Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 nov. 2025, n° 2024079821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024079821 20/12/2024
ENTRE :
1) SAS PGS ENTERTAINMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 507934594
2) Société THE PGS [Localité 1] SA, dont le siège social est [Adresse 2] SUISSE
Parties demanderesses : comparant par Me Charles Henry SEIGNEUR Avocat, substituant Me Monique BOCCARA-SOUTTER Avocat (C649)
ET :
SARL [A] PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 433220514 Partie défenderesse : comparant par Me Benjamin SARFATI Avocat (E1227)
La SAS PGS ENTERTAINMENT et la Société THE PGS [Localité 1] SA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 12 décembre 2024, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 20 décembre 2024 à 11h, nous demandent, par acte du 16 décembre 2024, signifié à personne habilitée et pour les motifs énoncés en leur requête, de :
Vu notamment les articles 1212, 1224, 1226 du Code civil Vu les articles 873 du Code de procédure civile
Dire recevables et bien fondées les demandes et prétentions des sociétés PGS [Localité 1] et PGS ENTERTAINMENT ;
Dire que la résiliation intervenue par courrier du 13 septembre 2024 de la société [A] ne peut produire aucun effet à l’égard de la société PGS [Localité 1] ;
Dire que la résiliation de tous les contrats par courrier du 13 septembre 2024 de la société [A], caractérise un trouble manifestement illicite ;
En tout état de cause :
Ordonner le maintien des contrats suivants :
* Contrat du 6 septembre 2010 PGS ENTERTAINMENT / [A] (As de la Jungle New Beats/Back on Ice Flow) ;
* deux Contrats du 23 juillet 2012 PGS ENTERTAINMENT / [A] (Spike Saisons 1 et 2 et World of Santa Claus) ;
* Contrat du 7 novembre 2012 PGS ENTERTAINMENT / [A] (As de la Jungle Si) durée minimum de 30 ans;
* Contrat du 30 septembre 2014 PGS [Localité 1] / [A] (As de la Jungle S.2);
* Contrat du 28 janvier 2015 PGS ENTERTAINMENT/[A] (As de la Jungle Funny Bird);
* Contrat du 30 novembre 2017 PGS [Localité 1] / [A] (As de la Jungle S.3);
jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne s’agissant de la rupture desdits contrats ;
Ordonner à [A] de respecter l’exclusivité prévue par les Contrats en s’abstenant de tout contact auprès des clients des sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] susceptible de perturber le maintien des Contrats et l’exploitation des programmes audiovisuels ;
Dire que le non-respect de cette exclusivité sera sanctionné par une astreinte de 10.000 (dix mille) euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’infraction étant définie par tout contact de la société [A], sous quelque forme que ce soit, auprès des clients des sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] ;
Condamner la société [A] à payer aux sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la société [A] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 mars 2025, puis au 20 juin 2025 et enfin au 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025 :
Le conseil de la SARL [A] PRODUCTIONS se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 481-1, 485 et 873 du code de procédure civile Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats
A titre principal Dire qu’il n’y a pas lieu à référé En conséquence Débouter les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel
Dire que la société [A] PRODUCTIONS dispose à l’encontre de la société THE PGS [Localité 1] d’une créance d’un montant non contesté de 523.299,95 € ;
Dire que la société [A] PRODUCTIONS dispose à l’encontre de la société PGS ENTERTAINMENT d’une créance d’un montant non contesté de 304.393,37 € HT, soit 334.832,71 € TTC ;
En conséquence
Condamner la société THE PGS [Localité 1] au versement à la société [A] PRODUCTIONS de la somme provisionnelle de 523.299,95 € ;
Condamner la société PGS ENTERTAINMENT au versement à la société [A] PRODUCTIONS de la somme provisionnelle de 304.393,37 € HT, soit 334.832,71 € TTC ;
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA à verser à la société [A] PRODUCTIONS la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS PGS ENTERTAINMENT et de la Société THE PGS [Localité 1] SA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 70 du même Code
Dire irrecevables les demandes reconventionnelles de la société [A] PRODUCTION en condamnation par provision à une quelconque somme d’argent faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Vu notamment les articles 1212, 1224, 1226 du Code civil Vu les articles 873 du Code de procédure civile
Dire recevables et bien fondées les demandes et prétentions des sociétés PGS [Localité 1] et PGS ENTERTAINMENT ;
