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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 11 mai 2026, n° 2026001811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001811
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 11/05/2026
: SOCIETE FORESTIERE [Z] (SAS) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] Monsieur [A] [Z] (Président) REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [T] [Adresse 2] REPRESENTANT (S) DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean BAUDET GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
La SOCIETE FORESTIERE [Z], SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Monsieur [A] [Z] Président, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [T], entreprise individuelle, exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 2], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à [Localité 2] et à [Localité 3] en date du VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la SOCIETE FORESTIERE [Z] dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait donner assignation à Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 2], à comparaître le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [T] à la somme de 3.025,00 € au titre de la facture n°25022 en date du 28 février 2025, outre l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [T] à la somme de 400,00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code Civil ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [T] à la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil ;
ENTENDRE ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût de la sommation de payer, et le coût de la signification de l’assignation et de son enrôlement.
L’affaire a été enrôlée à deux reprises à savoir :
* le 27 février 2026 sous le numéro RG 2026001811 suite au dépôt au Greffe de l’assignation ;
* et le 11 mars 2026 sous le numéro RG 2026002038 à réception de l’assignation par courrier.
Il conviendra donc de procéder à la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2026001811.
Les affaires ont été appelées à l’Audience du 13 AVRIL 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & BAUDET juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que Monsieur [Z] Président de LA SOCIETE FORESTIERE [Z], DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
Attendu que la SOCIETE FORESTIERE [Z] ayant pour objet social l’exploitation forestière a livré du bois de chauffage à Monsieur [K] [T], entreprise individuelle, exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 2], pour un montant de 3.025,00 € selon facture n°25022 en date du 28 février 2025.
Que conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Que conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce, les factures sont exigibles à l’échéance contractuellement convenue.
Qu’à ce jour, Monsieur [K] [T] reste devoir ladite somme augmentée de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40,00 €.
Que faute de paiement, une sommation de payer a été signifiée, le 13 janvier 2026, à Monsieur [K] [T], par acte de commissaire de justice.
Dans ces conditions, la SOCIETE FORESTIERE [Z] a décidé de faire assigner Monsieur [K] [T] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.025,00 €, outre l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer en date du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil.
Le comportement de Monsieur [K] [T] a contraint la SOCIETE FORESTIERE [Z] à engager des démarches auprès de professionnels. Ce comportement est incontestablement préjudiciable. La SOCIETE FORESTIERE [Z] se trouve ainsi en droit de réclamer la condamnation de Monsieur [K] [T] à la somme de 400,00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
L’attitude de Monsieur [K] [T] a contraint la SOCIETE FORESTIERE [Z] à engager une action en justice pour obtenir les sommes dues. Elle l’a obligé à exposer des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge définitive. Il est ainsi demandé sa condamnation à la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
De plus, la SOCIETE FORESTIERE [Z] demande la condamnation de Monsieur [K] [T] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer, le coût de la signification de l’assignation et de son enrôlement.
Par ailleurs, la requérante sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, et ce conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la SOCIETE FORESTIERE [Z] produit aux débats les pièces suivantes :
* la facture n°25022 en date du 28 février 2025 ;
* les échanges de messages et mail ;
* la sommation de payer signifiée le 13 janvier 2026.
ATTENDU que Monsieur [K] [T], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation a été délivrée à personne le 20 février 2026.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement n’est pas susceptible d’appel.
1. ENROLEMENT DE L’ASSIGNATION A DEUX REPRISES :
Enl’espece :
L’affaire a été enrôlée à deux reprises à savoir :
* le 27 février 2026 sous le numéro RG 2026001811 suite au dépôt au Greffe de l’assignation ;
* et le 11 mars 2026 sous le numéro RG 2026002038 à réception de l’assignation par courrier.
Il conviendra donc de procéder à la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2026001811.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2026001811.
2. Sur le defaut a l’audience du defendeur a l’instance :
Enl’espece :
Monsieur [K] [T], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut à l’audience.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [K] [T], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la SOCIETE FORESTIERE [Z], DEMANDERESSE à l’instance.
3. Sur la creance de la SOCIETE FORESTIERE [Z], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la SOCIETE FORESTIERE [Z], à savoir :
* la facture n°25022 en date du 28 février 2025 ;
* les échanges de messages et mail ;
* la sommation de payera signifiée le 13 janvier 2026 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE FORESTIERE [Z] la somme de 3.025,00 € au titre de la facture n°25022 en date du 28 février 2025, outre l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
CONDAMNERA Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE FORESTIERE [Z] la somme de 400,00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l°A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La SOCIETE FORESTIERE [Z] a été dans l’obligation d’engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
ENL’ESPECE :
Monsieur [K] [T] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et le coût de la signification de la présente assignation et de son enrôlement.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des deux affaires sous le numéro RG 2026001811;
CONSTATE la non comparution de Monsieur [K] [T], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la SOCIETE FORESTIERE [Z], DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE FORESTIERE [Z] la somme de 3.025,00 € au titre de la facture n°25022 en date du 28 février 2025, outre l’indemnité forfaitaire à hauteur de 40,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE FORESTIERE [Z] la somme de 400,00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE FORESTIERE [Z] la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et le coût de la signification de la présente assignation et de son enrôlement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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