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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 2 févr. 2026, n° 2025094494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025094494 02/02/2026
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 383960135
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
ET :
SARL ATELIER DES MARSOUINS, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] – RCS B 949255285 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 décembre 2025, signifiée suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHRONOPOST qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
* Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
* CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de de 2 163,20 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°12806494 du 31 juillet 2024
* facture n°12841040 du 31 aout 2024
* facture n°12841041 du 31 aout 2024
* facture n°12954517 du 30 novembre 2024
* CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et chacune pour leur montant respectif,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 2 163,20€ TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du code de commerce
* CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 160 € au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
* CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ATELIER DES MARSOUINS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
La SARL ATELIER DES MARSOUINS ne se fait pas représenter.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
* Le contrat du 03/07/2024+ ses Conditions Générales
* Les factures n°12806494, n°12841040, n°12841041 et n°12954517
* Le relevé de compte client de la société ATELIER DES MARSOUINS dans les livres de la société CHRONOPOST
* La mise en demeure du 28/10/2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ATELIER DES MARSOUINS à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 2 163,20 €, avec les intérêts égaux au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du code de commerce et ce à compter de l’échéance de chaque facture.
Condamnons la SARL ATELIER DES MARSOUINS à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 160 €, à titre d’indemnité forfaitaire.
Condamnons la SARL ATELIER DES MARSOUINS à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL ATELIER DES MARSOUINS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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