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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 mai 2025, n° 2023F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00151
N° RG: 2023F00144
N° RG JOINT : 2024F00085 2024F00032
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] PARASOLS EN SON SYNDIC ABBA GESTION [Adresse 1] Chez Me BERTHELOT [Localité 2] comparant par Me Serge BERTHELOT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS [G] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Guillaume EVRARD [Adresse 4]
M. [S] [X] [Adresse 5] [Localité 4] comparant par Me Guillaume [Adresse 6] [Adresse 4]
Me [R] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE
[Adresse 7] [Localité 5] non comparant
ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE [Adresse 7] [Localité 6] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par le cabinet ABBA GESTION, a confié à la SAS [G] [Q], dirigée par Monsieur [S] [B], la mission de restructuration de la piscine collective de l’immeuble, pour un budget prévisionnel de 315 000€ voté en assemblée générale du 17 juin 2022.
En vue de l’avancement des travaux, le syndicat a réglé à la SAS [G] [Q] un total de 49 380.00 € au regard des différentes situations du projet.
Après ce règlement, le dossier est resté sans suite et seule l’étude hydrogéologique aurait été remise. Le syndic, constatant l’immobilisme, adresse le 2 février 2023 une lettre recommandée de mise en demeure à [Localité 7] pour produire les documents techniques et organiser une réunion de travail.
En date du 21 février 2023, le syndic renouvelle sa mise en demeure, soulignant que [G] [Q] n’a pas honoré les factures des bureaux d’études (architecte, ingénieur béton, hydrogéologue), alors que 49 380.00 € avaient été encaissés.
Par acte d’huissier en date du 14 Juin 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] EN SON SYNDIC ABBA GESTION a fait assigner la SAS [G] [Q] et M. [S] [X], d’avoir à comparaître le 20 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 29 Janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] EN SON SYNDIC ABBA GESTION appelait à la cause Me [R] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE et le faisait assigner à comparaître le 15 Février 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 19 Mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] EN SON SYNDIC ABBA GESTION appelait à la cause ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE et le faisait assigner à comparaître le 18 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] EN SON SYNDIC ABBA GESTION sollicite :
* DIRE n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SCP EZAVIN-THOMAS, laquelle n’a pas été assignée.
* DÉCLARER irrecevable la demande de dommages-intérêts de Me [R] formulée dans les conclusions du 24 juillet 2024, faute de constitution d’avocat pour cette partie dans la procédure.
VU les articles 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires [Localité 8] et la société [G] [Q], aux torts de la société [G] [Q].
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 janvier 2023,
* DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires [Localité 8] de ce qu’il restituera à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la société [G] [Q], les études inutiles qui ont été fournies par la société dans le cadre du commencement d’exécution du contrat.
* FIXER au passif de la société [G] [Q] une créance d’un montant de 49 380 € au profit du syndicat des copropriétaires [Localité 8], au titre des restitutions contractuelles.
VU l’article 1240 du Code civil,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [B] a engagé personnellement sa responsabilité.
* CONDAMNER Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 49.380 € à titre de dommages et intérêts.
* FIXER au passif de la société [G] [Q] une créance d’un montant de 10 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, au profit du syndicat des copropriétaires.
* CONDAMNER Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
* FIXER au passif de la société [G] [Q] une créance d’un montant de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10].
* CONDAMNER Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Localité 10].
