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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2025P00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00394
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 19 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Dominique DALESME
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 3] Ayant pour représentant Me Valérie MENARD, avocate plaidant, et Me Patricia PAPY, avocate postulant
DEFENDEUR :
SARL CAFE DU DEPART [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [J] [E], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 25 mars 2025 pour l’audience du 6 mai 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 19 Mai 2025 par :
Me Valérie MENARD, avocate représentant la SAS ETABLISSEMENTS TAFANEL, Mme [T] [Z], gérante de la SARL CAFE DU DEPART.
EXPOSE DES FAITS
La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL se déclare créancier du défendeur de la somme de 28 805,64 euros, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 22 juin 2023, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL CAFE DU DEPART [Adresse 2]
La SARL CAFE DU DEPART est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 524052941,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
Me Valérie MENARD, avocate représentant la SAS ETABLISSEMENTS TAFANEL, Mme [T] [Z], gérante de la SARL CAFE DU DEPART.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 22 juin 2023 a été signifié à la SARL CAFE DU DEPART en date du 1 er août 2023, qu’en conséquence, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 19 novembre 2023,
Que la SARL CAFE DU DEPART se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CAFE DU DEPART [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 19 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.
Nomme Me [V] [U] [Adresse 1] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 7 Juillet 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de la SARL CAFE DU DEPART.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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