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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 29 avr. 2026, n° 2025014088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 014088
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 avril 2026 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 mars 2026
DEMANDEUR :
DECATHLON FRANCE (SASU) – [Adresse 1]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Nadège POLLAK, du cabinet GRALL & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris
AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (EPIC) – [Adresse 3]
représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Kaltoum GACHI, avocate au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société DECATHLON FRANCE, concepteur, fabricant et distributeur d’articles de sports et de loisirs, exploite un magasin à [Localité 2], dans la zone d’activité commerciale du Clos aux Antes, à proximité immédiate du magasin INTERSPORT exploité par la société [Localité 1]. Ces deux enseignes sont en concurrence directe sur la même zone de chalandise.
L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ci-après l’ANCV) est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est d’émettre et de rembourser, de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances.
La société DECATHLON FRANCE a été informée au premier semestre 2024 que la société [Localité 1] acceptait des chèques-vacances ANCV en caisse pour l’achat des produits qu’elle commercialise.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, elle a mis en demeure la société [Localité 1] de cesser cette pratique.
Le 20 août 2024, la société [Localité 1] a répondu en soulignant sa volonté de respecter la réglementation afférente à l’utilisation des chèques-vacances et en indiquant qu’elle rappelait à ses hôtesses de caisse les instructions pour vérifier la bonne utilisation de ces titres par ses clients.
La société DECATHLON FRANCE a ensuite mandaté un cabinet d’enquêteurs privés pour réaliser des achats-tests dans le magasin de [Localité 1].
Aux termes d’un rapport d’enquête en date du 10 janvier 2025, le cabinet a indiqué que, à l’issue de deux passages en caisse les 31 octobre et 1 er novembre 2024, les hôtesses de caisse du magasin INTERSPORT de [Localité 2] avaient refusé le paiement de produits par chèques-vacances, précisant que le magasin ne prenait plus ces titres pour des achats de produits depuis 2 ou 3 mois environ.
C’est dans ces conditions que, par actes des 6 et 7 novembre 2025 de Me [C] [Y], commissaire de justice à Rouen, et de Me [G] [W], commissaire de justice à Sarcelles, la société DECATHLON FRANCE a fait assigner respectivement, à l’audience du 3 décembre 2025, la société [Localité 1] et l’établissement public AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 5, la société DECATHLON FRANCE demande au président du tribunal de :
* ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
* ordonner à la société [Localité 1] de communiquer à la société DECATHLON FRANCE, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT qu’elle exploite, situé [Adresse 4] :
* la copie des tickets de caisse émis depuis le 6 novembre 2020 par le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 2], indiquant les transactions réglées en tout ou partie par chèques-vacances ANCV, afin de pouvoir identifier les transactions qui concernent des achats de produits, étant précisé que la défenderesse pourra biffer les informations clients relatives aux comptes de fidélité, lorsqu’il en existe ;
* la copie datée des bordereaux de remise des chèques-vacances adressés chaque année pour règlement par la société [Localité 1] à l’ANCV depuis le 6 novembre 2020 pour le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 2], comportant l’indication du nombre de chèques-vacances transmis à l’ANCV, et le montant cumulé en euros que ces chèques totalisent, sans rature ni mention biffée, avec les lettres d’accompagnement ;
* assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant par jour de retard et par manquement ;
* commettre tel commissaire de justice de son choix avec pour mission de se faire remettre et collecter l’ensemble des documents susvisés, qui devront lui être remis par la société [Localité 1] ;
* ordonner au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents collectés, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir;
* dire que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais d’intervention du commissaire de justice ;
* se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes prononcées.
Subsidiairement, si le juge des référés estimait ne pas devoir faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, sous contrôle d’un commissaire de justice, il lui serait alors demandé de :
* désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de collecter, à compter du 6 novembre 2020, les éléments de preuve de l’acceptation des chèques-vacances ANCV par la société [Localité 1] pour des achats de produits dans le magasin INTERSPORT qu’elle exploite à [Localité 2], en recensant précisément le nombre et la date des achats concernés, et en déterminant les chiffres d’affaires générés à cette occasion ;
* dire que pour accomplir sa mission l’expert judiciaire pourra se faire communiquer toutes les pièces utiles, et notamment les tickets de caisse indiquant les transactions réglées en tout ou partie par chèques-vacances ANCV, et les bordereaux de remise des chèques-vacances adressés pour règlement par la société [Localité 1] à l’ANCV depuis le 6 novembre, avec les lettres d’accompagnement ;
* dire que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais d’expertise.