* LES CONDAMNER aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS [G] [Q] et M. [S] [X], sollicitent :
Vu les dispositions de l’article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu les dispositions des articles 32 et 64 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1199, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1353 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L227-8 et L225-25 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ;
* JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] a notifié des conclusions récapitulatives ainsi que de nouvelles pièces numérotées 9 à 13 le 11 Mars 2025 alors que les dernières conclusions et pièces des défendeurs datées du 24 Juillet 2024 ;
* JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n’a donc pas respecté le principe du contradictoire ;
* ECARTER les conclusions récapitulatives et les pièces numérotées 9 à 13 notifiées le 11 Mars 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] ;
* JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne justifie d’aucun procès-verbal d’assemblée générale lui conférant pouvoir d’ester en justice à l’encontre des parties ;
* RELEVER d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
* JUGER qu’en application de l’effet relatif des contrats, le syndicat des
copropriétaires [Localité 11] ne peut tirer aucune faute grave de la Société [G] [Q] de ce qu’elle n’aurait pas payer les intervenants chargés de la réalisation des études et sondages techniques ;
* JUGER que le syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 13] ne peut rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la Société [G] [Q] puisqu’il est en possession des études techniques pour lesquelles il sollicite le remboursement par indemnisation ;
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 13] de sa demande de résolution ;
* DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Localité 12] [Adresse 14] [Localité 13] de sa demande de résolution de toutes ses demandes indemnitaires tant à l’égard de la Société [G] [Q] que de Monsieur [S] [B]
* JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [S] [B] aurait commis intentionnellement une faute ;
* JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve que la prétendue faute aurait une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales;
* JUGER en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [S] [B] aurait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de dirigeant et qui lui soit imputable personnellement ;
* JUGER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dispose des études pour lesquelles il a procédé au paiement de sorte que la preuve d’un préjudice n’est pas non plus démontrée ;
* DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires [Localité 12] [Adresse 14] [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a pris l’initiative de stopper toutes prestations de la Société DELA [Q] ;
* JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] a commis une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat;
* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [G] [Q] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
* JUGER qu’en liquidation judiciaire, aucune condamnation à l’encontre de la Société [G] [Q] ne peut intervenir, sauf à fixer une créance au passif;
* CONDAMNER syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement d’une somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [S] [B] et à Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [G] [Q] ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
A l’audience du 13 Mars 2025, Me [R] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00144, 2024F00032 et 2024F00085, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non-comparution de Me [R] [U] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non-comparution de ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] GROUPE
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art 658 du
l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la demande à voir déclarer irrecevable la demande de dommagesintérêts de Me [R] formulée dans les conclusions du 24 juillet 2024, faute de constitution d’avocat pour cette partie dans la procédure :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sollicite in limine litis que les demandes de condamnation à payer de dommages et intérêts à Me [R] es-qualité de liquidateur de la SAS [G] [Q] faites à leur encontre par les défendeurs soient déclarées irrecevables faute pour Me [R] de ne pas avoir constitué avocat.
Attendu à cet égard qu’aux termes de l’article 853 du Code de Procédure Civile les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le Tribunal de Commerce pour tout litige portant sur un montant supérieur à 10 000 €, sauf lorsqu’ils en sont dispensés par la loi.
Attendu que Me [R] es-qualité ne justifie d’aucune des dispenses prévues par la loi.
Attendu pour ces motifs qu’il est irrecevable en ses demandes dans la présente instance.
Sur la qualité à agir de la SAS [G] [Q]
Attendu que la SAS [G] [Q] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en conséquence seul le liquidateur peut la représenter en justice.
Attendu que dans cette instance la SAS [G] [Q] n’est pas représentée en justice par son liquidateur ; qu’en conséquence elle n’a pas qualité à agir.
Attendu qu’aux termes de l’article 125 du Code de Procédure Civile le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Attendu que le Tribunal relève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS [G] [Q] et dit les demandes faites par elle irrecevables ; que pour les défendeurs, seules les demandes de Monsieur [S] [B] donneront lieu à une décision.
Sur la demande de Monsieur [S] [B] à écarter les conclusions récapitulatives et les pièces numérotées 9 à 13 notifiées le 11 Mars 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] :
Attendu qu’il est établi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a communiqué aux défendeurs ses dernières conclusions et pièces en vue de l’audience du 13 Mars 2025 à la date du 11 mars, ne laissant pas à ceux-ci un, temps suffisant pour répondre utilement à ces conclusions avant l’audience.
Attendu que la communication tardive des conclusions et pièces constitue un manquement au principe du contradictoire.
Attendu que l’article 16 du Code de Procédure Civile édicte que le juge doit, en toute circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Attendu en l’espèce que la communication tardive par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de ses conclusions et pièces n’a pas permis aux défendeurs d’avoir un temps suffisant pour y répondre.
Attendu pour ce motif qu’il sera fait droit à la demande du défendeur au rejet des conclusions pièces communiquées le 11 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] pour défaut de gualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] :
Dans ses conclusions M. [S] [X] expose que l’article 32 du Code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
et que l’article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Pour avoir qualité à agir, il faut être titulaire d’un droit.
