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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2025032544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL HAUSSMANN ASSOCIES : Me Laure PERRIN Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025032544 04/07/2025
ENTRE :
1) Société de libre partenariat [S] ESSENTIEL S.L.P, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 878629039
2) FCPI ENTREPRENEURS INNOVATIONS représentée par SA ENTREPRENEUR INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 431633452
3) FPCI ENTREPRENEURS & CROISSANCE représenté par SA ENTREPRENEUR INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 431633452
4) FPCI ENTREPRENEURS & CROISSANCE 2 représenté par SA ENTREPRENEUR INVEST, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 431633452
5) FPCI FRANCE INVESTISSEMENT ENERGIE ENVIRONNEMENT 2 représenté par SA BPIFRANCE INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 433975224
Parties demanderesses : comparant par Me Laure PERRIN Avocat (P443)
ET : SAS [F], dont le siège social est [Adresse 5] RCS B 326966728 Partie défenderesse : comparant par Maître Hervé CABELI Avocat (R250)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties dans les plus brefs délais ;
2. Entendre les parties et en tant que de besoin, tout sachant ;
* Solliciter des parties la communication de l’ensemble des documents utiles au calcul du préjudice subi par les Investisseurs Financiers en raison des inexactitudes identifiées dans les Comptes de Référence ;
4. Evaluer l’impact des inexactitudes identifiées dans les Comptes de Références sur le chiffre d’affaires et la valeur de la société GADS ;
5. Chiffrer l’ensemble des préjudices immatériels subis par les Investisseurs Financiers ;
6. Relater le tout dans un pré-rapport détaillé et inviter les parties à faire valoir leurs éventuelles observations, avant de dresser un rapport définitif du tout ;
7. Déposer son rapport définitif dans les 6 mois qui suivent sa désignation.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Dire que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;
Dire que la créance des Investisseurs Financiers respectifs, à savoir [S] Essentiel, FCPI Entrepreneurs Innovations, FCPI Entrepreneurs & Croissance, FCPI Entrepreneurs & Croissance 2 et FIEE2, ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe ;
Condamner [F] à payer aux Investisseurs Financiers respectifs, à savoir [S] Essentiel, FCPI Entrepreneurs Innovations, FCPI Entrepreneurs & Croissance, FCPI Entrepreneurs & Croissance 2 et FIEE2, à titre de provision, la somme de 500.000 euros à répartir à hauteur de leurs droits respectifs aux termes du Protocole ;
Condamner [F] à payer aux Investisseurs Financiers respectifs, à savoir [S] Essentiel, FCPI Entrepreneurs Innovations, FCPI Entrepreneurs & Croissance, FCPI Entrepreneurs & Croissance 2 et FIEE2, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 :
Le conseil de la SAS [F] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer les sociétés Demanderesses à mieux se pourvoir ;
Vu les contestations sérieuses,
Débouter les sociétés Demanderesses de leur demande de provision ;
Vu l’absence de motif légitime et le caractère inutile de la mesure sollicitée ;
Débouter les sociétés Demanderesses de leur demande de désignation d’expert ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise,
Ordonner à l’expert désigné de vérifier la comptabilisation des produits constatés d’avance dans les comptes de référence de GADS, dans ses comptes intermédiaires au 30 juin 2022 et dans ses comptes 2022 ;
Condamner les sociétés Demanderesses à payer solidairement à la société [F] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur la demande de provision
Nous relevons que les demanderesses formulent en outre une demande de paiement par provision d’une somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi par les investisseurs financiers.
Nous retenons que la mesure d’instruction que nous ordonnerons ci-après permettra d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties, et en conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Madame [A] [Z]
[Adresse 6] Tél. 01 43 12 84 85 – [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* S’il l’estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour constater les faits
* Solliciter des parties la communication de l’ensemble des documents utiles au calcul du préjudice subi par les Investisseurs Financiers en raison des inexactitudes identifiées dans les Comptes de Référence ;
* Donner son avis sur l’impact des inexactitudes identifiées dans les Comptes de Références sur le chiffre d’affaires et la valeur de la SAS GADS, dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 510 600 ;
* Donner son avis sur l’ensemble des préjudices immatériels subis par les Investisseurs Financiers ;
* Vérifier la comptabilisation des produits constatés d’avance dans les comptes de référence de GADS, dans ses comptes intermédiaires au 30 juin 2022 et dans ses comptes 2022 ;
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par les parties demanderesses avant le 25 août 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons aux parties demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 147,45 € TTC, dont 24,36 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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