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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2024024890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024890
ENTRE :
1) SAS FJMN, dont le siège social est 212 avenue de Thalès Technoparc Epsilon II Immeuble Business Park 83700 Saint-Raphaël venant aux droits de la SAS APLUS SANTE.
Partie demanderesse : assistée de AARPI MASQUELIER-CUERVO – Me Frédéric MASQUELIER Avocat au barreau de Saint-Raphaël, 98 boulevard Félix Martin 83700 Saint-Raphaël et comparant par Me Catherine BRAUN Avocat (RPJ056769) 2) Société de droit étranger A PLUS SANTE ESPANA, dont le siège social est Calle
Natzaret 16- 08035, barcelona, Espagne
Partie demanderesse : assistée de Me BRAUN Catherine Avocat (RPJ056769) et comparant par AARPI MASQUELIER-CUERVO – Maître MASQUELIER FRÉDÉRIC Avocat (MASQUELIE)
ET :
1) SAS EMERA EXPLOITATIONS, dont le siège social est 45 Allée des Ormes E’Space Park 06254 Mougins Cedex – RCS B 451354005
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
2) SAS FONCIERE ROY RENE, dont le siège social est 45 Allée des Ormes Espace Park B 06254 Mougins Cedex et encore 18 route d’Angers 49080 Bouchemaine – RCS B 438692089 venant aux droits de la société EMERA,
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
3) SAS EMERA PLUS SANTE, dont le siège social est 45 allée des Ormes Espace Park B 06254 Mougins Cedex – RCS B 819166133
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
4) M. [T] [O], demeurant 4 rue des Serbes 06400 Cannes
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
Intervenant volontaire :
5) SL GEROS AZUR, dont le siège social est CL NAZARET Num 16, Barcelona 08035 Espagne
Partie défenderesse : assistée de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN – Me Alexandre MERVEILLE Avocat (P454) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
APLUS SANTE était un groupe de gestion d’une dizaine d’Ehpad créé par M. [I] et géré historiquement par lui.
EMERA est un groupe de gestion d’une soixantaine d’Ehpad, créé par M. [T] [O], et dirigé par lui, jusqu’à sa cession majoritaire à des fonds financiers fin 2019.
À partir de 2015, à l’initiative de M. [O], les deux groupes ont mené des discussions de mise en commun d’activités et de partenariat à long terme.
Ces discussions ont abouti à la signature :
* Le 17 février 2016, d’un « protocole de cession et de partenariat », organisant notamment la création de la JV EMERA PLUS SANTE, et donnant les principes des apports mutuels,
* Le 18 avril 2016, d’un « protocole de cession EMERA PLUS SANTE, consacrant l’acquisition par la JV de 50% d’une première tranche de 7 établissements d’APLUS SANTE,
* Le 4 mai 2016, d’un « accord de partenariat APLUS / EMERA », organisant la mutualisation de la gestion opérationnelle et immobilière, et incluant une promesse de vente par FJMN de ses titres restant en cas de changement de contrôle de EMERA EXPLOITATIONS,
Puis le 16 avril 2019 :
* Un « avenant à l’accord de partenariat APLUS / EMERA », conférant notamment un droit de réinvestissement à FJMN en cas d’exercice de la promesse de vente,
* Un « protocole de cession EMERA PLUS SANTE. lettre avenant n*2 », portant sur divers aménagements et compléments de prix, et des engagements spécifiques concernant l’établissement espagnol GEROS AZUR, en lien avec la modification du crédit-bail sous-jacent.
Dans l’esprit de FJMN, l’ensemble de ces accords s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat, égalitaire, entre les deux groupes. EMERA n’a jamais apporté à la JV des contributions symétriques de celles d’APLUS SANTE.
En juillet 2019, des communiqués de presse ont fait état de la prise de contrôle du groupe EMERA par des fonds financiers, et la confirmation officielle est venue en décembre 2019.
S’en sont suivies une série de procédures :
* Procédures en référé par APLUS SANTE pour avoir communication de toute information sur le changement de contrôle du groupe EMERA,
* Assignation par FJMN de ses ex-partenaires le 29 mai 2020 pour résolution judiciaire des accords.
