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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2023F02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PLOVITRAGE81 [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1]-Véronique [Localité 2] WITZ [Adresse 2] et par SELARL CARNO AVOCATS – Me Jerôme DEREUX [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
SA [R] I.A.R.D. [Adresse 4] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN [Adresse 5] et par Me Stéphane BOUILLOT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée à associé unique [O] 8181, dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité principale la fourniture, la pose, la réparation et le remplacement de tout vitrage destiné aux véhicules automobiles de tout type.
La société anonyme [R] IARD, ci-après « [R] », ayant son siège social à [Localité 5], est un assureur.
Le 16 novembre 2022, le véhicule Mercedes C63S de M. [L], immatriculé [Immatriculation 1] subit un sinistre sur l’optique avant-droit. Ce véhicule est assuré auprès de [R] pour la période 28 juillet 2022 au 2 juillet 2023 ;
La société DEKRA Expertise émet le 18 novembre 2022 une « Attestation pour accord préalable de Contrôle Bris de Glace pour la compagnie [R] » pour la somme totale de 1 817,96 €, dont 1 678,36 € (Pièces), 129,60 € (main d’œuvre) et 10 € (fournitures).
Le 27 mars 2023, [O] [S] émet un « Ordre de réparation » n° 54913 pour la somme totale de 2 118,66 € HT soit 2 542,39 € TTC, dont 1 978,36 € HT (Pièces), 123,50 € (main d’œuvre), 11,90 € (Produits annexes) et 4,90 € (interrogation base constructeur). Cet ordre de réparation est signé par M. [L]. Le même jour, [O] [S] émet la facture n° 588 d’un montant de 2 542,39 € TTC.
Par LRAR du 29 mars 2023, réceptionnée, [O] [S] envoie à [R] :
* une déclaration de sinistre sur l’optique avant-droit établie le 27 mars 2023 et signée par M. [L].
* l’ordre de réparation signé par M. [L] le 27 mars 2023, donnant ordre à [O] [S] de remplacer le parebrise pour la somme de 2 542,39 € TTC.
* l’acte de cession de créance au réparateur en date du 27 mars 2023, signé par M. [L], aux fins que [R] règle directement la facture à [O] [S] ;
* La déclaration de sinistre bris de glace en date du 27 mars 2023, sur papier à en-tête de [O] [S] ;
* la facture de [O] [S] n° 588 de remplacement du parebrise en date du 27 mars 2023 pour la somme de 2 542,39 € TTC, avant déduction de la franchise de 122 €, soit une part assureur de 2 420,39 €.
Par LRAR du 14 avril 2023, [O] [S] met [R] en demeure de lui régler la facture n° 588.
Par ordonnance du président de ce tribunal en date du 16 mai 2023, ce tribunal enjoint à [R] de régler à [O] [S] la somme de 2 420,39 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance et outre frais et dépens. Cette ordonnance est notifiée par commissaire de justice à [R] le 4 octobre 2023.
Par LRAR en date du 31 octobre 2023 adressée au tribunal des activités économiques de Nanterre, réceptionnée le 6 novembre 2023, [R] forme opposition à l’injonction de payer.
L’affaire est enrôlée au fond sous le numéro 2023F02367.
Les parties rapportent que [R] paye la somme de 2 265,89 €.
