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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 5 janv. 2026, n° 2025001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 5 janvier 2026
Rôle 2025 001081
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, plaidant par Me Maud DELOBEL, tous deux de la SCP ÉMO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LM INTERNATIONAL (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société LM INTERNATIONAL a pour activité le commerce de gros non spécialisé.
Par acte du 8 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la société LM INTERNATIONAL un prêt de trésorerie de 50.000 € garanti à hauteur de 80 % par FRANCE ACTIVE GARANTIE.
En raison d’impayés, le 1 er juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis la société LM INTERNATIONAL en demeure de lui régler les échéances impayées.
Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé, le 29 octobre 2024, la déchéance du terme du contrat de prêt et a sollicité le remboursement de 49.798,74 €.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 1 er février 2025 de Me [Z] [M], commissaire de justice associé à Rouen, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner la société LM INTERNATIONAL à l’audience du tribunal de commerce du 24 février 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société LM INTERNATIONAL, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
Après quatre renvois, par courrier en date du 3 octobre 2025, le greffe du tribunal a avisé les parties de la date de l’audience de plaidoirie fixée au 17 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
* condamner la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 50.590,72 € au titre du solde du prêt n° 802599E augmentée d’un intérêt au taux du prêt (4,390 %) majoré de trois points à compter du 05/06/2024 et ce jusqu’à parfait apurement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
* condamner la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société LM INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que :
A l’appui des articles 1103, 1193, 1217 et 1224 du code civil, les parties d’un contrat sont tenues par celui-ci et ne peuvent s’en exonérer unilatéralement sans encourir les sanctions telles qu’inscrites au contrat.
Par ses conclusions en réponse, la société LM INTERNATIONAL demande au tribunal de :
* déclarer que la société LM INTERNATIONAL réglera la somme due à hauteur de 1.000 € par mois pendant 23 mois et le solde le 24 ème mois ;
* débouter la CAISSE D’EPARGNE du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société LM INTERNATIONAL fait valoir que :
L’article 1343-5 du code civil permet au tribunal de décider d’un échéancier dans la limite de deux années, ce qui est sollicité par la société LM INTERNATIONAL.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société LM INTERNATIONAL ne conteste pas le montant de sa dette mais indique avoir rencontré des difficultés liées à la perte de marchés. La situation de la société s’étant améliorée, elle souhaite pouvoir bénéficier d’un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Lors des débats, les deux parties se sont montrées favorables à un échéancier.
En conséquence, le tribunal condamne la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 50.590,72 €, au titre du solde du prêt n° 802599E, avec intérêts au taux de 4,390 % majoré de 3 points à compter du 1 er juillet 2024 et jusqu’à apurement, avec capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
Le tribunal dit que la société LM INTERNATIONAL pourra apurer sa dette en 23 mensualités de 1.000 € chacune et le solde par une 24 ème mensualité, le premier versement intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens :
La société LM INTERNATIONAL succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La CAISSE D’EPARGNE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, dès lors, de condamner la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 50.590,72 €, au titre du solde du prêt n° 802599E, avec intérêts au taux de 4,390 % majoré de 3 points à compter du 1 er juillet 2024 et jusqu’à apurement, avec capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière.
Dit que la société LM INTERNATIONAL pourra apurer sa dette en 23 mensualités de 1.000 € chacune et le solde par une 24 ème mensualité, le premier versement intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Condamne la société LM INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société LM INTERNATIONAL à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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