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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2023000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUILLOT Xavier, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000036
AFFAIRE 2022050268
ENTRE :
SOCIETE BANQUE CANTONALE DE GENEVE SA, dont le siège social est 20 Place Louis Pradel 69001 Lyon – RCS B 391853504
Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ Avocat (RPJ023562) (Lyon) et comparant par Me BOUILLOT Xavier Avocat (RPJ112535) (C2428)
ET :
SA BNP PARIBAS dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens 75009 Paris -RCS B 662042449 prise en son établissement HELLO BANK RCS 662042449000 14 Partie défenderesse : assistée de Me FOUQUIER Christophe Avocat (RPJ049214) (Paris) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023002498 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris -
RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me FOUQUIER Christophe Avocat (RPJ049214) (Paris) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SNC VALTOP, dont le siège social est Chemin De Huguenots Lieudit Les Berthets 26000 VALENCE – RCS B 508038130
Partie défenderesse : assistée de Me Myriam Ben Salem Avocat (Valence) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC Valtop (ci-après « la société ») a une activité de location de locaux industriels et commerciaux.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2009, la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (ciaprès « BCGE ») et la société ont conclu un prêt d’un montant de 360.000 € d’une durée de 12 ans remboursable in fine le 16 juillet 2021, destiné à l’achat de différents lots immobiliers à Valence (ci-après « le prêt »).
En garantie du remboursement du prêt, la société a, le même jour, consenti à BCGE une déclaration de gage de compte d’instruments financiers détenus dans les livres de CORTAL CONSORS pour un montant de 100.000 €.
Le 1er novembre 2015, BNP PARIBAS a procédé à l’absorption de CORTAL CONSORS par HELLO BANK, les comptes de CORTAL CONSORS étant transférés chez HELLO BANK (ci-après « BNP »).
Le 21 septembre 2021, par lettre en RAR, BCGE a mis en demeure la société de régler 339.446,23 € suite à l’échéance du prêt le 16 juillet 2021.
Les titres du compte titres nanti ont été cédé et les sommes issues de cette vente plus celle du compte, également nanti, ont été versées par BNP à la société ce qui n’a pas ne permis à BCGE de récupérer le montant nanti
Les 5 avril et 20 septembre 2022, par lettres en RAR, BCGE a :
* mis en demeure la société de régler 339.446,23 € l’informant qu’à défaut de règlement il serait procédé à la réalisation du gage consenti ;
* notifié à BNP la mise en demeure adressée à la société et leur a demandé de lui fournir les informations sur la valeur du compte d’instruments financiers détenu par la société dans leurs livres.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 13 octobre 2022, BCGE a assigné BNP : l’assignation a été délivrée selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par acte du 6 janvier 2023, BNP a assigné en intervention forcée la société.
A l’audience du 30 avril 2024, par ses conclusions en réponse n°5, et dans le dernier état de ses prétentions BCGE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 431-4, D. 431-1, L. 211-20, D. 2/1-10 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1346 du Code civil,
Vu la jurisprudence prise en application,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER valable et partant opposable à la société BNP PARIBAS prise en son établissement HELLO BANK la déclaration de gage de compte d’instruments financiers régularisée entre la SNC VALTOP et la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE le 20 juillet 2009,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à invoquer sa qualité de créancier nanti de la SNC VALTOP,
* DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS prise en son établissement HELLO BANK a commis une faute en ne respectant pas les droits de créancier nanti de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE.
En conséquence,
* LA CONDAMNER
* à titre principal : au montant figurant sur les comptes précités au jour du premier ordre de virement ou de cession valant reprise de tout ou partie des fonds par la SNC VALTOP, à concurrence de la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
à titre subsidiaire : à défaut de communication par la société BNP PARIBAS prise en son établissement HELLO BANK des relevés des comptes espèces et titres ouverts au nom de la SNC VALTOP, à la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
En toute hypothèse,
* LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* LA CONDAMNER en tous les dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, BCGE renonce à sa demande à titre principale portant sur la vente des titres.
A l’audience du 30 avril 2024, par ses conclusions récapitulatives n°4, et dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du CPC,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2425 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
* Débouter la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles portant sur la vente des titres nantis (puisque ces titres ont déjà été vendus),
A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer par exceptionnel que le Tribunal retienne une quelconque faute à l’encontre de BNP PARIBAS et qu’il juge que le préjudice revendiqué par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE est certain et actuel,
* Condamner la SNC VALTOP à garantir BNP PARIBAS de toute éventuelle condamnation de toute nature qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à intervenir.