Dans tous les cas,
* dire que la mesure d’instruction sera commune et opposable à l’ANCV, laquelle sera tenue d’y collaborer spontanément, dans les mêmes termes et conditions que la société [Localité 1] ;
* débouter la société [Localité 1] de ses prétentions contraires, en toutes fins, demandes et conclusions.
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société DECATHLON FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société [Localité 1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société DECATHLON FRANCE fait valoir que :
Sur la mesure d’instruction demandée :
La pratique de la société [Localité 1] d’accepter des chèques-vacances ANCV pour des achats de biens constitue une violation de l’article L. 411-2 du code du tourisme, qui réserve ce moyen de paiement aux prestations de services.
Cette pratique a procuré un avantage concurrentiel illicite à la société [Localité 1], portant préjudice à la société DECATHLON FRANCE. La société DECATHLON FRANCE justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur en matière de concurrence déloyale. Les éléments sollicités (tickets de caisse et bordereaux de remise) sont nécessaires pour quantifier l’ampleur de cette pratique illicite et
son impact économique ; l’étendue de la communication sollicitée est légalement admissible, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est strictement circonscrite à ce qui est nécessaire pour garantir son efficacité.
Sur la mise en cause de l’ANCV :
Le lien direct entre la société [Localité 1] et l’ANCV est indéniable car le magasin INTERSPORT de [Localité 2] ne pourrait accepter les chèques-vacances sans avoir signé au préalable une convention l’y autorisant. La société DECATHLON FRANCE n’est pas partie à cette convention et il est nécessaire que la mesure d’instruction soit commune et opposable à l’ANCV qui sera alors tenue d’y collaborer spontanément, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4, la société [Localité 1] demande au président du tribunal de :
* recevoir la société [Localité 1] dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
* constater l’absence de réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, et en particulier l’absence de motif légitime et le caractère non légalement admissible de la mesure d’instruction solllicité.
En conséquence,
* débouter la société DECATHLON FRANCE de sa demande de mesure d’instruction in futurum sous astreinte ;
* débouter la société DECATHLON FRANCE de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire ;
* si par impossible une mesure de communication de pièces ou d’instruction était ordonnée, faire injonction à la société DECATHLON FRANCE de n’utiliser les informations contenues dans les documents dont la communication est ordonnée qu’aux seules fins de l’action au fond relative aux chèques-vacances qu’elle pourrait mener à l’encontre de la société [Localité 1].
A titre subsidiaire,
* limiter la mesure à ce qui est strictement nécessaire à la détermination du potentiel préjudice de la société DECATHLON FRANCE et limiter la communication d’information et de documents à la période située entre 2021 et août 2024 ;
* ordonner la production de ces pièces à la seule attention du président du tribunal, à l’exclusion de toute communication à la société DECATHLON FRANCE et se réserver leur analyse afin de les expurger de toutes informations confidentielles protégées par le secret des affaires ;
* conditionner leur communication au seul cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond et la preuve de leur utilité serait établie par lui ;
* si une astreinte était prononcée, ordonner que l’astreinte soit mise en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, par jour de retard et non par infraction constatée.
En tout état de cause,
* condamner la société DECATHLON FRANCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] fait valoir que :
La demande de mesure d’instruction est dépourvue de motif légitime si l’éventuelle action au fond qui pourrait en découler est irrecevable car prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose en effet que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, à la date de son assignation le 6 novembre 2025, la société DECATHLON FRANCE ne peut sérieusement nier avoir connaissance depuis plus de cinq ans de l’utilisation qui pouvait être faite des chèques-vacances dans le magasin de la société [Localité 1], qui les accepte depuis 2012.
En outre, l’absence de motif légitime découle déjà de l’absence de violation de la réglementation, ou à tout le moins d’une interprétation de cette dernière qui ne découle pas de l’office du juge des référés. La société [Localité 1] conteste en effet que la réglementation interdise expressément l’acceptation des chèques-vacances pour des achats de produits, invoquant une interprétation restrictive non évidente. Elle ajoute que la société DECATHLON FRANCE commettrait elle-même des pratiques similaires en permettant l’achat de ses cartes cadeaux via des plates-formes acceptant les chèques-vacances.