Le 10 juin 2021, le tribunal de céans a rejeté les demandes de FJMN, qui a interjeté appel, Le 30 août 2023, la cour d’Appel a
* Annulé le jugement de première instance,
* Débouté FJMN de ses demandes de résolution,
Ordonné l’exécution de la promesse de vente pour la totalité des titres encore détenus par FJMN, en ce compris les 50% de GEROS AZUR, le tout à dire
d’expert. FJMN a refusé l’exécution ; contesté la nomination de l’expert. En parallèle, FJMN a saisi la justice pour le paiement des compléments et ajustements de prix prévus dans la lettre avenant n*2.
L’exécution de la promesse est toujours pendante.
Le tribunal, puis la cour d’Appel, ont connu de l’ensemble des accords de 2016 et 2019, à l’exception de la lettre-avenant n*2, objet du présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 15 avril 2024, FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA ont assigné les défenderesses devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 13 novembre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1137, 1169, 1186, 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231-1,
1240, 2224, 1304-2 et 1353 du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016,
* Déclarer l’intervention volontaire de GEROS AZUR irrecevable au motif de la violation de la règle de collégialité dans la représentation, de l’intérêt social et du potentiel conflit d’intérêt.
* Suspendre la décision concernant cette intervention et demander la désignation d’un mandataire ad hoc afin de garantir la représentation neutre de GEROS AZUR dans ce litige, sans biais en faveur d’EMERA PLUS SANTE.
* Ordonner que la question de représentation soit résolue par une juridiction espagnole si les statuts de GEROS AZUR ne prévoient pas la compétence d’une juridiction française, en conformité avec le droit international et les règles de conflit de juridiction.
* JUGER que les requérantes ont été victimes d’une réticence dolosive.
* JUGER que la lettre avenant n°2 du 16 avril 2019 n’aurait jamais été signé sans cette réticence dolosive.
* JUGER que les dispositions de la lettre avenant n°2 en date du 16 avril 2019 sont nulles et de nul effet.
* JUGER la décision opposable à l’ensemble des requis
* JUGER que la demande reconventionnelle est irrecevable du fait de l’absence de représentation régulière de GEROS AZUR et que sur le fond elle est radicalement non fondée.
* JUGER que toute demande de EMERA en exécution de la lettre avenant N°2 est prescrite depuis le 16 avril 2024
* JUGER qu’il y a lieu de condamner la partie succombante à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, les défenderesses demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 31 et 700 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1124, 1137, 1182, 1188 et 1217 du Code civil
En tout état de cause
* DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de GEROS AZUR
* DEBOUTER intégralement FJMN et APLUS SANTE ESPANA de leurs demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER FJMN et APLUS SANTE ESPANA à exécuter la Lettre Avenant n°2 en date du 16 avril 2019 qu’elles ont conclue avec EMERA EXPLOITATIONS, EMERA et EMERA PLUS SANTE
* ORDONNER A APLUS SANTE ESPANA de formaliser, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un avenant au bail existant entre APLUS SANTE ESPANA et GEROS AZUR ayant pour effet de
* modifier sa durée et de la fixer à 15 ans à compter (i) à titre principal du 11 juin 2024 (ii) à titre subsidiaire du 16 avril 2019 et (iii) à titre plus subsidiaire encore du 1er juin 2016
* modifier le loyer pour le porter à 55% de l’EBE 2023 à compter du 11 juin 2024, selon la définition de l’EBE donnée par le Protocole de Cession du 18 avril 2016
* Se réserver la liquidation de l’astreinte
* CONDAMNER FJMN et APLUS SANTE ESPANA in solidum à verser à chacun des concluants, savoir [T] [O], Emera Plus Santé, Foncière Roy René, EMERA EXPLOITATIONS et GEROS AZUR la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
In limine litis, FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA demandent que soit déclarée irrecevable l’intervention volontaire de GEROS AZUR, pour défaut de représentation d’ EMERA EXPLOITATIONS, qui n’est pas seule dirigeante de GEROS AZUR, pour violation de l’intérêt social et pour conflit d’intérêt. Elles invoquent de surcroit l’irrecevabilité de EMERA EXPLOITATIONS et des autres défenderesses pour défaut d’intérêt à agir.
