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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2024F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
30/01/2025
SCOP Caisse de Crédit Mutuel (CCM) D,'[Localité 1]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Angélina HARDY-LOISEL
DEMANDEUR
M., [I], [Z]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Angélina HARDY-LOISEL le 30 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M., [I], [Z], entrepreneur individuel a pour activité sous l’enseigne BREIZH’REPTILES, le stockage et le conditionnement de proies et vente de proies pour alimentation animale.
Le 17 juin 2022, M., [I], [Z] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] (ci-après dénommée CCM, [Localité 1]) un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01].
Le 9 février 2023, la CCM, [Localité 1] a consenti à M., [I], [Z] un prêt professionnel n,°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 12 840 € au taux de 2,89%, remboursable en 60 mensualités de 233,69 €.
M., [I], [Z] a cessé de rembourser les échéances du prêt en janvier 2024.
Par lettres recommandées du 11 avril 2024, la CCM, [Localité 1] a mis en demeure M., [I], [Z] de régulariser pour le 25 avril :
* Le solde débiteur du compte courant à hauteur de 256,75 €,
* Les échéances impayées du prêt à hauteur de 939,17 €
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par lettre recommandée du 16 mai 2024, la CCM, [Localité 1] a notifié à M., [I], [Z] la déchéance du terme du prêt, la résiliation de la convention de compte courant, et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 12 002,15 € se décomposant comme suit :
* 256,75 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 11 745,40 € au titre du prêt.
Les mises en demeure réitérées les 18 juin et 17 juillet 2024 sont revenues avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte introductif d’instance du 2 septembre 2024, signifié par Maître, [H] Commissaire de justice associé à, [Localité 2], la CCM, [Localité 1], a assigné M., [I], [Z] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
* Condamner M., [I], [Z] exerçant sous l’enseigne BREIZH REPTILES à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] les sommes suivantes :
* 0 11 773,61 € au titre du prêt n,°[XXXXXXXXXX03], augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,89% et assurance au taux de 0,50 % postérieurs au 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement
* 588,68 € à titre d’indemnité de recouvrement au titre du prêt n,°[XXXXXXXXXX03]
* 256,75 € au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX04], augmentée des intérêts débiteurs postérieurs au 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner M., [I], [Z], exerçant sous l’enseigne BREIZH REPTILES à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner le même aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Débouter toute partie de toute prétention contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
M., [I], [Z] n’étant ni présent, ni représenté, la CCM, [Localité 1] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CCM, [Localité 1] a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et de ses moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CCM, [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour M., [I], [Z], en défense
M., [I], [Z] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande du CCM, [Localité 1]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que M., [I], [Z] a été régulièrement assigné,
* Que la CCM, [Localité 1] produit la copie du contrat de prêt et de la convention de compte courant,
* Que la CCM, [Localité 1] produit la copie des mises en demeure,
Le Tribunal dit que la demande de la CCM, [Localité 1] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par M., [I], [Z]
* Au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX05]
La convention de compte courant a été résiliée le 16 mai 2024, et la CCM, [Localité 1] a demandé le règlement de la somme de 256,75 €.
Selon les extraits de compte versés aux débats, le compte courant fait apparaître au 13 mai 2024 un solde débiteur de 256,75 €. Aucun document produit ne justifie des intérêts demandés.
En conséquence, le Tribunal condamne M., [Z] à payer la somme de 256,75€. La CCM, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
* Au titre du prêt n,°[XXXXXXXXXX06]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les pièces versées aux débats, il est établi que M., [I], [Z] a contracté un prêt professionnel de 12 840 € auprès de la CCM, [Localité 1] en février 2023.
Il est par ailleurs établi que ce dernier, défaillant dans son obligation de paiement des échéances a été mis en demeure de régler les arriérés. A défaut de régularisation, c’est à bon droit que la CCM, [Localité 1] a par suite, et selon les dispositions contractuelles, prononcé la déchéance du terme de ce prêt, et réclamé le paiement de la somme de 11 745,40 €.
Il ressort de ce qui précède que la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 11 745,40 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,89% à compter du 16 mai 2024.
La CCM, [Localité 1] qui ne produit pas le contrat d’assurance et les conditions générales y attachées, est déboutée de sa demande à ce titre.
Les conditions générales du prêt prévoient une indemnité de recouvrement au cas où le prêteur serait sans la nécessité de procéder au recouvrement des sommes dues par voie de recouvrement judiciaire. Cette indemnité est contractuellement fixée à 5 % des sommes dues.
A ce titre, la CCM, [Localité 1] réclame le paiement de la somme de 588,68 €, calculée à partir du décompte actualisé au 13 juin 2024. Le Tribunal ramène cette somme à 587,27 €, soit 5% des sommes dues à la date de déchéance du terme.
Le Tribunal condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 587,27 € au titre de l’indemnité de recouvrement. La CCM, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la CCM, [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 800 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. La CCM, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
M., [I], [Z] qui succombe est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 256,75 €,
Déboute la CCM, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 11 745,40 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,89 %, à compter du 16 mai 2024,
Déboute la CCM, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 587,27 € au titre de l’indemnité de recouvrement judiciaire,
Déboute la CCM, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M., [I], [Z] à payer à la CCM, [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CCM, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M., [I], [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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