Par ailleurs, la société [Localité 1] soutient que la société DECATHLON FRANCE dispose déjà de suffisamment d’éléments probants (rapport d’enquête) et que la mesure demandée vise uniquement à anticiper la détermination d’un préjudice hypothétique, ce qui n’est pas admissible.
Ensuite, l’article 145 du code de procédure civile ne peut être invoqué que lorsqu’il existe un risque que la preuve recherchée disparaisse ou puisse dépérir. Lorsqu’il n’existe aucun risque de dépérissement de la preuve, le juge des référés doit refuser la mesure d’instruction.
Enfin, elle estime que la communication demandée porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires et qu’elle n’est, à ce titre, pas légalement admissible.
Dans ses conclusions, l’ANCV demande au président du tribunal de :
* donner acte à l’ANCV de ses protestations et réserves quant à ladite mesure d’expertise et de son éventuelle responsabilité ;
* réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’ANCV expose que :
Les conventions conclues par l’ANCV avec les différents prestataires de services conventionnés pour accepter les chèques-vacances en règlement de leurs prestations renvoient expressément aux « conditions générales de la convention prestataire chèques-vacances et de la convention prestataire coupon sport », lesquelles conditions générales sont librement accessibles sur le site internet de l’ANCV.
Ces conditions générales reprennent en leur article 2 une disposition légale, à savoir l’article L. 411-2 du code du tourisme, qui n’intègre pas les achats de biens dans le périmètre du chèque-vacances. La liste légale est limitative et l’on ne saurait considérer qu’une activité de loisir intègre l’achat d’un bien qui pourrait, à titre accessoire seulement, servir à réaliser ladite activité. A l’inverse, la location de matériel strictement nécessaire à une telle activité est admise par exception dès lors qu’elle présente un lien étroit, direct avec l’activité sans pour autant opérer transfert de propriété du bien.
Cette exclusion n’a jamais été remise en cause et l’ANCV la rappelle expressément par ses conclusions.
Bien qu’étrangère au litige, l’ANCV ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la société DECATHLON FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose en son 1 er alinéa : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la condition de recevabilité tenant à l’absence de procès au fond :
Il n’est pas porté à la connaissance du juge des référés qu’une instance au fond est engagée entre la société DECATHLON FRANCE et la société [Localité 1].
Cette condition est, par voie de conséquence, satisfaite.
Sur l’existence du motif légitime :
Justifie d’un motif légitime le demandeur qui établit, par les pièces qu’il produit au soutien de ses demandes, qu’un procès au fond est susceptible d’être engagé ultérieurement, à l’issue de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société DECATHLON expose dans ses conclusions que :
* elle a été informée en 2024 de l’existence potentielle de pratiques du magasin INTERSPORT exploité par la société [Localité 1] consistant à accepter des chèques-vacances en paiement de marchandises, en infraction avec les dispositions de l’article L. 411-2 du code du tourisme ;
* le mécanisme des Chèques-Vacances repose sur un co-financement par les CSE destiné à faciliter l’accès à des prestations de vacances et de loisirs limitativement prévues par l’article L. 411-2 du code du tourisme, non à subventionner l’achat de marchandises ;
* elle a mis en demeure la société [Localité 1] d’avoir à cesser cette pratique illicite, puis fait procéder à des achats tests par un cabinet d’enquêteurs privés. Ces investigations ont établi que les paiements par chèques-vacances avaient été refusés, les hôtesses de caisse précisant que le magasin ne prenait plus les chèques-vacances depuis quelques mois, sans pour autant exclure l’existence d’une pratique antérieure, régulière et durable, dont l’ampleur reste à ce jour inconnue ;
* dans ce contexte, la société DECATHLON sollicite du juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure ayant pour objet l’établir la réalité, la fréquence et la durée des manquements passés imputables à la société [Localité 1], ainsi que leur incidence économique potentielle, afin de permettre, le cas échéant, l’exercice éclairé d’une action au fond en concurrence déloyale.
La société [Localité 1] expose divers moyens de défense.
Elle expose en premier lieu que :
Ni le code du tourisme, ni les conditions générales de l’ANCV n’excluent expressément la possibilité pour un prestataire de service conventionné d’accepter le règlement de produits de loisirs en chèques-vacances. Elle en conclut que la société DECATHLON FRANCE sollicite une mesure d’instruction en vue de confirmer une faute en concurrence déloyale qui ressort de sa propre interprétation et ne relève pas de l’évidence.
