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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mars 2026, n° 2025R01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
RG n° : 2025R01499
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [W] [O] [G] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 février 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [W] [O] [G], exerçant sous l’enseigne OK SPORT a signé avec la société FINANCEAL un contrat de location, en date du 23 mars 2022 pour la location d’une imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A, sur une durée de 84 mois, moyennant 84 loyers mensuels de 1 326 € TTC.
En date du 27 avril 2022, FINANCEAL a cédé le contrat de location à la société FRANFINANCE LOCATION, ci-après dénommée « Franfinance ».
Un procès-verbal de livraison dudit matériel a été signé par les parties en date du 28 avril 2022.
Selon Franfinance, M. [W] [O] [G] n’aurait pas régler les loyers dû au titre dudit contrat dès le 1 er avril 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2025, Franfinance a mis en demeure M. [W] [O] [G] d’avoir à régulariser, sous quinzaine, la somme de 4
521,30 € au titre dudit contrat n°001831429-00, correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2025, Franfinance a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure M. [W] [O] [G] de payer, au titre du contrat n°001831429-00, la somme de 5 409,50 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 54 752,70 € au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer le matériel, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Franfinance a fait assigner M. [W] [O] [G] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger Franfinance recevable et bien fondée,
* Constater la résiliation du contrat de location,
* Condamner, en conséquence, M. [W] [O] [G] à payer à Franfinance la somme provisionnelle de 60 162,20 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025, soit :
* 5 304 € au titre des loyers échus et à échoir
* 105,50 € au titre des intérêts échus
* 49 725 € au titre des loyers à échoir
* 4 972,50 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 55,20 € au titre des frais et honoraires
* Condamner M. [W] [O] [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant :
* 1 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MUCHCOLOURS K36 n° de série : S2-0805129A,
* Autoriser Franfinance à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner M. [W] [O] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [O] [G] bien que régulièrement assigné, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 27 novembre 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionnant qu’aux termes de ses recherches les diligences effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, il a constaté que celui-ci n’avait ni domicile fixe, ni résidence, ni lieu de travail connu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes Franfinance verse aux débats :
* Le contrat de location signé le 23 mars 2022,
* Le procès-verbal de réception de l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A, signé par les parties, attestant de la livraison dudit matériel,
* La facture de cession du matériel par Financéal au profit de Franfinance en date du 27 avril 2022,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 juin 2025 par Franfinance à M. [W] [O] [G] le mettant en demeure de payer la somme de 4 521,30 € € au titre du contrat n°001831429-00 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 juillet 2025 par Franfinance à M. [W] [O] [G] prononçant la résiliation dudit contrat de location,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 15 juillet 2025.
L’article 9 « Résiliation » alinéa a, dudit contrat stipule « Le contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée accusé de réception, En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations (…) puisse enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation du contrat (…). ».
L’article 9.3 du même contrat stipule « En cas de résiliation anticipée quel qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une clause pénale de 10%. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2025, Franfinance a prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure M. [W] [O] [G] de payer les sommes suivantes :
* Loyers impayés échus au 15 juillet 2025 : 5 409,50 €
* Intérêts au 15 septembre 2025 : 105,50 €
* Indemnités de résiliation au 15 juillet 2025
* 45 Loyers à échoir de 1 105 € HT € du 01/08/2025 au 01/04/2029 : 49 725 €
* Indemnité contractuelle : 4 972,50 €
* Frais et honoraires : 55,20 €
* Soit un total de : 60 162,20 €.
Conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que M. [W] [O] [G] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que Franfinance est fondée à procéder à la résiliation de plein droit dudit contrat de location.
Ainsi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°001831429-00 par Franfinance au 15 juillet 2025 date de la mise en demeure prononçant la résiliation du contrat.
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que Franfinance, a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de M. [W] [O] [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 60 107 € (60 162,20 € – 55, 20 €), Franfinance ne justifie pas des frais et honoraires à hauteur de 55,20 €.
Ainsi, Franfinance, justifie de sa créance à hauteur de 60 107 € au titre du contrat de location n°001831429-00.
En conséquence,
Nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat de location n°001831429-00 au 15 juillet 2025,
Et
Nous condamnerons M. [W] [O] [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 60 107 € à Franfinance, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte
Franfinance demande la condamnation de M. [W] [O] [G] à restituer le matériel loué objet du contrat résilié à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’article 9.2 « Résiliation » du contrat de location stipule « (…) dès résiliation du contrat, le Locataire doit conformément à l’article 12 (…) restituer immédiatement l’Equipement au Loueur (…). ».
Il résulte des éléments transmis, que Franfinance est ainsi bien fondée à demander la restitution l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause,
Nous condamnerons M. [W] [O] [G] à restituer l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A financé dans le cadre du contrat de location n°001831429-00, à Franfinance dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois, déboutant du surplus.
Et
Nous autoriserons Franfinance à appréhender l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A financé dans le cadre du contrat de location n°001831429-0000, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [O] [G] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [W] [O] [G] à payer à Franfinance la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°001831429-00 au 15 juillet 2025 ;
* Condamnons M. [W] [O] [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 60 107
€ à la SASU FRANFINANCE LOCATION, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025 ;
* Condamnons M. [W] [O] [G] à restituer l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A financé dans le cadre du contrat de location n°001831429-00, à la SASU FRANFINANCE LOCATION dans un délai de huit jours à
compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender l’imprimante industrielle d’impression Muchcolours n° de série S2-0805129A financé dans le cadre du contrat de location n°001831429-0000, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent, et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique ;
* Condamnons M. [W] [O] [G] aux dépens ;
* Condamnons M. [W] [O] [G] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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