Elles demandent que la décision d’intervention soit suspendue, et résolue en suivant les règles de représentation du droit espagnol.
FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA demandent la nullité de la lettre-avenant n*2 pour dol, les défenderesses ayant jusqu’au bout caché leur intention et leurs démarches pour céder le
contrôle du groupe EMERA. Elles demandent en conséquence la nullité de toutes les clauses concernant GEROS AZUR.
Concernant la situation du bail entre À PLUS ESPAÑA et GEROS AZUR, FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA demandent de prendre acte que le bail antérieur est échu depuis juin 2024, que les défenderesses sont prescrites dans leur demande d’exécution forcée de la lettreavenant n*2, et proposent la signature du nouveau bail à des conditions commerciales ordinaires
Les défenderesses :
* Défendent la régularité et recevabilité de l’intervention volontaire de GEROS AZUR, en raison de la nature du conflit, et ses retombées directes pour elle, et de surcroît par la légitimité d’EMERA EXPLOITATION, qui est signataire de la lettre-avenant, à réclamer la stipulation pour autrui, ici le bénéfice de GEROS AZUR, non-signataire de la lettre-avenant.
* Invoquent le contexte général de procédures contentieuses, initiées par les demanderesses depuis 4 ans, et qui ont toutes échoué,
* Rejettent la demande de nullité, au motif que ces demandes ont été défendues, avec les mêmes moyens, en première instance et en appel, et dans les 2 cas rejetées. Qu’au titre du parallélisme des moyens, elles doivent être aussi rejetées ici,
* Au surplus, affirment que la nullité, si elle était reconnue, a été couverte par l’application donnée par les demanderesses à la lettre-avenant depuis 2019, et jusqu’à mi-2024,
* À titre surabondant, que les demanderesses sont coupables d’estoppel, puisqu’elles s’appuient sur la même lettre-avenant dans le cadre de procédures parallèles visant à bénéficier de ses effets,
À titre reconventionnel, les défenderesses réclament l’exécution de la lettre-avenant, en ce qu’elle impose la conclusion d’un nouveau bail de 15 ans pour un loyer défini contractuellement. Les défenderesses reconnaissent une incertitude sur la date de démarrage du nouveau bail, ouverte à interprétation.
SUR CE,
In limine litis,
Sur l’intervention de GEROS AZUR aux côtés des défenderesses
Les articles 329 et 330 du CPC disposent que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Le tribunal retient que GEROS AZUR a un intérêt manifeste à la conclusion d’un bail de 15 ans à loyer potentiellement avantageux. Le soutien de la prétention des défenderesses est manifestement dans l’intérêt social de GEROS AZUR.
Le tribunal retient que GEROS AZUR est co-gérée par ses deux associés égalitaires, et que l’un s’oppose à cette intervention volontaire. Il dira que GEROS AZUR n’a pas le droit d’agir en intervention principale. En revanche, GEROS AZUR a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la prétention des défenderesses, et le tribunal la dira fondée à une intervention accessoire dans l’instance.
Le tribunal déboutera FJMN et À PLUS SANTE ESPAÑA de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la nullité
Le tribunal constate que la nullité des accords passés entre les parties a déjà été plaidée deux fois, au motif de la dissimulation alléguée intentionnelle par les défenderesses de leur négociation avancée, emportant changement de contrôle du groupe EMERA :
Une fois devant le tribunal de céans, qui l’a rejetée,
Une deuxième fois en appel, où le tribunal a débouté de la demande de nullité, tant des accords de 2016 que du premier avenant de 2019, « avenant à l’accord de partenariat APLUS / EMERA » . Le fondement de ce rejet est que les demanderesses échouaient à démontrer l’existence de manœuvres dolosives lors de la conclusion des accords de partenariat, et à démontrer leur caractère déterminant dans l’engagement de FJMN de conclure ce partenariat. Concernant le premier avenant, signé le même jour que la lettre-avenant en cause dans cette instance, la cour d’Appel a jugé qu’ « il n’est pas davantage établi que c’est à la suite de manœuvres dolosives que FJMN a signé l’avenant … qui lui a au contraire permis d’obtenir le droit de réinvestir…
Le moyen pris de l’existence de manœuvres dolosives sera en conséquence rejeté ».
