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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 mai 2025, n° 2024F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F00491 – 2513900002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
LA PROCEDURE :
Par requête du 4 avril 2024, Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy a requis que soit prononcée à l’encontre de Madame [A] [V], dirigeante de la société LES BAMBOUS BLEUS, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans. Conformément aux termes de l’ordonnance du 9 avril 2024 de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy, celle-ci a été convoquée à l’audience du 22 mai 2024 par LRAR envoyée le 12 avril 2024. Ce courrier recommandé est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » au Greffe du Tribunal de Commerce d’Annecy le 16 avril 2024. Le 17 avril 2024, le Greffe a alors demandé à la SCP DESMULLIER MERCADIER BIGOTEAU, commissaires de justice associés, de délivrer une citation à Madame [A] [V] à comparaitre à l’audience du 22 mai 2024. Le 6 mai 2024, le commissaire de justice a précisé dans ses modalités de remise de l’acte que, la signification à personne avait bien été réalisée par remise de l’acte au domicile du destinataire.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F00491. Appelée à l’audience du 22 mai 2024, elle a été renvoyée une première fois à l’audience du 25 septembre 2024 à la demande de Maitre Lauriane VERNAZ-FRANCHY qui s’était constituée au soutien des intérêts de Madame [A] et souhaitait un délai afin de lui permettre d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour sa cliente. Elle fut renvoyée une deuxième fois lors de l’audience du 25 septembre 2024 à la demande de Maitre Lauriane VERNAZ-FRANCHY qui déclarait qu’en raison de la distance, de l’état de santé de Madame [A] et de la période estivale, il lui avait été impossible de préparer utilement la défense de sa cliente.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 4 décembre 2024, Madame [A] [V] n’était ni présente, ni représentée et, après lecture du rapport du juge commissaire, le prononcé du jugement a été fixé au 14 février 2025 à 14h par mise à disposition au Greffe. En cours de délibéré, une ordonnance de réouverture des débats était cependant signée par le Président de l’audience du 4 décembre précisant que le Tribunal avait été rendu destinataire d’un courriel du conseil de Madame [A] [V] indiquant que son cabinet avait commis une erreur en notant le dossier au 18 décembre au lieu du 4 décembre 2024 et souhaitant que le tribunal rouvre les débats afin de lui transmettre les observations de Madame [A].
L’affaire fut par conséquent rappelée à l’audience du 19 février 2025, retenue, Madame [A] [V] étant représentée par son conseil, et le prononcé du jugement fixé au 18 avril 2025 à 14h par mise à disposition au Greffe, délibéré ayant fait l’objet d’une prorogation.
LES FAITS :
Sur assignation de Madame [R] [S], ex-salariée de la société LES BAMBOUS BLEUS, le Tribunal de Commerce d’Annecy a ouvert en date du 13 juin 2023 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES BAMBOUS BLEUS, en fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021. Madame [A] [V] en est la Directrice Générale selon l’extrait Kbis du 4 juillet 2023. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy le 25 juillet 2023.
Le montant du passif total a été évalué par le liquidateur judiciaire à 45 750.74 euros alors qu’aucun actif n’a été recouvré.
D’après la SELARL ETUDE BOUVET & [I], Madame [A] [V], dirigeant de la société LES BAMBOUS BLEUS n’a pas remis de documents comptables relatifs à la société, a omis sciemment de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements de la société et est coupable d’abus de bien social pour détournement d’actif et augmentation frauduleuse du passif. Ce comportement a contraint le liquidateur de faire un rapport au Ministère Public le sollicitant de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’une sanction soit prononcée contre Madame [A] [V].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La requête de Monsieur le vice procureur de la République précise que les pièces produites : le jugement du Tribunal d’Annecy du 13 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES BAMBOUS BLEUS et le rapport du liquidateur judiciaire BOUVET & [I], démontrent que :
* Les dirigeants n’ont pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font l’obligation. Il ressort ainsi que les honoraires du comptable désigné par les dirigeants n’avaient pas été réglés et qu’en conséquence ce dernier avait cessé ses fonctions à la fin de l’exercice 2017. Depuis, la société n’avait plus de comptabilité.
Les dirigeants ont omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. C’est ainsi que le Tribunal de commerce d’Annecy avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 avant de prononcer la liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LES BAMBOUS BLEUS le 25 juillet 2023. L’examen de la situation de la société a mis en évidence que les dirigeants avaient nécessairement conscience de l’état de cessation des paiements de leur société.
