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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 9 janv. 2026, n° 2025L01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 09 janvier 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00549 SAS PISCINE95 N° RG: 2025L01968
DEBITEUR
SAS PISCINE95 [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 911368314 – 2022 B 1764
Représentants légaux : [T], [A], [N], [K] [O] Président [H] [P] épouse [O] Directrice Générale Comparants en personne assistés de M. [Y] [X] expert gestion du Cabinet ADHIN Et Mme [I] [J] expert comptable, Cabinet GCL [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 décembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Patrick SOUSSANA Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Présidente et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS PISCINE95 [Adresse 1] RCS PONTOISE 911368314.
Ce jugement a nommé la SELAS ARVA en la personne de Me [G] [M], administrateur et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SAS PISCINE95, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise selon les modalités suivantes: [Localité 3] inférieures à 500 € :
Apurement à 100% par un paiement comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan. Créances à terme (concours bancaires) :
S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculés en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Passif privilégié et chirographaire :
Apurement à 100 % sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après l’arrêté du plan
Première année : 10% Deuxième année : 10% Troisième année : 10%
Quatrième année : 10%
Cinquième année : 10%
Sixième année : 12.5%
Septième année : 12,5%
Huitième année : 12,5%
Neuvième année : 12,5%
Que suite à la consultation des créanciers, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [L] mandataire judiciaire précise que le passif s’élève à 222300,35 €.
Que sur 16 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 8 ont répondu favorablement pour une masse financière de 162857,50 € ;
* 2 ont une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 39,60 € ;
* 2 ont répondu défavorablement pour une masse financière de 47267,58 € ;
* 4 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 12135,67 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le représentant des salariés en la personne de M. [W] [B] est favorable au plan présenté.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de sauvegarde de l’entreprise au tribunal à l’audience du 12 décembre 2025, en présence des débiteurs du représentant du personnel en la personne de M. [W] [B], du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que la SELAS ARVA en la personne de Me [G] [M] a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de sauvegarde.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de sauvegarde de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de sauvegarde de SAS PISCINE95 [Adresse 1] RCS [Localité 1] 911368314.
Dit que la SAS PISCINE95 devra exécuter le plan de sauvegarde de l’entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € à 100% dans le mois suivant l’arrêté du plan et les frais de justice à 100% dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 9 ans par annuités progressives de la manière suivante :
* Première année : 10%
* Deuxième année : 10%
Troisième année : 10%
Quatrième année : 10%
Cinquième année : 10%
Sixième année : 12,5%
Septième année : 12,5%
Huitième année : 12,5%
Neuvième année : 12,5%
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit que S’agissant des créances à terme portant intérêts, et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan. Dit que les annuités seront calculés en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l’actif de la SAS PISCINE95 jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de sauvegarde de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du Code de Commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELAS ARVA en la personne de Me [G] [M] [Adresse 2], Commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SAS PISCINE95 devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SAS PISCINE95 devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SAS PISCINE95 devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de justice.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
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