* Juger que BNP PARIBAS sera subrogée dans les droits et garanties notamment hypothécaires de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE contre les SNC VALTOP à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* Juger que la mention de la subrogation hypothécaire sera publiée au fichier immobilier du Service de la publicité foncière de VALENCE, et ce aux frais de la SNC VALTOP,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
Condamner la partie succombante à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2024, par ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, la société demande au tribunal de :
Vu l’article L 511-33 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu 1303-2 alinéa 2 du Code civil ;
Vu la règlementation, la jurisprudence en vigueur et les principes généraux du droit ; Vu les pièces versées au dossier.
* RECEVOIR la SNC VALTOP dans ses demandes, fins et conclusions et la juger bien fondée
* CONSTATER que la Société BNP PARIBAS ne démontre pas d’impératifs, susceptibles de justifier la violation du secret bancaire, qui est un principe fondamental visant la protection des droits des usagers de la Banque et le secret des affaires ;
* CONSTATER que la BNP PARIBAS ne démontre pas une faute imputable à la SNC VALTOP, justifiant qu’elle lui garantisse une éventuelle condamnation, qui pourrait être prononcée à son encontre.
* CONSTATER que BNP PARIBAS a vendu les titres financiers de la SNC VALTOP objet de nantissement au profit de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE ;
* CONSTATER que BNP PARIBAS a reversé directement les sommes résultant de la vente des titres financiers à la SNC VALTOP sans informer la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, qui en est le créancier privilégié ;
* JUGER que BNP PARIBAS a commis une faute grave, la privant d’un recours contre la SNC VALTOP, fondé sur la subrogation légale et sur l’enrichissement injustifié ;
* JUGER que BNP PARIBAS ne peut réclamer justice concernant le dommage qu’elle pourrait subir, et qui ne serait autre que les produits de ses actions menées illicitement et illégalement.
Par conséquent, y faisant droit,
* DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande d’autorisation de levée du secret bancaire
* DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande tenant à ce que la SNC VALTOP soit condamnée à lui garantir de toute éventuelle condamnation de toute nature qui pourrait être mise à sa charge dans le jugement à intervenir ;
* DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de subrogation dans les droits et garanties, notamment hypothécaires de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE contre la SNC VALTOP à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* DÉBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande tenant à « Juger que la mention de la subrogation hypothécaire sera publiée au fichier immobilier du Service de la publicité foncière de VALENCE, et ce aux frais de la SNC VALTOP »;
En toute état de Cause,
* CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à la SNC VALTOP la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 novembre 2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
A l’appui de ses demandes la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels une convention de compte, les relevés bancaires, le contrat de prêt et les engagements de caution.
BCGE soutient que :
* Son document qui s’intitule « déclaration de gage de compte d’instruments financiers » et non « déclaration de nantissement de compte de titres financiers » est valide car il répond à toutes les exigences de validité requise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa signature ;
* Selon les dispositions de l’article D211-1 du code monétaire et financier, la date de signature erronée de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers qu’elle a mentionnée dans ses mises en demeure de BNP, qui a ensuite été corrigé par celle du 20 septembre 2022, ne constitue pas une inopposabilité de cette déclaration ;
* Elle a subi un préjudice actuel et certain dans la mesure où elle justifie qu’elle a mis en œuvre, sans succès, ses autres garanties suite à l’impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la société et est ainsi en droit de recevoir la somme de 100.000 €;
* la responsabilité de BNP est engagée suite au versement à la société d’une somme supérieure au montant susmentionné, somme issue, de son compte espèces et de la vente des titres qui étaient gagés.
BNP réplique que :
* La déclaration de nantissement de BCGE ne lui est pas opposable car (i) dans ses mises en demeure BCGE mentionne 2 dates différentes pour cette déclaration, ce qui ne permet pas à BNP d’identifier le bon document, et (ii) elle n’est pas régulière dans la mesure où elle se fonde sur un texte de loi abrogé depuis plus de 6 mois à la date de sa signature ;
* Si le tribunal juge que la déclaration de nantissement lui est opposable, conformément à la jurisprudence, elle ne pourra être condamné au versement d’aucune indemnité à BCGE car elle ne démontre pas le caractère actuel et certain de son préjudice ;
* En cas de condamnation, elle est légitime à être garantie par la société et être subrogé dans les droits hypothécaires de BCGE, selon les dispositions des articles 1303 et 1346 du code civil, dans la mesure où la société qui est la seule débitrice les sommes dues au titre de son prêt consenti par BCGE, a reçu le 2 février 2018 de BNP les sommes issues de la vente de ses titres et ne peut pas bénéficier d’un enrichissement au détriment de BNP.