En conséquence, Monsieur le vice procureur de la République estime que plusieurs fautes ont été commises par Madame [A] [V] et qu’au vu de ces éléments, il est de l’intérêt général, pour le respect de l’ordre économique et social républicain, de sanctionner ce type de comportement, pour assainir le milieu des affaires ou sauvegarder la confiance nécessaire à la prospérité économique, pour protéger les droits des clients et créanciers et pour faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
C’est en ces circonstances que Monsieur le vice-procureur près le Tribunal Judiciaire d’Annecy requiert de :
Vu les articles L653-1 I 1°, L653-3 I 3°, L653-4, L653-5 5° et 6° et L653-8 al.1 du Code Commerce,
* PRONONCER à l’encontre de Madame [A] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
* ORDONNER sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
LE DEFENDEUR :
Pour sa défense, Madame [A] [V] rappelle qu’elle est thérapeute, métier qu’elle exerçait à titre individuel avant sa rencontre avec Monsieur [Q] [U] en 2012, qu’elle est devenue associée de la SAS LES BAMBOUS BLEUS en 2016 se fiant aux compétences de son mari Monsieur [Q] [U] et qu’ils ont rencontré de nombreuses difficultés dès 2017. Elle affirme qu’elle ne dispose pas de la qualité de dirigeante, les statuts de la SAS LES BAMBOUS BLEUS à jour au 4 juillet 2017 ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles une personne portant le titre de Directeur Général peut exercer les pouvoirs confiés au Président par l’article L 227-6 du Code de commerce et, qu’en conséquence, aucune peine d’interdiction de gérer ne saurait être prononcée à son encontre.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle a toujours accordé toute confiance à Monsieur [Q], alors son époux dans la gestion de la société, qu’elle a fait du mieux qu’elle a pu en répondant aux sollicitations du mandataire et qu’aucune gestion fautive ne doit être prononcée à son égard.
Très subsidiairement, elle précise qu’elle a repris son activité de thérapeute en Bretagne, qu’elle est âgée de 56 ans avec des perspectives de prétendre à des droits à la retraite dans 8 ans. Elle sollicite, si par extraordinaire, il devait être constaté une gestion fautive à son encontre, que toute interdiction de gérer prononcée à son encontre exclue l’entreprise individuelle inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 450 152 876.
En conséquence, Madame [A] [V] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions de l’article L 227-6 du Code de commerce,
Vu les articles L 653-1 et suivants du même Code,
JUGER que Madame [A] ne revêt pas la qualité de dirigeant de la SAS LES BAMBOUS BLEUS et par conséquent, relaxer Madame [A] de toute sanction sollicitée par le Ministère Public,
Subsidiairement,
CONSTATER que Madame [A] n’a commis aucune faute dans la gestion de la société.
Très subsidiairement,
JUGER, nonobstant toute éventuelle sanction, que Madame [A] pourra exercer son activité sous le statut d’entrepreneur individuel, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 450 152 876.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR :
Maitre [I], précise qu’aucun actif n’a été réalisé et que le passif s’élève à la somme de 45 750.74 euros. Il déclare n’avoir jamais rencontré Madame [A] [V], partie à [Localité 2] puis dans le Morbihan, qu’il a néanmoins pu la joindre au téléphone et qu’elle lui a répondu deux fois à ses mails en lui précisant à cette occasion que la société LES BAMBOUS BLEUS avait cessé son activité au 31 janvier 2021 alors que la société LANGELINE avait été créée en date du 21 janvier 2021. Il rappelle que l’enseigne de la société LANGELINE est BAMBOUS BLEUS.
LE JUGE-COMMISSAIRE :
Avant l’audience, le Juge-Commissaire avait émis un avis favorable écrit au prononcé de la sanction sollicitée par le viceprocureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy pour une durée de dix ans à l’encontre de Madame [A] [V].
