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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, réf., 30 juin 2025, n° 2025001860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001860
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2025
DEMANDEUR (S) : SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître DARDY Avocat membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC ************************************
REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ, le TRENTE JUIN NOUS Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO), Société par actions simplifiée au capital de 350.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 495 780 355, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DARDY Avocat membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
La Société SAS BE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 852 399 096, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE
DEVANT NOUS Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître DARDY Avocate à SAINT BRIEUC lequel nous a exposé que par exploit de la SAS ACCESS HUISSIERS Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST – SGAO dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à la Société SAS BE dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), à comparaître le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (SGAO), DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître DARDY en rappelle les termes à l’audience :
I. Le contexte factuel :
1. La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST (ci-après « SGAO ») est une Société par actions simplifiée exerçant à [Localité 2] une activité de garage, achat, réparation et vente de tous véhicules automobiles, de pièces détachées et accessoires pour ces véhicules, d’essence, pneumatiques, huiles etc.
2. La société SAS BE est une société de transport routier de fret interurbain qui, pour les besoins de son activité, est propriétaire d’une flotte de véhicules.
3. L’un de ces véhicules, à savoir un utilitaire de marque Fiat modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] est tombé en panne si bien qu’elle a déposé son véhicule auprès de la société SGAO le 17 mai 2022. Il a été décelé un bruit moteur et que le véhicule ne démarrait pas. À la suite de ce dépôt, la société SAS BE a signé un ordre de réparation.
4. Mais les travaux n’ont pas été réalisés car le gérant de la société SAS BE envisageait de céder le véhicule.
5. C’est pourquoi, par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, la société SGAO l’a interpellé sur la situation résultant du défaut de prise de décision sur la remise en état du véhicule.
La société SAS BE a été informée qu’en raison du dépôt du véhicule sur son parc, la société SGAO était contrainte de lui facturer des frais de gardiennage à partir du 1 er juillet 2022 moyennant le tarif journalier de 15 € HT.
6. Une situation identique est survenue en octobre 2023 qui a conduit également la SGAO à interpeller la société SAS BE s’agissant du dépôt de deux autres véhicules qui finalement ont été évacuées.
7. En dépit de la mise en demeure du 16 juin 2022, le véhicule Fiat DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] est toujours sur le parc de la société SGAO qui, en raison de la carence et du silence de la société SAS BE est contrainte de saisir la juridiction en référé pour obtenir son évacuation dans les termes du dispositif qui suit.
II. Présentation des demandes :
La société SGAO est fondée à demander au Président de la juridiction, juge des référés d’enjoindre à la société SAS BE de retirer son véhicule de son parking (I) et de la condamner au paiement d’une provision au titre de frais de gardiennage (II).
Contrainte de saisir la présente juridiction, la SGAO est également fondée à demander la condamnation de société SAS BE aux frais et dépens de la procédure (III).
1. Sur la cessation de l’occupation illicite :
La société SAS BE a confié au garage SGAO son véhicule le 17 mai 2022 à la suite d’une panne. Un ordre de réparation a été ratifié et cet acte a noué entre les parties un contrat de dépôt.
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, la société SGAO a interpellé la société SAS BE sur la situation résultant du défaut de prise de décision sur la remise en état du véhicule.
La société SAS BE a été informée qu’en raison du dépôt du véhicule sur son parc, la société SGAO était contrainte de lui facturer des frais de gardiennage à partir du 1 er juillet 2022 moyennant le tarif journalier de 15€ HT.
Le véhicule est depuis cette date stocké sur son parking, sans aucun droit ni titre.
Il est en conséquence demandé au Président, juge des référés d’enjoindre à la société SAS BE de retirer son véhicule de la propriété de la SGAO afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, sous une astreinte à hauteur de 150 euros par jour.
2. Sur le paiement des frais de gardiennage :
Le 16 juin 2022, il a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société SAS BE l’application de frais de gardiennage à compter du 1 er juillet 2022 pour un montant journalier de 15 euros TTC, dans l’hypothèse où celle-ci ne récupérait pas son véhicule.
A ce jour, la société SAS BE n’a ni retiré son véhicule de la propriété du garage SGAO si bien que le véhicule est stationné depuis le 17 mai 2022 sans aucune raison légitime sur le parking du garagiste.
En application du contrat de dépôt induit par la signature de l’ordre de réparation du 17 mai 2022, la société SAS BE est redevable des frais de gardiennage à hauteur de 15 euros TTC par jour depuis le 1 er juillet 2022, soit, au 14 mai 2025, la somme de 15.735,00 euros (15 € x 1.049 jours).
Il est demandé au Président, juge des référés de condamner la société SAS BE au paiement de la somme de 15.735,00 euros TTC.
A compter du jour où l’ordonnance sera rendue et signifiée, les frais de gardiennage pourront être portés à la somme de 150 € par jour afin d’être suffisamment comminatoire pour que la société SAS BE satisfasse enfin son obligation d’enlèvement.