Le juge des référés note que l’ANCV, dans ses conclusions, rappelle expressément que l’exclusion des achats de biens du périmètre du chèque-vacances n’a jamais été remise en cause et découle de la reprise dans l’article 2 des conditions générales de la Convention, des termes de l’article L. 411-2 du code du tourisme qui liste limitativement les dépenses couvertes par les chèques-vacances.
Il ne relève certes pas de l’office du juge des référés de trancher la question de savoir si l’utilisation des chèques-vacances en paiement de marchandises constitue une pratique illicite. Le juge des référés observe néanmoins que l’ANCV se prononce expressément sur l’exclusion de l’achat de biens du périmètre des chèques-vacances et soutient que cette exclusion n’a jamais été remise en cause.
Ainsi, la société DECATHLON FRANCE, en rapportant des indices d’acceptations passées par la société [Localité 1] de chèques-vacances en paiement de marchandises, établit des circonstances fondant légitimement des soupçons sérieux de pratiques illicites susceptibles de fausser la concurrence entre le magasin exploité par la société [Localité 1] et celui de la société DECATHLON FRANCE situé à sa proximité immédiate dans le centre commercial de [Localité 2]. Il appartiendra alors au juge du fond éventuellement saisi de la licéité des pratiques de la société [Localité 1] de trancher.
Le juge des référés rappelle que la mesure demandée n’a que pour objet d’obtenir des preuves complémentaires en vue d’un éventuel procès futur et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les points de savoir si les griefs énoncés par la société DECATHLON FRANCE sont fondés, ni de savoir s’ils sont constitutifs d’une concurrence déloyale, ce qui relève d’un débat au fond.
La société [Localité 1] expose en deuxième lieu que :
Le motif légitime ne peut fonder une demande de mesure d’instruction dès lors que toute action judiciaire susceptible d’être envisagée par son auteur est manifestement vouée à l’échec. Elle soutient qu’en l’espèce, l’action en concurrence déloyale envisagée par la société
DECATHLON est prescrite, car cette dernière connaissait ou aurait dû connaître les faits qu’elle reproche à la société [Localité 1] depuis plus de cinq ans.
Le juge des référés observe que le fait que la société [Localité 1] accepte les chèques-vacances depuis 2012 ne prouve pas que la société DECATHLON FRANCE connaissait ou aurait dû connaître d’éventuelles utilisations illicites des chèques-vacances par la société [Localité 1]. La société DECATHLON FRANCE expose en réponse des moyens visant à démontrer que son éventuelle action ne serait pas prescrite.
Cette discussion sur la prescription ne relève pas de l’office du juge des référés et devra être tranchée par le juge du fond éventuellement saisi. Le juge des référés ne peut toutefois pas en déduire, comme le soutient la société [Localité 1], que l’action envisagée par la société DECATHLON FRANCE est manifestement vouée à l’échec, ce qui préjugerait d’un débat au fond sur la prescription. Ainsi, ce moyen de la prescription n’est pas opérant pour priver de motif légitime la mesure d’instruction demandée.
Elle expose en troisième lieu que :
La société [Localité 1] soutient, au visa de l’article 146 alinéa 1 du code de procédure civile, que la mesure d’instruction serait inutile, notamment lorsque le demandeur dispose ou a les moyens de se procurer par lui-même les éléments dont il demande communication.
Le juge des référés observe qu’en l’espèce, les déclarations des hôtesses de caisse recueillies lors des deux achats-tests par le cabinet de détectives privés conduisent légitimement la société DECATHLON FRANCE à suspecter une pratique illicite d’acceptation des chèques-vacances en paiement de marchandises, a minima jusqu’en août 2024.
Ces circonstances, comme rappelé plus haut, fondent légitimement des soupçons sérieux de pratiques déloyales et la société DECATHLON FRANCE justifie ainsi d’un intérêt légitime à demander une mesure d’instruction consistant à établir la réalité et l’ordre de grandeur des manquements, ainsi que leur incidence économique potentielle en vue d’une éventuelle action au fond.