Monsieur le vice-procureur, présent à l’audience, rappelle que le conjoint d’un dirigeant peut être considéré comme un gestionnaire de fait, dit que Madame [A] [V] apparait bien sur le Kbis de la société LES BAMBOUS BLEUS et qu’elle doit en conséquence être considérée comme dirigeante de droit. Néanmoins, tenant compte des débats tenus lors de l’audience, il sollicite l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans à l’encontre de Madame [A] [V] à l’exception toutefois de l’exercice d’une entreprise individuelle sans salarié.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la qualité de dirigeant de Madame [A] [V] :
Madame [A] [V] soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité de dirigeant en s’appuyant sur les statuts de la société mis à jour au 4 juillet 2017. Le Tribunal constate qu’elle détient cependant 49% des actions de la société LES BAMBOUS BLEUS, que selon l’extrait Kbis du 4 juillet 2023, elle en est la Directrice Générale et qu’elle a répondu aux questions du mandataire judiciaire par courriel du 11 juillet 2023 puis à nouveau le 16 février 2024 sans compter les appels téléphoniques évoqués par le liquidateur lors de l’audience. Au soutien de sa demande, Madame [A] [V] invoque l’article L 227-6 du Code de commerce mais le Tribunal constate que ledit article précise notamment « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ». L’utilisation du verbe pouvoir n’est pas neutre, il s’agit bien d’une possibilité offerte pour la rédaction des statuts et non d’une obligation. Il est rappelé en outre qu’un président peut donner délégation à tout moment à son directeur général ou toute autre personne de son choix par acte séparé des statuts. Madame [A] [V] ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas la qualité de dirigeante de la société LES BAMBOUS BLEUS et le Tribunal dira qu’elle doit bien être considérée comme dirigeant de droit de la société LES BAMBOUS BLEUS.
Sur les faits allégués :
Les pièces produites aux débats, notamment, le rapport aux fins de sanction personnelle du liquidateur judiciaire SELARL ETUDE BOUVET & [I] du 13 mars 2024 confirment les faits invoqués par Monsieur le vice-procureur dans sa demande écrite à savoir :
* La société LES BAMBOUS BLEUS n’ayant pas payé ses honoraires, le cabinet comptable a cessé ses fonctions à la fin de l’exercice 2017. L’entreprise a alors poursuivi son activité sans reprendre d’expert-comptable. Le défaut de comptabilité, reconnu par les dirigeants, est par conséquent caractérisé, ce qui est contraire aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce et constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
* Madame [A] [V] a omis sciemment de produire la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société LES BAMBOUS BLEUS dans le délai légal de 45 jours sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. C’est ainsi que la mise en redressement judiciaire de la société a été provoquée par l’assignation d’une ancienne salariée Madame [R] [S] qui, après avoir eu gain de cause auprès du Conseil des Prud’hommes par jugement du 17 novembre 2021 pour des faits concernant la période d’avril à septembre 2020, n’a pas réussi à recouvrer la somme de 18 022.41 euros que la société LES BAMBOUS BLEUS était condamnée à lui payer au titre de la requalification d’un CDD en CDI, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse et divers autres motifs. Outre le non-paiement de ce qui était dû à Madame [R] [S], Madame [A] [V] connaissait assurément l’état de cessation des paiements de la société LES BAMBOUS BLEUS, ne disposant plus de cabinet comptable faute de paiement depuis la fin 2017 et que le bail de leur local d'[Localité 3] avait été rompu par expulsion au début de l’année 2019.
* Le Tribunal constate également que Monsieur et Madame [Q] ont immatriculé une autre société dénommée LANGELINE en date du 21 janvier 2021 auprès du RCS de Lorient, société qui avait la même activité que la SAS LES BAMBOUS BLEUS dont le nom apparaissait sur le site internet de la société LANGELINE. La date de création de la société LANGELINE correspond à la cessation d’activité de la SAS LES BAMBOUS BLEUS selon les dirigeants eux-mêmes. Aucune transaction n’a officialisé ce transfert d’activité d’une société à l’autre qui aurait dû se matérialiser par une cession de fonds de commerce. En ce sens, le Tribunal considérera que l’actif de la SAS LES BAMBIOUS BLEUS a été détourné au profit d’une société tierce LANGELINE et qu’il s’agit là d’un abus de bien social.
* De même, le Tribunal constate une augmentation frauduleuse du passif matérialisée par un recours au fonds de solidarité au premier trimestre 2021 pour la somme de 6 787 euros alors que la société, redevable d’une créance fiscale datant du 31 décembre 2019 n’y avait pas droit, les dirigeants ayant occulté cette créance dans leur déclaration sur l’honneur exigée lors de l’établissement de leur demande. Le Tribunal rappelle également le contentieux avec leur salariée Madame [R] [S] qui s’est terminé par la condamnation de la SAS LES BAMBOUS BLEUS à payer à Madame [S], comme énoncé ci-avant, la somme de 18 022.41 euros au titre de la requalification d’un CDD en CDI, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse et divers autres motifs. Cette augmentation frauduleuse du passif constitue également un abus de bien social.