Ainsi, pour qu’une action en justice soit recevable, il est donc obligatoire que la la demande ou la défense justifie de la qualité à laquelle se trouve attaché ce à quoi elle prétend (par exemple, sa qualité de propriétaire, d’usufruitier, d’héritier ou de créancier…).
Il appert que dans l’assignation introductive du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], l’action engagée vise :
* La résolution du contrat aux torts de [G] [Q] ;
* La condamnation solidaire de la société [G] [Q] et de son dirigeant au remboursement de la somme de 49 380 €,versée à titre d’acompte soit une créance du syndicat à l’encontre la société [G] [Q].
Au regard des textes sus-visés, et du fait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne justifie par d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour engager ces actions, il n’a pas qualité à agir, et il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [B].
Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la residence [Localité 8] sur la demande de résolution du contrat avec la société [G] [Q]. :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ne produit aucune autorisation de l’assemblée générale, aux fins d’engager une action en résolution du contrats aux torts de la société [G] [Q], cette
demande n’entre pas dans le champs des exonérations d’autorisation telles que prévues par l’article 55 du 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Ainsi le syndic des copropriétaires de la [Adresse 15] ne justifie pas de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice en demande de résolution du contrat avec [G] [Q], il n’a donc pas qualité à agir.
En conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [S] [X], et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] [Q] en l’état de sa demande de résolution du contrat avec [L] [Q].
Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] sur la demande La condamnation solidaire de la société [G] [Q] et de son dirigeant au remboursement de la somme de 49 380 €,versée à titre d’acompte soit une créance du syndicat à l’encontre la société [G] [Q]
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu, que les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 8] ont assigné la société [G] [Q], M. [S] [X], et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] [Q] en remboursement de sommes qu’ils estimaient avoir indûment payées à titre d’acompte,
Attendu qu’il n’est pas est établi par le demandeur qu’il s’agit d’un recouvrement de créance, dont l’article 55 alinéa 2 du Décret, l’exonère d’être titulaire d’une autorisation de l’assemblée générale ; compte tenu qu’il sollicite du tribunal que soit établi qu’il détient une créance, ainsi cette dernière n’étant pas certaine, et encore moins liquide et exigible ;
Que l’action du syndic qui prétend au remboursement d’acomptes versés en raison de ce que le syndicat n’en serait prétendument pas le débiteur, qui suppose d’apprécier la réalité de la créance litigieuse, ne peut s’analyser en une action en recouvrement de charges si bien qu’elle requiert une autorisation de l’assemblée générale du syndicat ;
Il ne peut s’agir donc d’une action en recouvrement de créance au sens de l’article 55 du décret précité, qui entre dans le champ des exceptions ;
Ainsi le syndic des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] ne justifiant pas de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice en demande remboursement de la somme de 49.380 euros au titre du remboursement d’acomptes qu’il a versé, n’a pas qualité à agir ;
En conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [S] [X], et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] [Q] en l’état de sa demande de remboursement de la somme de 49.380 euros au titre des acomptes qu’il a versé.
Sur la demande de Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
Au vu des décisions supra, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Localité 10] sera débouté de sa demande de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur la demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement d’une somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [S] [B] et à Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [G] [Q] ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : Il y a lieu d’allouer à M. [S] [B] une indemnité de 1.500 € compte tenu du rejet des prétentions formées à son encontre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu à de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00144, 2024F00032 et 2024F00085 ;
Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 15,16, 32 et 122, 125, 853 du Code de procédure civil Vu l’article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
DIT Maître [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] [Q] irrecevable en ses demandes ;
DIT les demandes de la SAS [G] [Q] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
REJETTE et exclut des débats les conclusions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour communication tardive ;
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de résolution du contrat avec la SAS [G] [Q] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [S] [X], et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] [Q] ;
DECLARE la demande de remboursement de la somme de 49.380 euros au titre des acomptes qu’il a versé faite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [S] [X], et ME [U] [R], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [G] [Q] ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de sa demande de voir condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 3 500.00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement d’une somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile à Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [G] [Q] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Localité 8] à payer à M. [S] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 228,84 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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