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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2025F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F978 Numéro de Procédure collective : 2024RJ673
Jugement PC arrêt du plan de sauvegarde
DEFENDEUR :
* ETUDES ET MARKETING – OI SARL
[Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] – en personne et représenté par
SELARL GANGATE & [C] agissant par Maître Victor MARGERIN – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [N] [B] [V]
Madame [O] [G]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 11/12/2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL.
Dans le cadre de la période d’observation la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL a présenté un projet de plan de sauvegarde prévoyant le remboursement du passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise en 10 annuités linéaires d’égal montant.
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
La première échéance intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de sauvegarde.
Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Le défaut de réponse à la consultation, dans le délai légal, sera considéré comme une acceptation tacite pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce.
Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d’exécution du plan ;
* Inaliénabilité des parts sociales pendant la durée d’exécution du plan ;
* Absence de versement de dividendes aux associés pendant la durée du plan ;
* Fourniture annuelle au Commissaire à l’exécution du plan d’un rapport d’activité, de remboursement et de trésorerie.
Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l’analyse suivante :
[…]
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique dans son rapport que les créanciers ont donné un avis majoritairement favorable au plan proposé par la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL. Elle indique également dans son rapport être favorable à l’homologation du plan de sauvegarde.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public et présent lors de l’audience, déclare être favorable à l’homologation du plan de sauvegarde.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21/01/2026.
SUR CE,
Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;
Lors de cette audience, Madame [J] [R] [Z] dirigeant de la société ETUDES ET MARKETING – OI SARLI, assistée de Maître [L] [C] comparait à l’audience et sollicite l’adoption du plan,
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l’arrêt de ce plan ;
Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif;
Les résultats obtenus par la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL depuis l’ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;
Le juge-commissaire a fait connaître son rapport ;
Il apparaît en conséquence que la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu’il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions, favorable à l’homologation du plan de sauvegarde,
ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de sauvegarde présenté par la société
ETUDES ET MARKETING – OI SARL
[Adresse 1],
ORDONNE le paiement, conformément à l’article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai : du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,
FIXE la durée du plan de sauvegarde à 10 ANS par échéances annuelles linéaires d’égal montant et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, soit 12 mois après la date d’arrêté du plan de sauvegarde.
DIT que les échéances seront payées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
PREND ACTE de la mise en place de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de l’ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l’activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l’article L 626-14 du Code de commerce,
PREND ACTE de l’inaliénabilité des parts sociales pendant la durée de l’exécution du plan,
PREND ACTE de la non-distribution de dividendes aux associés pendant la durée du plan
PREND ACTE de la transmission annuelles au Commissaire à l’exécution du plan d’un rapport d’activité, de remboursement et de trésorerie,
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,
DIT que les dispositions de ce plan s’imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l’exception de ceux concernés par l’article L. 626-20 du Code de commerce,
DIT que la personne tenue d’exécuter le plan est Madame [J] [A] [R], en qualité de représentant légal de la société ETUDES ET MARKETING – OI SARL,
DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,
DESIGNE pour la durée du plan la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [U] demeurant [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,
MAINTIENT Madame Anne BAUDIER Juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,
MAINTIENT Madame [Y] [T], en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire judiciaire,
MAINTIENT la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [U] en qualité de Mandataire Judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,
ORDONNE conformément à l’article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l’exécuter conformément à l’article L. 626-10,
ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,
ORDONNE l’exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l’article R. 626-20 du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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