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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 mars 2026, n° 2025015240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025015240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 mars 2026
Rôle 2025 015240
DEMANDEUR :
BATI-EUROPE (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Thomas DUGARD, de la SELARL VD & Associés, substitué par Me Blandine CHAUVIN, tous deux avocats au barreau de Rouen
DEFENDEUR :
EURL VIGNEUX (SARLU) – [Adresse 2] représentée par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 29 janvier 2025, la société BATI-EUROPE a demandé que l’EURL [Q] soit condamnée au paiement de la somme de 21.800 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à l’EURL [Q] de payer à la société BATI-EUROPE un montant total de 21.871 €, soit un principal de 21.800 €, des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 5 mars 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’EURL [Q] qui, par le biais de son conseil, a formé opposition à son encontre le 11 mars 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2025, a convoqué les parties à l’audience du 12 mai 2025.
Par jugement en date du 3 novembre 2025, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 4 décembre 2025, la société BATI-EUROPE a sollicité la réinscription de l’affaire à fin d’homologation de l’accord trouvé entre la société BATI-EUROPE et l’EURL [Q].
L’affaire a donc été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
Les parties sollicitent du tribunal qu’il homologue leur accord et lui donne force exécutoire.
Les sociétés BATI-EUROPE et [Q] ont signé, les 3 et 21 novembre 2025, un protocole d’accord transactionnel réglant l’ensemble des points en litige entre elles.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des parties.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l’extinction de l’instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la société BATI-EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 1541 et 1543 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d’accord signé les 3 et 21 novembre 2025,
Homologue le protocole d’accord signé les 3 et 21 novembre 2025 entre la société BATI-EUROPE et l’EURL [Q] et lui donne force exécutoire.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la société BATI-EUROPE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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