La société DECATHLON FRANCE ne dispose pas, à l’évidence, des éléments permettant de quantifier les éventuels manquements et leur incidence économique, ni des moyens de se procurer par elle-même les éléments dont elle demande communication. L’interrogation des collectivités territoriales ou les enquêtes privées évoquées par la société [Localité 1] ne constituent pas des moyens opérants et sérieux pour caractériser et quantifier les manquements potentiels sur la période considérée et fonder une éventuelle action au fond.
En quatrième lieu, la société [Localité 1] soutient que :
La mesure d’instruction doit être refusée lorsque le demandeur commet les fautes qu’il reproche au débiteur.
En l’espèce, la société [Localité 1] prétend que la société DECATHLON FRANCE permet que ses cartes-cadeaux, utilisables en magasin, soient achetées en chèques-vacances.
Le juge des référés note que la société DECATHLON FRANCE n’est pas prestataire conventionné auprès de l’ANCV et n’accepte pas de règlement en chèques-vacances. Seules quelques structures, sous la marque DECATHLON mais n’appartenant pas à la société DECATHLON FRANCE, et partenaires référencés de l’ANCV, acceptent le règlement en chèques-vacances de prestations de voyage et de location de matériel de ski et de montagne. La société DECATHLON FRANCE indique avoir, dès le 29 novembre 2024, dénoncé auprès de l’ANCV un article en ligne, tiré du site « mes allocs.fr », versé aux débats par la société [Localité 1] (pièce n° 16-1) affirmant qu’il était possible de se procurer auprès de tiers des cartes cadeaux DECATHLON avec des chèques-vacances. L’ANCV a confirmé que les pratiques exposées dans ledit article étaient illégales puisqu’en dehors des conditions générales. Enfin, le témoignage d’un utilisateur, déposé en mars 2025 sur le site Trustpilot, versé aux débats par la société [Localité 1] (pièce n° 16-1) as partie des moyens de paiement acceptés sur le site DECATHLON.FR.
Ainsi, la société [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’acceptation par la société DECATHLON FRANCE de chèques-vacances, directement ou indirectement, pour le règlement de marchandises dans ses magasins.
En cinquième lieu, la société [Localité 1] soutient que :
L’article 145 du code de procédure civile ne peut être invoqué que lorsqu’il existe un risque que la preuve recherchée disparaisse ou puisse dépérir.
Ce moyen, en limitant le champ de l’article 145 du code de procédure civile à la conservation des preuves, constitue une interprétation erronée de la loi puisque l’article parle d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La jurisprudence rappelle ainsi que la procédure visée par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
En sixième lieu, la société [Localité 1] soutient que :
La mesure d’instruction sollicitée n’a pas d’autre but que d’anticiper la détermination de son prétendu préjudice. Elle ajoute, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de réparation de préjudice causé par un acte de concurrence déloyale, que l’éventuel préjudice de la société DECATHLON ne peut pas être calculé à partir du chiffre d’affaires réalisé par INTERSPORT.
Le juge des référés rappelle que, pour pouvoir justifier de l’intérêt légitime à demander une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il suffit que le demandeur établisse des circonstances fondant légitimement des soupçons sérieux de pratiques déloyales qui pourraient fonder une action au fond. Son office se limite à l’examen du motif légitime, sur lequel il s’est prononcé plus haut.
Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la réalité ou le quantum d’un éventuel préjudice, pas plus que sur les chances de succès d’une éventuelle action au fond. Le moyen soulevé par la société [Localité 1] ne peut ainsi être retenu.
Au final, les différents moyens soulevés par la société [Localité 1] ne sont pas opérants pour priver de caractère légitime la mesure demandée par la société DECATHLON FRANCE.
Sur le caractère admissible de la mesure demandée :
La société DECATHLON FRANCE demande la communication de :
* la copie des tickets de caisse émis depuis le 6 novembre 2020 relatifs aux transactions réglées en tout ou partie par Chèques-Vacances ANCV afin de pouvoir identifier les transactions concernant les achats de produits, étant précisé que la société [Localité 1] pourra biffer les informations clients relatives aux comptes de fidélité, lorsqu’il en existe ;
* la copie datée des bordereaux de remise des chèques-vacances adressés à l’ANCV, comportant l’indication du nombre de chèques-vacances transmis à l’ANCV et le montant cumulé en euros que ces chèques totalisent.