Par dernières CONCLUSIONS régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, [O] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1321, 1322 et 1326 du code civil ; Vu les articles L. 113-5 et L. 211-5-1 du code des assurances,
* CONDAMNER [R] à payer à [O] [S] la somme de 154,54 € au titre de son cumul de créances en principal ;
* ASSORTIR cette condamnation des intérêts au légal BCE plus 10 points à compter de la présente assignation ;
* CONDAMNER [R] à payer à [O] [S] la somme de 40 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
* CONDAMNER [R] à payer à [O] [S] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
* DEBOUTER [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER [R] à payer à [O] [S], une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPLIQUE ET RECAPITULATIVES régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1324 du code civil, Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 112-6, L 113-2-4° et L 121-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation,
DEBOUTER [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER [R] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER [O] [S] à payer à [R] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* CONDAMNER [O] [S] à payer à [R] une indemnité de procédure d’un montant de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [O] [S] aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe 24 octobre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, mise à disposition reportée au 21 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal constate que :
* l’injonction de payer a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 4 octobre 2023, dans le délai imparti par l’article 1411 du code de procédure civile ;
* l’opposition a été régulièrement formée par [R] par lettre RAR en date du 31 octobre 2023, dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la demande en principal de [O] [S]
Au soutien de sa demande de voir condamner [R] à lui payer la somme en principal de 154,54 € TTC, [O] [S] expose que :
* elle a apporté à [R] tous les documents permettant d’être intégralement remboursée des travaux effectués ;
* la réparation a été faite au juste prix des réparations dans des conditions comparables ;
* l’assuré ne s’enrichit pas du fait de cette réparation et prise en charge par l’assurance ;
* elle n’a pas déclaré le sinistre en retard et donc ne peut-être déchue de la garantie pour le sinistre ;
* la demande d’accord préalable du devis de réparation par [R] ne lui est pas opposable puisque (a) cela reviendrait à priver l’assuré de la liberté de choix de son réparateur, ce qui serait contraire à la loi, et (b) la clause du contrat d’assurance qui obligerait à un accord préalable aurait un caractère potestatif puisqu’elle donnerait au seul assureur le pouvoir de mise en œuvre de la garantie ;
* elle n’est pas tenue par le taux horaire négocié par [R] avec les réparateurs qu’elle agrée, et de plus ces taux ne sont pas contractuels entre l’assureur et son assuré. En outre, les taux horaires rapportés par [R] sont ceux de deux réseaux partenaires avec lesquels elle a négocié et non des taux horaires de marché ;
* [R] a réglé partiellement la réparation, laissant la somme de 154,54 € impayée, et indique : « La société [R] s’émeut de ne pas avoir pu selon elle mandater d’expertise, les réparations étant d’ores et déjà effectuées.
Il le sera rappelé ci-dessous, mais un pare-brise étant un élément indispensable à la sécurité nécessite une prise en charge rapide, la société [O] 8181 est notamment connue pour cette célérité.
[…]
Dès lors, si l’assureur voulait mandater une expertise l’assureur l’aurait fait. Il est illusoire de prétendre que pour chaque demande d’indemnisation (hors cursus avec un réparateur agréé) un expert est mandaté.
L’assureur confine à la mauvaise foi en opposant le défaut d’expertise préalable, lorsqu’elle était à charge de la mandater et surtout lorsqu’elle a payé dans le présent cas partiellement arbitrairement et spontanément une partie de la facture, le défaut d’expertise ne lui semblait alors pas un obstacle…. »
* la rapidité de prise en charge de la réparation et de la cession de la créance est rendue nécessaire « s’agissant d’un élément d’équipement important du véhicule, pouvant placer le conducteur, sinon en situation de risque accidentel et à tout le moins, en contravention en cas de contrôle routier, il est urgent de réparer le pare-brise ou de le remplacer si cela est nécessaire. »
et elle demande donc au tribunal de voir [R] lui payer la somme de 154,54 €.
[R] oppose que :
* [O] [S] ne peut pas revendiquer plus de droits envers elle que l’assuré n’en a luimême ;
* les conditions générales du contrat d’assurance stipulent qu’elle est en droit de faire apprécier et chiffrer les dommages par un expert indépendant, ce chiffrage étant le montant maximum de l’indemnité versée à l’assuré, sans que ceci ne remette en cause le libre choix du réparateur ;
* la norme AFNOR n° NF R 19-60 prévoit un mode réparatoire, potentiellement moins coûteux qu’un remplacement complet de pare-brise ;
* la réparation a été faite par le réparateur « sans aucune expertise préalable », « sans déclaration de sinistre préalablement adressée à l’Assureur, qui n’a donc pas la faculté de déléguer un [Etablissement 1] », et alors que « Les factures, dont le paiement est revendiqué par la société demanderesse, ne respectent pas le principe en vertu duquel l’indemnité due par l’Assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur assurée au moment du sinistre. »
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1420 du code de procédure civile dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». »
L’article L. 112-6 du Code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » et l’article L113-5 du même code que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Les dispositions générales du contrat d’assurance [R] avec M. [L] stipulent :
« a. Règle générale : accord préalable de l’assureur (rappel) : L’accord préalable de l’assureur est obligatoire avant de procéder à toute réparation ou tout remplacement des éléments endommagés du véhicule, quelle que soit la garantie en cause (Bris des glaces, Incendie-Forces de la nature, Vol, Dommages tous accidents, Catastrophes naturelles ou technologiques, Attentats).
