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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 19 déc. 2025, n° 2025009537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Julie CAMBIANICA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/12/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025009537 04/04/2025
ENTRE :
SAS CASTALIE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 532029600 Partie demanderesse : comparant par Me Julie CAMBIANICA Avocat (E2183)
ET :
SAS SPACE MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 820073773 Partie défenderesse : comparant par Me Lena ETNER Avocat (B154)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CASTALIE nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Déclarer que l’obligation de la société SPACE MANAGEMENT de régler les 273 factures impayées émises par la société CASTALIE au titre des 59 contrats de location n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à régler à la société CASTALIE à titre provisionnelle la somme de 156 282,36 € assortis des intérêts de retard conventionnels de retard (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée.
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à régler à la société CASTALIE à titre provisionnelle la somme de 11.840 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à payer à la société CASTALIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025, puis au 19 septembre 2025, et enfin au 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS SPACE MANAGEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référé.
Donner acte à la société SPACE MANAGEMENT de sa proposition de régler 127.300 euroscette somme résultant de la compensation entre la créance de 177.300 euros après compensation avec l’indemnité pour procédure abusive de 50.000 euros – à la condition que la société CASTALIE donne mainlevée sur les deux saisies conservatoires abusives.
Condamner la société CASTALIE à payer 3.000 euros à la société SPACE MANAGEMENT au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la société CASTALIE à supporter les entiers dépens.
Le conseil de la SAS CASTALIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre principal
Déclarer que l’obligation de la société SPACE MANAGEMENT de régler les 502 factures impayées émises par la société CASTALIE au titre des 59 contrats de location n’est pas sérieusement contestable.
Dire que les contestations émises par la société SPACE MANAGEMENT ne sont pas sérieuses.
Se déclarer incompétent pour statuer sur le prétendu abus de saisie invoqué par la société SPACE MANAGEMENT.
Dire que la société CASTALIE n’a commis aucun abus de droit en initiant la présente instance. En conséquence,
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à régler à la société CASTALIE à titre provisionnelle la somme de 303.055,64 € assortis des intérêts de retard conventionnels de retard (taux BCE majoré de 10 points) à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée.
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à régler à la société CASTALIE à titre provisionnelle la somme de 20.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société SPACE MANAGEMENT à titre reconventionnel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Madame, Monsieur le Président considérait que les contestations formulées par la société SPACE MANAGEMENT sont sérieuses
Donner acte à la société SPACE MANAGEMENT qu’elle reconnait être débitrice de la société CASTALIE à hauteur de 177.300 € TTC
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à régler à la société CASTALIE la somme provisionnelle de 177.300 € TTC.
Pour le surplus de la demande formée par la société CASTALIE, renvoyer les Parties au fond.
En tout état de cause,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le prétendu abus de saisie invoqué par la société SPACE MANAGEMENT.
Dire que la société CASTALIE n’a commis aucun abus de droit en initiant la présente instance.
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société SPACE MANAGEMENT à titre reconventionnel.
Condamner la société SPACE MANAGEMENT à payer à la société CASTALIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 décembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS CASTALIE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à des contrat de location de fontaines à eaux pour des espaces de bureaux et de coworking.
Nous relevons que, dans ses dernières écritures, la SAS SPACE MANAGEMENT reconnait devoir à la société CASTALIE la somme de 177.300 €.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, à hauteur de la somme de 177.300 €, il convient, en conséquence, de faire partiellement droit à la demande de la société CASTALIE, à hauteur de ce montant, que nous assortirons des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
S’agissant du surplus de la demande principale, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur le surplus de la demande principale de la SAS CASTALIE.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 13 janvier 2026 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la SAS SPACE MANAGEMENT aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SPACE MANAGEMENT à payer à la SAS CASTALIE, à titre de provision, la somme de 177.300 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale de la SAS CASTALIE,
Condamnons la SAS SPACE MANAGEMENT à payer à la SAS CASTALIE la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 13 janvier 2026 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS SPACE MANAGEMENT, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CASTALIE, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS SPACE MANAGEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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