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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er sept. 2025, n° 2025004507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er septembre 2025
Rôle 2025 004507
DEMANDEURS :
LC EDITIONS (SARLU) – [Adresse 1] – 27500 Pont-Audemer LES PINSONS (SCI) [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant par Monsieur [Y] [I], gérant, assisté de Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SELARL) – [Adresse 4] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS sont en relation d’affaires suivie depuis 1999 avec la société SEC [W] [N].
La société LC EDITIONS a fait l’objet d’une amende fiscale de 1.200 € pour défaut de dépôt des comptes annuels relatifs à l’exercice 2021/2022, mise en recouvrement le 15 janvier 2024 par l’administration.
La société LC EDITIONS met en cause la société SEC [W] [N], lui reprochant de ne pas lui avoir fourni les documents nécessaires aux déclarations annuelles obligatoires auprès de l’administration fiscale.
Ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, elle met la société SEC [W] [N] en demeure de lui fournir les bilans 2021/2022 et 2022/2023 dans un délai d’un mois.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2024, elle demande à la société SEC [W] [N] de lui rembourser 2.400 € d’amende fiscale.
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 12 juin 2024 de Me [R] [E], commissaire de justice à Dieppe, les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS ont fait assigner la société SEC [W] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen à son audience du 16 septembre 2024.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
* déclaré non recevable la demande présentée par les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS ;
* condamné la société LC EDITIONS SARL et la SCI LES PINSONS aux entiers dépens.
Par acte en date du 26 décembre 2024, délivré à personne, de Me [R] [E], commissaire de justice à Dieppe, les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS ont fait assigner la société SEC [W] [N] devant le tribunal de commerce de Rouen, à son audience du 3 février 2025, en formulant les mêmes demandes.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des demandeurs.
Par voie de conclusions, les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 23 juin 2025. Le défendeur n’étant ni présent, ni représenté, le tribunal a entendu les demanderesses qui ont plaidé leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions aux fins de réinscription, les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS demandent au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la société LC EDITIONS et par la SCI LES PINSONS,
* ordonner, si besoin, une conciliation,
* prononcer la résolution du contrat avec toutes suites et conséquences de droit,
* condamner la société SEC [W] [N] à régler à la société LC EDITIONS et à la SCI LES PINSONS la somme de 14.383,20 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
* condamner la société SEC [W] [N] à régler à la société LC EDITIONS et à la SCI LES PINSONS la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour
résistance manifestement abusive et en tout état de cause particulièrement dilatoire,
* condamner la société SEC [W] [N] à régler à la société LC EDITIONS et à la SCI LES PINSONS la somme de 2.400 € au titre des pénalités réglées au Trésor Public du fait de la carence de la société SEC [W] [N] outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
* enjoindre à la société SEC [W] [N] de restituer les pièces comptables qui lui ont été confiées par la société LC EDITIONS et la SCI LES PINSONS et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la société SEC [W] [N] à garantir les demanderesses de toutes condamnations à pénalités futures pour défaut de dépôt des documents comptables dans les délais,
* condamner la société SEC [W] [N] à régler à la société LC EDITIONS et à la SCI LES PINSONS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société SEC [W] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS soutiennent que :
Elles se reposent sur les articles 1103, 1226 à 1230, 1231 du code civil.
Les prestations commandées à la société SEC [W] [N], bien que payées par elles, n’ont pas été effectuées.
A ce titre, elles sont fondées à demander la résolution des contrats.
Les préjudices qu’elles ont subis, par la faute de la SEC [W] [N], doivent être indemnisés.
La société SEC [W] [N], ni présente, ni représentée, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Le tribunal rappelle que, selon l’arrêt n° 97-18.491 du 20 février 2001 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, « seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire, dans les six mois de sa date ».
De même, un autre arrêt n° 17-17.409 du 17 mai 2018 de la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation indique : « attendu que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié
dans les six mois de sa date ; que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande ».
Les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS ne peuvent se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2024, ce qui les empêche dès lors de se prévaloir du droit à une reprise de la procédure par réitération de la citation primitive prévue à l’alinéa 2 de l’article 478 du code de procédure civile, cette procédure n’étant ouverte que si le jugement litigieux a été déclaré non avenu.
Ainsi, les demanderesses doivent être déclarées irrecevables en leur action.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Au visa de l’alinéa 2 l’article 125 du code de procédure civile et compte tenu que le jugement litigieux ne saurait être déclaré non avenu, le tribunal relève d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, les demanderesses doivent être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu le jugement du 28 octobre 2024,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS.
Constate l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes des sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS, ces demandes ayant donné lieu au jugement en date du 28 octobre 2024.
Condamne les sociétés LC EDITIONS et SCI LES PINSONS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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