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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 12 nov. 2025, n° 2025F01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 12/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F1734 Numéro de Procédure collective : 2025RJ518
Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
SELARL [C] [Z] prise en la personne de Maître [C] [Z]
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
* REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL [Adresse 2] [Localité 2], 791249196 DÉFENDEUR – en personne et représenté par
SELARL PRAGMA agissant par Maître [E] [B], – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [M] [R]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le douze novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugements en date du 10 novembre 2021, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS a ouvert quatre procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés sus-visées.
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal a adopté un plan de redressement subordonné à la mise en œuvre de la transmission universelle du patrimoine.
Le 3 novembre 2023, les sociétés REUNICA, MEGADEPOT, VISIONAIR ont fusionné avec la société JIAG HOLDING SAS par transmission universelle de patrimoine avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023.
La société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL a été convoquée par les soins de Monsieur le Greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil le 05/11/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l’exécution du plan,
Par requête en date du 7 octobre 2025, la SELARL [C] [Z] prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société, demande :
* De prononcer la résolution du plan de redressement,
* Que soit constaté l’état de cessation de paiement,
* L’ouverture de procédures de liquidation judiciaire avec ou sans maintien d’activité,
Au soutien de sa demande il fait valoir les échéances impayées dans le cadre du plan et les dettes nouvelles.
A l’audience, il maintient ses demandes et indique ne pas s’opposer à la poursuite d’activité en émettant toutefois des réserves sur la capacité de la société à financer cette poursuite et à payer les salaires et sur la clause de réserve de propriété concernant une partie du stock.
Par écritures déposées le 4 novembre 2025, la SELARL PRAGMA agissant par Maître [E] [B], en qualité de conseil de la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL demande de :
* Ordonner la jonction des 4 affaires,
* Déclarer nulles les trois requêtes ouvertes à l’encontre des sociétés REUNICA, MEGADEPOT, VISIONAIR,
* Prononcer la résolution du plan et ouvrir la liquidation judiciaire de la société JIAG,
* Ordonner le maintien de l’activité pour une durée de trois mois,
* Réserver les dépens,
Il fait valoir au soutien de ses demandes que la société produit un prévisionnel de trésorerie sur trois mois démontrant la possibilité d’un équilibre d’exploitation à court terme sous réserves qu’il n’y ait pas d’achat de nouveaux stocks et fait valoir qu’un projet de reprise pourrait poursuivre un objectif de continuité économique, sociale et environnemental.
A l’audience, le conseil de la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL renonce aux nullités soulevées dans ses écritures et demande la radiation pour les trois sociétés autres que la société JIAG HOLDING SAS.
Madame la Procureure de la République demande que soit prononcée la liquidation judiciaire des sociétés et émet un avis réservé sur la poursuite de l’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 626-27 I alinéa 3 du Code de commerce prévoit que :
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rédablissement professionnel.
L’article L631-20 du Code de commerce dispose que :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il importe à titre préliminaire de constater que les sociétés ont été fusionnées postérieurement au plan avec effet rétroactif antérieur au plan.
Cependant, malgré la transmission universelle de patrimoine, aucune modification de plan n’est intervenue et demeurent toujours quatre procédures de plan de redressement en cours et la jonction des procédures n’apparaît pas opportune en l’état.
En l’espèce, il résulte du rapport du commissaire à l’exécution du plan que les sociétés sont redevables d’une somme totale de 155.500,58 euros au titre des échéances impayées de juillet 2025 du plan de redressement judiciaire (31.199,20 euros JIAG, 73.659,01 euros MEGADEPOT, 31.326,39 euros REUNICA, 19.315,98 euros VISIONAIR).
Par ailleurs, des dettes nouvelles ont été générées auprès des organismes sociaux et fiscaux pour des montants significatifs à savoir 173.000 euros auprès de la CGSS, 145.000 euros auprès du PRS et 77.000 euros auprès de la CRR.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus, et notamment de l’existence d’un passif nouveau conséquent et postérieur au plan de redressement, et du retard de règlement significatif dans l’exécution du plan, que l’état de cessation de paiement est caractérisé. Les débiteurs ne contestent pas ces éléments et sollicitent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il convient dès lors, en application de l’article L. 631-20 du Code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL et ses créanciers le 5 juillet 2023 et de fixer provisoirement au 05 septembre 2025 la date de cessation des paiements et d’ouvrir une procédure en liquidation judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Le Ministère Public, ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions à l’audience,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à une résolution du plan de redressement et à une liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à jonction.
PREND acte que le conseil de la société renonce aux nullités soulevées dans ses écritures.
CONSTATE la comparution de la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL,
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL et ses créanciers le 5 juillet 2023,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société REUNION CENTRALE D’ACHAT SARL
[Adresse 4]
[Localité 3],
Activité : L’importation, l’exportation, la représentation, le commissionnement, achat, vente de tous produits et toutes marchandises en gros, demi gros, au détail, notamment des produits électroménagers, d’équipements de maison, vente sur internet à travers vitrine et une boutique en [Localité 4] conçue le cas échéant, Inscrit au RCS sous le numéro 791 249 196 RCS [Localité 2],
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 septembre 2025,
DESIGNE Madame [G] Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [T] prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 641-4 du Code de commerce,
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
INVITE le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au Greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés,
DIT qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au Greffe,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –,
DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article 641-6 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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