La société [Localité 1] rappelle que l’atteinte disproportionnée au secret des affaires constitue un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction. Elle soutient, sans toutefois le démontrer, que les informations demandées, à savoir les tickets de caisse réglés à l’aide de chèques-vacances et les bordereaux de remise des chèques vacances à l’ANCV, constituent des informations non publiques répondant aux critères énoncés par l’article L. 151-1 du code de commerce.
Concernant les tickets de caisse, la société DECATHLON FRANCE demande, par ailleurs, que les éventuelles informations personnelles relatives aux clients engagés dans un programme de fidélité soient biffées. Au final, une fois retirées les informations personnelles liées au client, les seules informations commerciales non publiques concernent le mode de règlement, qui est précisément l’objet du litige que la mesure demandée vise à éclairer.
De même, concernant les bordereaux, la seule information commerciale sensible est le montant des remboursements opérés par l’ANCV; ce montant total est une composante nécessaire pour l’éclairage des éventuelles conséquences économiques découlant d’un acte de concurrence déloyale.
Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’entrer dans le débat de savoir jusqu’à quel point les informations portées sur le ticket de caisse ou les bordereaux transmis à l’ANCV relèvent du secret des affaires. Il doit, une fois qu’il s’est prononcé sur les motifs légitimes de la demande de mesure d’instruction, veiller à ce qu’une éventuelle atteinte au droit des affaires, le cas échéant, reste proportionnée aux objectifs recherchés.
En l’espèce, il s’agit pour la société DECATHLON FRANCE d’établir, d’identifier et de quantifier les pratiques illicites suspectées de règlement de marchandises au moyen de chèques-vacances et leurs conséquences économiques en vue d’un procès au fond.
Les informations dont la communication est demandée, outre qu’elles apparaissent nécessaires aux objectifs recherchés, sont par ailleurs strictement proportionnées et limitées à celui-ci :
* les tickets de caisse liés à l’utilisation de chèques-vacances, dont l’obtention permettra d’identifier les cas d’utilisation liés à l’acquisition de marchandises ou si leur utilisation est strictement liée à des achats de services ;
* les bordereaux de remise de chèques-vacances à l’ANCV, dont l’obtention permettra de vérifier la cohérence entre les tickets mentionnant un règlement en ANCV et les montants effectivement remboursés par l’ANCV, et d’établir l’ancienneté et la régularité de la pratique litigieuse.
Concernant les tickets de caisse, la société DECATHLON FRANCE demande, par ailleurs, que les éventuelles informations personnelles relatives aux clients engagés dans un programme de fidélité soient biffées.
La mesure demandée par la société DECATHLON FRANCE est circonscrite dans le temps, étant limitée aux informations postérieures au 6 novembre 2020, cohérente avec le délai de prescription applicable aux actions en concurrence déloyale. En revanche, dans un souci de limiter au strict nécessaire le volume d’informations à communiquer, il convient de limiter également les informations demandées à la date du 12 août 2024, date à laquelle la société [Localité 1] indique avoir, à titre conservatoire, interrompu le règlement par chèques-vacances pour les achats de marchandises. Dans l’hypothèse où la société DECATHLON FRANCE souhaiterait vérifier que c’est bien le cas, elle aura toujours la possibilité de faire réaliser des achats tests.
Sur la demande de la société [Localité 1] de protection impérative des secrets d’affaires et l’application du dispositif prévu par le code de commerce :
Nous avons indiqué précédemment que :
* les informations concernées par les mesures étaient nécessaires et strictement proportionnées aux objectifs probatoires recherchés ;
* la société [Localité 1] avait soutenu, sans le démontrer, que les informations demandées constituaient des informations non publiques répondant aux critères énoncés par l’article L. 151-1 du code de commerce ;
* nous avons vérifié que les éventuelles atteintes au secret des affaires étaient nécessaires à la finalité probatoire de la mesure demandée.
L’article 145 du code de procédure civile a précisément pour objectif de permettre à une partie qui suspecte des pratiques illicites et envisage une action au fond d’obtenir les éléments de preuve qui lui manquent. La jurisprudence (Cass. com. 7 janvier 1999, n° 95-21934) précise que « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du CPC, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. ».
En l’espèce, le juge des référés a constaté le motif légitime des mesures et leur nécessité. L’éventuel secret des affaires ne peut en conséquence faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à la transmission à la société DECATHLON FRANCE des pièces sollicitées.
