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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 oct. 2025, n° 2024000461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024000461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 octobre 2025
Rôle 2024 000461
DEMANDEUR :
COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Thomas DUBREIL, de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
PHARMACIE DU GRAND PARILLY (SELARL) – [Adresse 2] représentée par Me Brice LACOSTE, de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, prise en la personne de Me [F] [U] ou Me Jérôme ABADIE – [Adresse 3]
SAS [B]-[M] [K] MANDATAIRES JUDICIAIRES (SAS) – [Adresse 4]
représentées par Me Brice LACOSTE, de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 8 septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 28 septembre 2016, la PHARMACIE DU GRAND PARILLY a adhéré à la COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 1] (ci-après la CERP), qui exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques.
La PHARMACIE DU GRAND PARILLY a ensuite utilisé les services de la CERP mais a rencontré des difficultés de trésorerie à compter de 2023.
Faute de régularisation de ses impayés, la CERP a limité ses livraisons hebdomadaires à la PHARMACIE DU GRAND PARILLY.
Le 8 novembre 2023, constatant que la société PHARMACIE DU GRAND PARILLY avait cessé de s’approvisionner chez elle, la CERP lui a adressé une mise en demeure de régler ses impayés s’élevant alors à 49.555,97 €.
Il s’y est ajouté plusieurs relevés supplémentaires portant l’impayé total à 81.681,29 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2023.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [L] [E], commissaire de justice à Lyon, en date du 3 janvier 2024, la CERP a assigné la PHARMACIE DU GRAND PARILLY devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 19 février 2024.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la PHARMACIE GRAND PARILLY et fixé la date de cessation des paiements au 18 mars 2024.
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, prise en la personne de Me [F] [U] ou Me [O] [U], et la SAS [B]-[M] [K] MANDATAIRES JUDICIAIRES ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
La CERP a déclaré sa créance le 5 avril 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré compétent.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chalonsur-Saône rejette la revendication de meubles et réserve de propriété formulée par la CERP.
La présente instance a fait l’objet de 13 renvois avant son inscription pour plaider à l’audience du 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse n° 3 du 24 février 2025, la CERP (anciennement dénommée CERP ROUEN) demande au tribunal de :
In limine litis,
* débouter la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, et la SAS [B]-[M] [K] MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités
de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY de leur demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de la CERP,
* fixer la créance de la CERP au passif de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY à la somme de 78.001,53 € à titre privilégié, en vertu d’un nantissement sur fonds de commerce.
Sur les demandes de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY et des organes de la procédure collective,
* débouter la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, la société AJP, ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société PHARMACIE DU GRAND PARILLY, et la SAS [B] [M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société PHARMACIE DU GRAND PARILLY, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* condamner la PHARMACIE DU GRAND PARILLY à régler à la CERP une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la PHARMACIE DU GRAND PARILLY en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la CERP fait valoir que :
Selon les termes de l’article 378 du code de procédure civile, la CERP conteste la demande de sursis à statuer de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY.
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, la CERP est en droit de solliciter le paiement de ses livraisons.
Compte tenu du privilège de nantissement inscrit au greffe du tribunal de commerce, la CERP sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre privilégié.
Par conclusions n° 4 reçues le 23 juin 2025, la PHARMACIE DU GRAND PARILLY et ses mandataires demandent au tribunal de :
In limine litis, dans l’hypothèse où la CERP aurait formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 28 avril 2025,
* surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de revendication initiée par la CERP dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY.
Au fond, en l’absence de recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 28 avril 2025,
* rejeter la créance déclarée au passif de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY par la CERP,
* débouter la CERP de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* condamner la CERP à verser à la PHARMACIE DU GRAND PARILLY la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la PHARMACIE DU GRAND PARILLY fait valoir que :
Le 28 avril 2025, le juge-commissaire a rejeté la revendication de la CERP si bien qu’elle retire sa demande de sursis à statuer, ce qu’elle a confirmé par une note en délibéré autorisée du 30 septembre 2025.
L’article L. 622-7 du code de commerce ne permet pas à la PHARMACIE DU GRAND PARILLY de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture et restreint le paiement des créances ultérieures.
L’article L. 622-4 du code de commerce fixe les conditions de la déclaration de créance par le créancier auprès du mandataire judiciaire.
Il appartient à la CERP d’apporter la preuve de l’existence de sa créance et de son quantum ; or, elle ne produit aucun document ou pièce comptable pour attester de la réalité de la créance de 78.001,53 € qu’elle revendique et qui, de ce fait, devra être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer in limine litis :
La PHARMACIE DU GRAND PARILLY a confirmé, par note en délibéré, ne pas maintenir sa demande de sursis à statuer dès lors qu’aucun recours n’a été formé par la CERP à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 28 avril 2025.
Le greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a délivré un certificat de non recours en date du 18 septembre 2025.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’inscription d’une créance de 78.001,53 € de factures impayées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La CERP démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il apparaît clairement sur le relevé des sommes dues par la PHARMACIE DU GRAND PARILLY qu’elle reste redevable envers la CERP de la somme de 78.001,53 € arrêtée au 21 mars 2024, veille de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate également que la PHARMACIE DU GRAND PARILLY n’a formulé aucune contestation sur les marchandises fournies par la CERP et les sommes dont elle est redevable.
A l’appui de sa demande d’inscription à titre privilégié, la CERP produit un acte signé des parties en date du 14 avril 2022 relatif à une inscription de privilège de nantissement plafonné à 183.000 € en principal.
En conséquence, le tribunal fixe la créance de la CERP au passif de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY à la somme de 78.001,53 € à titre privilégié.
De ce fait, le tribunal déboute la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, et la SAS [B]-[M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens :
La PHARMACIE DU GRAND PARILLY succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
La CERP a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la PHARMACIE DU GRAND PARILLY à payer à la CERP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer.
Fixe la créance de la COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE DU GRAND PARILLY à la somme de 78.001,53 € à titre privilégié nanti.
Déboute la PHARMACIE DU GRAND PARILLY, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société PHARMACIE DU GRAND PARILLY, et la SAS [B] [M] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamne la PHARMACIE DU GRAND PARILLY aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 100,37 €.
Condamne la société PHARMACIE DU GRAND PARILLY à payer à la COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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