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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2025, n° 2025F02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F2224 Numéro de Procédure collective : 2025RJ613
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
* CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1]
[Adresse 1], 314635277
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
* LttRUN SAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, l’association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] a fait assigner la société LttRUN SAS devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de 5 090,30 €, correspondant aux cotisations, majorations et frais pour la période allant de juin 2022 à juillet 2024.
A l’audience, l’association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] représentée par son conseil Maître Anna FERRERE, a exposé les motifs développés dans son acte introductif d’instance et a demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la société LttRUN SAS.
La société LttRUN SAS n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par l’association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
La société LttRUN SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.
L’association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] est ainsi recevable et bien fondée en sa demande.
Il convient d’ouvrir à l’égard de la société LttRUN SAS une procédure de redressement judiciaire.
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de la société LttRUN SAS,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société LttRUN SAS,
Adresse : [Adresse 4],
Activité : Gros oeuvre maçonnerie, terrassement, VRD, import, export, prestations de service et de conseil en logistique., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 852203850,
FIXE provisoirement au 24/02/2025 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [C] [G] prise en la personne de Maître [C] [G], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 11/02/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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