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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 11 mai 2026, n° 2026002692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026002692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 mai 2026
Rôle 2026 002692
DEMANDEUR :
PACIFICA (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours, plaidant par Me Jean-Michel BRESSOT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SAVEURS DU MONDE (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 30 mars 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société PACIFICA exerce une activité d’assureur.
La société SAVEURS DU MONDE exerce une activité de commerçant.
La société SAVEURS DU MONDE ayant pris à bail un local commercial au [Adresse 3] à Rouen auprès de la SCI MARNE CAUCHOISE, elle a souscrit un contrat d’assurance Multirisques professionnels, formule Confort, auprès de la société PACIFICA, avec prise d’effet au 1 er mars 2023.
Le 6 décembre 2023, Monsieur [M] [T], gérant de la société SAVEURS DU MONDE, a déclaré à la société PACIFICA un sinistre dégât des eaux survenu dans ce local. Dans le prolongement, la société PACIFICA a missionné le cabinet [S] à des fins d’analyse et de chiffrage des dommages subis.
Le 16 janvier 2024, le cabinet [S] s’est rendu sur place et a constaté les désordres. Par la suite, Monsieur [M] [T] a transmis des documents relatifs à la remise en état du local.
Le 18 avril 2024, la société PACIFICA a versé la somme de 10.000 € à titre d’acompte, suivi d’un second versement, le 15 mai 2024, de 5.000 €.
Le 24 juin 2024, le cabinet [S] a déposé son rapport définitif déterminant que l’origine de la fuite provenait d’une canalisation des eaux usées de l’immeuble et a chiffré les dommages directs contractuels à la somme de 10.990 € HT. Ce rapport signale également des incohérences dans le déroulement des faits et sur les factures de remise en état.
Le 5 juillet 2024, la société PACIFICA a missionné le cabinet GLOBALRISK INVESTIGATIONS afin de vérifier l’authenticité des factures transmises par Monsieur [M] [T].
Le 10 octobre 2024, le cabinet GLOBALRISK a rendu son rapport évoquant des incohérences et mettant en évidence des factures falsifiées, ne relevant pas du local assuré par la société PACIFICA.
Le 28 novembre 2024, la société PACIFICA a émis un courrier de déchéance de garantie et a mis en demeure la société SAVEURS DU MONDE de rembourser la somme de 15.000 € versée précédemment.
Le 23 octobre 2025, la société PACIFICA a de nouveau formulé sa demande de remboursement.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance du 12 mars 2026 de Me [Y] [W], commissaire de justice associée à Dieppe, la société PACIFICA a fait assigner la société SAVEURS DU MONDE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 30 mars 2026.
S’étant rendue à l’adresse de la société SAVEURS DU MONDE, la commissaire de justice a constaté que le commerce n’existait plus et n’a pu remettre l’acte d’assignation. Elle a relaté les diligences accomplies pour s’assurer de toucher la société SAVEURS DU MONDE. Après diverses investigations par téléphone, par recherche sur internet et déplacement physique vers des supposées adresses, la commissaire de justice a constaté que la société SAVEURS DU MONDE n’avait plus d’établissement connu et l’acte d’assignation a été converti en procèsverbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
La société SAVEURS DU MONDE n’a pas comparu à l’audience du 30 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société PACIFICA demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la société SAVEURS DU MONDE pour le sinistre du 6 décembre 2023 (référencé 7437735907/SII/HMI);
* déclarer la société SAVEURS DU MONDE privée de son droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 décembre 2023 (référencé 7437735907/SII/HMI) ;
* condamner la société SAVEURS DU MONDE à verser à la société PACIFICA la somme de 15.000 € au titre de la restitution de l’indemnité versée à tort ;
* condamner la société SAVEURS DU MONDE à verser à la société PACIFICA la somme de 2.842,85 € au titre des frais de gestion engagés pour le sinistre survenu le 6 décembre 2023 (7437735907/SII/HMI);
* débouter la société SAVEURS DU MONDE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
A titre subsidiaire,
* condamner reconventionnellement la société SAVEURS DU MONDE à régler à la société PACIFICA la somme de 852 € au titre des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts ;
* débouter la société SAVEURS DU MONDE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
En tout état de cause,
* débouter la société SAVEURS DU MONDE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
* condamner la société SAVEURS DU MONDE à régler à la société PACIFICA la somme de 1.200 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la société PACIFICA fait valoir que :
De jurisprudence constante, la présentation de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti justifie la déchéance totale de garantie. En particulier, la production d’une facture établie à la demande de l’assuré et ne correspondant pas la réalité de l’achat du bien sinistré emporte par elle-même la mauvaise foi, la facture étant de complaisance. Les conditions générales signées par Monsieur [M] [T], gérant de la société SAVEURS DU MONDE, lui sont pleinement opposables. Concernant le sinistre, Monsieur [M] [T] a transmis deux factures de travaux de remise en état lesquelles se sont avérées falsifiées par celui-ci, ce qu’il a parfaitement reconnu après enquête de vérification.