Pour rappel, le montant du passif établi par le liquidateur judiciaire a été évalué à 45 750.74 euros.
Sur la sanction :
Des faits énoncés ci-dessus, faits établis et non contestés, il ressort que Madame [A] [V] :
* N’a pas tenu de comptabilité de façon régulière et n’a pas respecté les dispositions légales applicables. En conséquence, en application des articles L653-5 6 ème alinéa et L653-8 1 er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Madame [A] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En conséquence, en application de l’article L653-8 dernier alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Madame [A] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
A détourné ou dissimulé une partie de l’actif et augmenté frauduleusement le passif de la personne morale. En conséquence, en application des articles L653-4 3 ème et 5èmes alinéa et L653-8 1 er alinéa du Code de Commerce, le tribunal peut prononcer à l’encontre de Madame [A] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
En conséquence, au regard des nombreux griefs énoncés ci-dessus, le tribunal décide qu’il convient d’écarter Madame [A] [V] de la vie des affaires.
Les dispositions du chapitre III (articles L653-1 à L653-11) du Code de commerce prévoient que puisse être prononcées une sanction de faillite personnelle d’une durée maximale de 15 ans (articles L653-3, L653-4, L653-5 et L653-6) ou de la seule interdiction de gérer (article L653-8) à l’encontre des commerçants ou des dirigeants de droit ou de fait de sociétés pour lesquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte et à l’encontre desquels un certain nombre de faits relevés et, notamment, de ne pas avoir fourni de comptabilité (article L653-5 6 ème alinéa et L653-8 1 er alinéa), d’avoir omis, en toute connaissance de cause, de déclarer l’état de cessation de paiement dans les délais prescrits (article L653-8 dernier alinéa), d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3 ème alinéa et L653-8 1 er alinéa), d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté les passif de la personne morale (article L653-4 5 ème alinéa et L653-8 1 er alinéa).
Au cas présent, les faits mentionnés ci-dessus sont établis et non contestés. Outre les faits constatés, son immobilisme face à des difficultés financières dès la fin 2017 la privant de tout élément comptable démontre qu’elle ignore ou ne veut pas satisfaire aux obligations d’un dirigeant. Nonobstant le montant du passif, l’accumulation d’au moins trois infractions justifierait que soit prononcée à l’encontre de Madame [A] [V] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Néanmoins, le Tribunal tiendra compte de la situation précaire actuelle de Madame [A] [V] qui : a repris son activité de thérapeute holistique à titre individuel, est âgée de 56 ans, divorcée de son mari Monsieur [U] [Q] par jugement en date du 29 novembre 2024, a perçu le RSA de la part de la CAF du Morbihan en janvier 2025 et est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure présente avec une contribution de l’Etat à 100% selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 14 juin 2024. Il limitera en conséquence la sanction d’interdiction de gérer à une durée de deux ans à l’exception de son métier de thérapeute holistique exercé actuellement sous forme individuelle, sans salarié, sous le numéro SIREN 430 152 876.
Sur l’exécution provisoire de la décision, sa transmission au casier judiciaire et sa publication : Les circonstances de l’ouverture de la procédure justifient que l’exécution provisoire soient ordonnée et sa transmission immédiate aux registres
et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission de la décision au casier judiciaire devant être effectuée après signification du jugement.
justifient que l’exécution provisoire, la transmission de la décision au casier judiciaire et sa publicité soient ordonnées.
Sur les dépens : Les dépens entrerotn en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
Le juge-commissaire ayant émis dans son rapport un avis favorable au prononcé de la sanction sollicitée pour une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [Q] [A],
Vu la requête du Ministère Public et ce dernier entendu,
* DIT que Madame [A] [V] était bien dirigeante de droit de la société LES BAMBOUS BLEUS.
* PRONONCE à l’encontre de Madame [A] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] en Haute Savoie, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans à l’exception de son métier de thérapeute holistique exercé actuellement sous forme individuelle, sans salarié, sous le numéro SIREN 430 152 876.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, sa transmission immédiate aux registres et répertoires, BODACC et support d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
* ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit.
* DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure..
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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