Dire que la résiliation intervenue par courrier du 13 septembre 2024 de la société [A] ne peut produire aucun effet à l’égard de la société PGS [Localité 1] ;
Dire que la résiliation de tous les contrats par courrier du 13 septembre 2024 de la société [A], caractérise un trouble manifestement illicite ;
En tout état de cause :
Ordonner le maintien des contrats suivants :
* Contrat du 6 septembre 2010 PGS ENTERTAINMENT / [A] (As de la Jungle New Beats/Back on Ice Flow) ;
* deux Contrats du 23 juillet 2012 PGS ENTERTAINMENT / [A] (Spike Saisons 1 et 2 et World of Santa Claus);
* Contrat du 7 novembre 2012 PGS ENTERTAINMENT / [A] (As de la Jungle S.I) durée minimum de 30 ans ;
* Contrat du 30 septembre 2014 PGS [Localité 1] / [A] (As de la Jungle S.2);
* Contrat du 28 janvier 2015 PGS ENTERTAINMENT / [A] (As de la Jungle Funny Bird);
* Contrat du 30 novembre 2017 PGS [Localité 1] / [A] (As de la Jungle S.3) ;
jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne s’agissant de la rupture desdits contrats.
Ordonner à [A] de respecter l’exclusivité prévue par les Contrats en s’abstenant de tout contact auprès des clients des sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] susceptible de perturber le maintien des Contrats et l’exploitation des programmes audiovisuels ;
Dire que le non-respect de cette exclusivité sera sanctionné par une astreinte de 10.000 (dix mille) euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’infraction étant définie par tout contact de la société [A], sous quelque forme que ce soit, auprès des clients des sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] ;
Subsidiairement, sur la demande reconventionnelle si elle était jugée recevable, Débouter [A] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les factures ;
Et en toutes circonstances.
Condamner la société [A] à payer aux sociétés PGS ENTERTAINMENT et PGS [Localité 1] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la société [A] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 novembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale de maintien des contrats
Nous relevons que l’action introduite par les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA est liée à ce qu’elles estiment être une rupture brutale de relations établies avec la société [A] PRODUCTIONS.
Nous constatons qu’à l’audience du 20 décembre 2024 les parties ont accepté de recourir à la mesure de médiation proposée par le Tribunal en vue de finaliser les négociations sur un certain nombre de contrats dont la liste avait été établie, mais que cette médiation a échoué.
Après un examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les parties, nous retenons que les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA ne démontrent pas en quoi la rupture des contrats à durée déterminée avant leur terme, objet du présent litige, relève d’un trouble manifestement illicite et que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence nous rejetterons la demande des sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA.
Sur la demande reconventionnelle en paiement par provision
Nous retenons que la demande reconventionnelle de la société [A] PRODUCTIONS s’inscrit dans le même cadre complexe de relations contractuelles et opérationnelles que la demande principale et nécessite de ce fait une interprétation qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la de la SARL [A] PRODUCTIONS.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC
Rejetons la demande des sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA,
Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL [A] PRODUCTIONS
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC.
Condamnons les sociétés PGS ENTERTAINMENT et THE PGS [Localité 1] SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 112,17 € TTC dont 18,27 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Immatriculation ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Vol
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Contrat de licence ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Loyer
- Histoire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Matériel informatique
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Thé ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Administrateur judiciaire ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Compte courant ·
- Assesseur ·
- Retrait
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Comités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Application ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.