Ayant procédé à l’avance de fonds et suivant les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société PACIFICA est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes indûment versées. La fraude étant totalement avérée, à ce droit de restitution, suivant la jurisprudence, les frais d’expertise et d’enquête engagés s’ajoutent.
La société SAVEURS DU MONDE, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société PACIFICA de déclarer la déchéance de garantie et de condamner la société SAVEURS DU MONDE au versement de la somme de 15.000 € au titre de la restitution de l’indemnité versée à tort :
Monsieur [M] [T], gérant de la société SAVEURS DU MONDE, a signé le 1 er mars 2021 auprès de la société PACIFICA un contrat d’assurance multirisques professionnels référencé 1593996P907 concernant un local situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce contrat est adossé aux conditions générales d’assurance multirisques professionnels qui précisent dans le chapitre indemnisation, en page 32, que « si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou si vous produisez des documents falsifiés ou sur l’état du bien assuré la garantie ne vous sera pas acquise et ce pour la totalité du sinistre… ».
Suivant les pièces versées au dossier, confirmées par le rapport de la société GlobalRisk Investigations, la société SAVEURS DU MONDE, par son gérant Monsieur [M] [T], a transmis à la société PACIFICA deux factures. Celles-ci, après vérification, se sont révélées avoir été émises pour des travaux réalisés antérieurement au sinistre déclaré et à deux adresses ne correspondant pas à l’adresse de la société SAVEURS DU MONDE.
La société SAVEURS DU MONDE ne produit pas d’explications sur ces fausses factures de travaux de remise en état et ne les conteste pas.
Suivant les conditions du contrat d’assurance signé entre les parties, les conditions de déchéance de garantie sont réunies. En conséquence, la société SAVEURS DU MONDE est privée de tout droit à garantie concernant le sinistre déclaré le 6 décembre 2023.
En droit,
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
L’article 1302-1 du code civil prévoit : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce,
La société PACIFICA verse au dossier les virements effectués dans le prolongement de la déclaration de sinistre pour financer la remise en état des locaux assurés. Comme vu précédemment, la société SAVEURS DU MONDE a perdu son droit à garantie à propos de ce sinistre, ces sommes versées représentent donc un indu qu’il convient de restituer.
La société SAVEURS DU MONDE ne conteste pas avoir reçu ces virements.
En conséquence, il convient de condamner la société SAVEURS DU MONDE au versement de la somme de 15.000 € en restitution de l’indemnité versée à tort.
Sur la demande de la société PACIFICA en paiement de la somme de 2.842,85 € au titre des frais de gestion engagés pour le sinistre :
La société PACIFICA soutient avoir engagé des frais d’expertise dans le cadre de la déclaration de sinistre de la société SAVEURS DU MONDE. Cette somme se décompose en 1.990,85 € de frais d’expertise et 852 € de frais d’enquête.
Suivant les pièces produites, le tribunal constate que le premier rapport d’expertise met en évidence des difficultés de compréhension sur le déroulement des travaux de remise en état, celui-ci sera à l’origine d’une seconde expertise. La société PACIFICA a engagé cette première expertise conséquence d’un dommage couvert, celle-ci est à considérer comme un acte de gestion courante dans le cadre du contrat liant les parties.
En conséquence, il convient de débouter la société PACIFICA de sa demande de paiement de la somme de 2.842,85 € au titre des frais de gestion engagés pour le sinistre.
Sur la demande subsidiaire de la société PACIFICA en paiement de la somme de 852 € par la société SAVEURS DU MONDE au titre des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts :
La remise du premier rapport d’expertise a provoqué une enquête plus approfondie réalisée par le cabinet GlobalRisk Investigations qui confirmera les doutes sur les factures présentées, comme vu précédemment dans ce jugement. Cette enquête n’est pas à considérer comme un acte de gestion courante et relève d’une exception. Les frais engendrés sont directement causés par la faute démontrée de la société SAVEURS DU MONDE, il convient donc de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société PACIFICA.
Il convient donc de condamner la société SAVEURS DU MONDE au paiement de la somme de 852 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
La société SAVEURS DU MONDE succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société PACIFICA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société SAVEURS DU MONDE à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de la société SAVEURS DU MONDE pour le sinistre du 6 décembre 2023 (référencé 7437735907/SII/HMI).
Déclare la société SAVEURS DU MONDE privée de son droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 décembre 2023.
Condamne la société SAVEURS DU MONDE à payer à la société PACIFICA la somme de 15.000 € au titre de la restitution de l’indemnité versée à tort.
Déboute la société PACIFICA de sa demande de versement de la somme de 2.842,85 € au titre des frais de gestion engagés pour le sinistre en date du 6 décembre 2023.
Condamne la société SAVEURS DU MONDE à payer à la société PACIFICA la somme de 852 € au titre des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SAVEURS DU MONDE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €, dont distraction au profit de Me Jean-Michel BRESSOT, avocat aux offres de droit.
Condamne la société SAVEURS DU MONDE à payer à la société PACIFICA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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