Enfin, le juge des référés observe que la société [Localité 1] demande de façon générale l’application du dispositif prévu par le code de commerce, sans référence précise aux articles qu’elle vise.
En l’absence de démonstration concrète par la société [Localité 1] que les informations demandées constituaient des informations couvertes par le secret des affaires, en
l’absence de moyens au soutien de sa demande, et compte-tenu enfin de la jurisprudence rappelée, il convient de débouter la société [Localité 1] de sa demande d’ordonner la production des pièces à la seule intention du président du tribunal de commerce et que ce dernier se réserve leur analyse.
Sur la demande de la société [Localité 1] de faire injonction à la société DECATHLON FRANCE de n’utiliser les informations qu’aux seules fins de l’action au fond relative aux chèques-vacances qu’elle pourrait mener à l’encontre de la société [Localité 1] :
L’article 145 du code de procédure civile ne prévoit en aucun cas que le juge des référés, lorsqu’il ordonne une mesure in futurum, encadre par avance la nature, l’objet ou les parties d’un éventuel procès au fond. Le juge des référés observe, par ailleurs, que la société [Localité 1] ne fonde pas sa demande, si ce n’est en faisant état de craintes que ses données soient transmises à des tiers. Enfin, une telle injonction constituerait une atteinte infondée au droit d’agir de la société DECATHLON FRANCE.
Il convient, en conséquence, de débouter la société [Localité 1] de sa demande d’injonction à la société DECATHLON FRANCE.
Sur la demande d’astreinte :
La société DECATHLON FRANCE souhaite que la mesure soit assortie d’une astreinte, le juge des référés pouvant se réserver sa liquidation au visa de l’article 491 du code de procédure civile.
Rien à ce stade ne permet d’affirmer que la société [Localité 1] ne respectera pas la présente décision. Il convient donc de rejeter la demande d’astreinte formulée par la société DECATHLON FRANCE. Par ailleurs, le juge des référés observe que le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, demandé par la société DECATHLON FRANCE, n’est pas réaliste, compte-tenu du volume potentiel de documents concernés par la présence décision. Il convient, comme le propose la société [Localité 1], de fixer à deux mois le délai de transmission à la société DECATHLON FRANCE des documents sollicités.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice :
La nécessité de désigner un commissaire de justice n’est pas démontré par la société DECATHLON FRANCE et génèrerait un coût supplémentaire. Le dispositif de la présente décision prévoira la transmission par la société TOURVILLE FRANCE à la société DECATHLON FRANCE des documents sollicités.
Sur les demandes de l’ANCV :
Il convient de dire que la mesure d’instruction sera commune et opposable à l’ANCV. La demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire de la société DECATHLON FRANCE, pour laquelle l’ANCV a émis protestations et réserves, est sans suite.
Sur les dépens :
La société [Localité 1] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société DECATHLON FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons, dans le cadre d’une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, à la société [Localité 1] de communiquer à la société DECATHLON FRANCE, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT qu’elle exploite situé [Adresse 4] :
* la copie des tickets de caisse émis entre le 6 novembre 2020 et le 12 août 2024 par le magasin INTERSPORT, indiquant les transactions réglées en tout ou partie par chèques-vacances ANCV, afin de pouvoir identifier les transactions qui concernent des achats de produits, étant précisé que la défenderesse pourra biffer les informations clients relatives aux comptes de fidélité, lorsqu’il en existe ;
* la copie datée des bordereaux de remise des Chèques-Vacances adressés pour règlement par la société [Localité 1] à l’ANCV et couvrant la période fixée ci-dessus, comportant l’indication du nombre de chèques-vacances transmis à l’ANCV et le montant cumulé en euros que ces chèques totalisent, sans rature ni mention biffée, avec les lettres d’accompagnement.
Déboutons la société DECATHLON FRANCE de sa demande d’assortir la mesure d’instruction d’une astreinte.
Déboutons la société DECATHLON FRANCE de sa demande de commettre un commissaire de justice avec pour mission de se faire remettre et collecter l’ensemble des documents susvisés et la déboutons des demandes associées à l’intervention d’un commissaire de justice.
Disons que la société [Localité 1] transmettra à la société DECATHLON FRANCE les documents dont il est ordonné la communication dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons que la mesure d’instruction est commune et opposable à l’ANCV.
Déboutons la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 €.
Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société DECATHLON FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Madame Sabrina PÉRIN, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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