b. Évaluation des dommages et modalités de l’indemnisation : […] À défaut d’évaluation de gré à gré, nous faisons apprécier et chiffrer les dommages, ainsi que les procédés de réparation ou de remplacement des pièces détériorées directement consécutifs au sinistre garanti par un expert ou un prestataire indépendant que nous désignons. […] Ce chiffrage est déterminé par l’expert ou le prestataire sur la base du prix des pièces constructeur ou équipementiers, ou des pièces de qualité équivalente, ou des pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire (pièces de réemploi) et des ingrédients consommables nécessaires. Les pièces remplacées quelle qu’en soit l’origine doivent répondre aux mêmes exigences de qualité que les pièces d’origine.
L’expert ou le prestataire se base sur les prix publics. Il prend aussi en compte, le temps de main d’œuvre et le cout horaire de main d’œuvre habituellement pratiqués dans la région par d’autres réparateurs professionnels, ou publiés par un organisme indépendant ; exemples : INSEE, SRA (Sécurité et Réparation Automobiles).
Le chiffrage ainsi effectué constituera le montant maximal susceptible de vous être indemnisé dans le cadre d’un dommage garanti, déduction faite des franchises éventuelles prévues au contrat. »
Dans le cas présent, le tribunal relève tout d’abord que :
* [R] produit en pièce n°5 une « Attestation pour accord préalable de Contrôle Bris de Glace pour la compagnie [R] » établie par la société Dekra Expertise SAS en date du 18 novembre 2022 pour une « OPTIQUE AVD » la somme totale de 1 817,96 € ;
* l’ordre de réparation établit par [O] [S] en date du 27 mars 2023 ; signé par l’assuré M. [P], porte sur une optique avant droit, pour la somme totale de 2 542,39 € TTC.
A l’audience :
* les parties n’expliquent pas au tribunal la différence de raisonnement entre la réparation d’un pare-brise urgente, et la réparation d’une optique avant droit plus de 4 mois après l’incident ;
* le tribunal relève que la norme AFNOR NF R19-601 sur laquelle [R] appuie une partie de son raisonnement porte sur des « Préconisation pour la réparation des vitrages automobiles – Partie 1 : critères de réparation des impacts », alors que le litige porte sur la réparation d’une optique de phare ;
* [O] [S] n’a pas expliqué au tribunal pourquoi elle n’avait pas contacté [R] entre novembre 2022 et mars 2023 pour contester le montant de l’évaluation de la réparation faite par l’expert ;
* [R] n’a pas expliqué au tribunal les raisons du versement à [O] [S], au titre de la cession de créance faite par M. [P], d’un montant de 2 265,89 €, supérieur au montant de l’évaluation de la réparation faite par l’expert.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives :
* [O] [S], au titre du paiement d’une créance alléguée et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* [R], au titre de dommages et intérêts relatifs au mode réparatoire allégué non conforme à la Norme AFNOR n° NF R 19-60.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal :
* déboutera chacune des deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnera [O] [S] aux entiers dépens ;
* dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Déboute la SAS PROVITRAGE81 de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SAS [R] IARD de l’ensemble de ses demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS PROVITRAGE81 aux dépens ;
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [V] [D] et M. [K] [G], (M. [G] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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