III. Sur les demandes accessoires :
La carence de société SAS BE contraint la société SGAO à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
La société SGAO est fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
ATTENDU que LA Societe SAS BE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
1. Sur la non comparution de la Societe SAS BE, defenderesse a L’INSTANCE :
La Société SAS BE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
ENCONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER sa non comparution et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST, DEMANDERESSE A L’INSTANCE.
2. Sur la cession de l’occupation et le paiement des frais de GARDIENNAGE :
ENDROIT :
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Enl’espece :
A la suite d’une panne de son véhicule Fiat modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], la Société SAS BE l’a confié à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST le 17 mai 2022.
Un ordre de réparation a été ratifié et cet acte a noué entre les parties un contrat de dépôt.
La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST, par lettre recommandée en date du 16 juin 2022, a interpellé la Société SAS BE sur la situation résultant du défaut de prise de décision sur la remise en état de son véhicule.
La Société SAS BE a été informée qu’en raison du dépôt du véhicule sur son parc, des frais de gardiennage à partir du 1 er juillet 2022 moyennant le tarif journalier de 15 € HT, allaient lui être facturés.
Le véhicule est depuis cette date stocké sur son parking, sans aucun droit ni titre.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST a saisi le Président de la juridiction de céans statuant en matière de référé commercial aux fins :
* d’enjoindre à la Société SAS BE de retirer son véhicule de son parking à ses frais dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et à défaut d’évacuation dans le délai de 72 heures d’autoriser la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST à faire vendre ou détruire ledit véhicule ;
* de voir condamner la Société SAS BE au paiement d’une provision au titre des frais de gardiennage pour la période entre le 1 er juillet 2022 et le 14 mai 2025 de la somme de 15.735 €.
La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST justifie sa demande par la production des pièces suivantes :
* l’extrait d’immatriculation de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST ;
* l’extrait d’immatriculation de la Société SAS BE ;
* l’ordre de réparation du 17 mai 2022 ;
* la lettre recommandée du 16 juin 2022 ;
* la lettre recommandée du 31 octobre 2023.
Il en résulte que la créance de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST d’un montant de 15.735 € est justifiée au titre des frais de gardiennage pour la période entre le 1 er juillet 2022 et le 14 mai 2025 et qu’il sera fait droit aux demandes au titre de la cessation de l’occupation illicite.
La Société SAS BE fait défaut et n’expose aucun moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
ORDONNER à la Société SAS BE de procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son véhicule Fiat modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], entreposé sur le parking de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et, au-delà, sous astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux pendant une durée de 30 jours ;
A défaut d’évacuation dans le délai de 72 heures, AUTORISER la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST à faire vendre ou détruire le véhicule aux frais avancés de la Société SAS BE, la présente ordonnance valant titre exécutoire pour le recouvrement desdits frais ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 15.735 € au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 14 mai 2025 ;
CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 150 € au titre des frais de gardiennage à compter de la présente ordonnance jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule susvisé ;
DIRE que le paiement des frais de gardiennage de 150 € par jour devra intervenir le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis le premier jour de chaque mois suivant et, à défaut, DIRE que la Société SAS BE sera redevable d’une astreinte de 150 € pour jour de retard, conformément à l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pendant une durée de 30 jours ;
DIRE que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIRE qu’il appartiendra à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter les astreintes prononcées.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile et les Depens :
Enl’espece :
La SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La Société SAS BE succombe à l’instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
CONDAMNER la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société SAS BE aux entiers dépens, y compris le coût des mesures conservatoires qui auront été mises en œuvre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la non comparution de la Société SAS BE, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, et l’absence de moyen pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre par la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST – SGAO, DEMANDERESSE A L’INSTANCE;
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
ORDONNONS à la Société SAS BE de procéder, à ses frais, à l’enlèvement de son véhicule Fiat modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1], entreposé sur le parking de la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et, au-delà, sous astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux pendant une durée de 30 jours ;
A défaut d’évacuation dans le délai de 72 heures, AUTORISONS la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST à faire vendre ou détruire le véhicule aux frais avancés de la Société SAS BE, la présente ordonnance valant titre exécutoire pour le recouvrement desdits frais ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 15.735 € au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 14 mai 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 150 € au titre des frais de gardiennage à compter de la présente ordonnance jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule susvisé ;
DISONS que le paiement des frais de gardiennage de 150 € par jour devra intervenir le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis le premier jour de chaque mois suivant et, à défaut, DISONS que la Société SAS BE sera redevable d’une astreinte de 150 € pour jour de retard, conformément à l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pendant une durée de 30 jours ;
DISONS que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DISONS qu’il appartiendra à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter les astreintes prononcées ;
CONDAMNONS la Société SAS BE à payer à la SOCIETE GENERALE AUTOMOBILE DE L’OUEST la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société SAS BE aux entiers dépens, y compris le coût des mesures conservatoires qui auront été mises en œuvre ;
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Le Président.
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