pour autant que », ne présente pas d’ambiguïté. Il définit en premier lieu la condition de mobilisation de la garantie à savoir « une décision administrative » puis la condition nécessaire pour y avoir droit, à savoir « la survenance de dommages matériels dans un risque voisin ».
L’expression « risque voisin » ne peut pas non plus être qualifiée d’ambiguë dans la mesure où elle ne se prête pas à une interprétation ambivalente avec deux sens différents voire opposés. Elle doit être
rapprochée du paragraphe précédent définissant « le voisinage immédiats des locaux assurés (rayon à dire d’expert) ».
Il est nécessaire enfin de noter que les « dommages matériels » sont définis en page 8 du contrat (« Lexique ») comme « Toute destruction, détérioration, perte ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ».
S’il est constant que la cause initiale du dommage allégué est bien la pandémie de la COVID 19, cet événement, certes extérieur à l’établissement SHERATON [Localité 14] ne répond pas à la définition de dommages matériels telle que précisée ci-dessus.
A supposer que par analogie, il soit considéré qu’une pandémie constitue un dommage matériel, il aurait fallu que ce risque trouvât sa cause dans le voisinage de l’établissement, ce qui est dénué de sens s’agissant d’une pandémie mondiale dont l’origine géographique demeure à ce jour inconnue.
Il ressort de ce constat que les conditions d’application des garanties offertes par le contrat Allianz Entreprise 3 signé le 31 juillet 2019 ne sont pas réunies.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera les sociétés SHERATON [Localité 14], AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [X] [Z] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [U] es qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB, EKIP’ en la personne de Maître [R] [C] et [L] [G] en la personne de Maître [L] [G] es qualités de mandataires judiciaires de la société FIB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Il découle de ce jugement qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes émises à titre subsidiaire de versement de la somme provisionnelle de 9 M€ et d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société ALLIANZ IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société SHERATON [Localité 14] à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera in solidum aux dépens les sociétés SHERATON [Localité 14] et la Financière Immobilière Bordelaise, en frais privilégiés de justice pour cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 juillet 2025 :
Reçoit les sociétés AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [X] [Z] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [U] es qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB d’une part et EKIP’ en la personne de Maître [R] [C] et [L] [G] en la personne de Maître [L] [G] es qualités de mandataires judiciaires de la société FIB d’autre part en leurs interventions volontaires et les déclare bien fondées ;
Déboute les sociétés SHERATON [Localité 14], AJ ASSOCIÉS en la personne de Maître [X]
[Z] et CBF ASSOCIÉS en la personne de Maître [B] [U] es qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB, EKIP’ en la personne de Maître [R] [C] et [L] [G] en la personne de Maître [L] [G] es qualités de mandataires judiciaires de la société FIB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la sociétés SHERATON [Localité 14] à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de
l’écarter,
Condamne in solidum aux entiers dépens les sociétés SHERATON [Localité 14] et la Financière Immobilière Bordelaise à affecter en frais privilégiés de justice pour cette dernière.,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 161,92 Euros TTC (dont 26,77 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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