Le tribunal dira que le dol doit encore être écarté en l’espèce, faute d’établir des manœuvres dolosives spécifiques qui auraient conduit FJMN à signer la lettre-avenant n*2. Et par voie de conséquence, la nullité sera écartée.
En revanche, le tribunal retiendra une faute du groupe EMERA par la dissimulation des négociations en cours au moment de la signature de la lettre-avenant n*2, en application de l’article 1104 du code civil, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . La mauvaise foi des défenderesses lors de la négociation de la lettre-avenant n*2 est établie ici, ouvrant théoriquement la voie à des dommages et intérêts, si elle a affecté le contenu de la lettre, et si un préjudice en a découlé pour les demanderesses.
1- Reste d’abord à déterminer si l’ignorance des négociations de cession en cours a eu un effet déterminant sur la signature de cette lettre-avenant.
Le tribunal retient que la lettre-avenant traite de sujets très distincts :
* La finalisation d’ajustements et compléments de prix déjà agréés, et tous à l’avantage des demanderesses,
* La régularisation de négociations menées par EMERA au bénéfice de GEROS AZUR, où il était simplement demandé à A PLUS SANTE ESPAÑA, le bailleur, de refléter dans les loyers les modifications apportées au crédit-bail sous-jacent. Le tribunal dira qu’une connaissance d’une cession imminente n’aurait pas eu d’impact justifié sur ces clauses.
* L’engagement du bailleur à signer un nouveau bail, pour 15 ans, à des conditions contractuelles (55% de l’EBITDA de l’année 2023), indépendamment de l’état du marché.
Le tribunal dira qu’un FJMN au courant d’une cession imminente, entraînant une vente forcée de son actif, n’aurait pas selon toute vraisemblance pas pris cet engagement.
2- Sur la réalité du préjudice, le tribunal note, à titre d’éléments de contexte, plusieurs points :
* Les demanderesses ont situé le niveau d’un loyer mensuel « de marché » à 82 000 € HT,
* Le business plan de GEROS AZUR tablait sur un loyer annuel de l’ordre de 600 000 €,
* L’expertise en cours sur le prix de cession des titres encore détenus par FJMN, dont ceux de GEROS AZUR, devra logiquement refléter les perspectives de loyer à venir de GEROS AZUR.
* FJMN a déjà vendu 50% de la valeur de ses titres dans GEROS AZUR avec une perspective de loyer définie contractuellement.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal
* Confirmera l’intégralité de la lettre-avenant n*2,
* Ordonnera à A PLUS SANTE ESPAÑA de formaliser un nouveau bail avec GEROS AZUR, ayant
* Une durée de 15 ans à compter du 11 juin 2024, date naturelle du redémarrage d’un nouveau bail,
* Un loyer fixé à 55 % de l’EBE 2023 tel que défini dans la lettre-avenant n*2.
Le tribunal estime que la faute commise par les défenderesses a causé un préjudice certain pour les demanderesses, pouvant justifier des dommages et intérêts, mais il constate que l’indemnisation de son préjudice ne fait pas partie du dispositif des demanderesses.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant les demandes et leurs moyens, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700.
Les défenderesses succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare recevable l’intervention volontaire de la société GEROS AZUR aux côtés des défenderesses ;
* Déboute la SAS FJMN et la société A PLUS SANTE ESPAÑA de leur demande de nullité de la lettre-avenant n*2 du 16 avril 2019 ;
* Ordonne aux sociétés À PLUS SANTE ESPAÑA et GEROS AZUR de conclure un nouveau bail, avec effet à compter du 11 juin 2024, pour une durée de 15 ans, et pour un loyer annuel égal à 55% de l’EBE 2023 (tel qu’originalement défini dans la lettre-avenant n*2 du 16 avril 2019);
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement les défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170,77 € dont 28,25 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé, M. Philippe Soulié.
Délibéré le 28 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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