La société réplique que :
* Selon les dispositions de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, BNP ne justifie pas la nécessité de lever le secret bancaire ;
* BNP qui a commis une faute lourde et des actions illégales et illicites, doit endosser seul les conséquences de la perte de nantissement au détriment de BCGE.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande principale de BCGE
* Sur l’inopposabilité de la déclaration de gage
BCGE soutient que :
* Il est de jurisprudence constante que la déclaration de gage de compte d’instruments financiers de la société est régulière car elle répond à toutes les exigences de validité requises par les dispositions applicables à sa date de signature le 20 juillet 2009 ;
* Elle a transmis par mail le 20 novembre 2013 à BNP la déclaration de compte d’instruments financiers lui demandant de bien vouloir enregistrer ce nantissement ;
* Après l’absorption de Cortal Consors par BNP, n’ayant plus accès au compte de la société nanti à son profit, elle a rappelé l’existence dudit nantissement à la société et lui a demandé des informations sur l’évolution de ses comptes, sans réponse de sa part ;
* Une fois les sommes devenues exigibles à la fin du prêt, elle a demandé à BNP de lui verser les sommes figurant au titre des comptes nantis.
BNP soutient que :
* Elle a clôturé les comptes de la société en février 2018, après avoir vendu les titres, et lui avoir transféré les sommes disponibles sur les dits comptes ;
* BCGE dans ses divers courriers mentionne des dates différentes de signature de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers ce qui ne lui permet pas le savoir sur quelle déclaration elle se base effectivement ;
* BCGE ne justifie pas d’une déclaration de nantissement régulière et qui lui est opposable dans la mesure où la déclaration de gage d’instruments financiers du 20 juillet 2009 se fonde sur un texte abrogé depuis plus de 6 mois ;
Dans la mesure où :
* La déclaration de gage de compte d’instruments financiers de la société, qui aurait dû s’appeler nantissement, répond à toutes les exigences de validité requises par les dispositions du nantissement applicables à sa date de signature le 20 juillet 2009, qui sont les mêmes que celles applicables à la déclaration de gage de compte d’instruments financiers, ce qui est confirmé par la jurisprudence ;
* BNP n’a pas questionné BCGE pour avoir des explications concernant l’erreur de date du gage de compte ;
le tribunal dit que la déclaration de gage de compte d’instruments financiers de la société est régulière.
* Sur l’absence de préjudice certain et actuel
BCGE soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’elle apporte la preuve d’un préjudice actuel et certain dans la mesure où :
* Elle a mis en œuvre, pour le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société, ses autres garanties que le nantissement à savoir la saisie des biens immobiliers via une procédure initié en novembre 2022, et toujours en cours, et son impossibilité à saisir les loyers ;
* la créance de la société est au 6 mars 2024 de 390.511,84 €, soit un montant largement supérieur à la somme demandée à BNP de 100.000 €.
BNP soutient que BCGE ne peut lui demander de l’indemniser dans la mesure où cette dernière ne justifie pas de :
* Son impossibilité de recouvrer sa créance via les autres garanties du prêt, en sus du nantissement, à savoir un titre exécutoire contre la société via un acte authentique notarié et une cession de loyer ;
* Selon l’arrêt du 7 novembre 2020, le caractère actuel et certain du préjudice lié à la prétendue faute de BNP dans la mesure où elle a engagé une saisie immobilière à l’encontre de la société qui n’est pas terminée.
BCGE qui apporte la preuve qu’elle a bien mis en œuvre ses garanties autres que le nantissement, ce que reconnaît BNP. A ce stade, les actions en cours n’ont pas abouti, ce qui ne permet pas à BCGE de connaître le montant exact des sommes qu’elle va recevoir, en particulier, comme le souligne BNP, la somme concernant le montant de la vente des biens immobiliers.
Le montant de la créance de la société, que cette dernière reconnaît par constat signé à l’audience, est au 6 mars 2024 de 390.511,84 € qui est un montant largement supérieur à la somme demandée à BNP de 100.000 €.
Le tribunal dit que BCGE a subi un préjudice actuel et certain
En conséquence, la tribunal condamnera, au titre de la vente des titres du compte nanti, BNP à payer à BCGE la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022, date de sa mise en demeure.
Sur la garantie de Valtop
La société reconnaît à l’audience s’opposer à la levée du secret bancaire par BNP et ne conteste pas avoir reçu les fonds issus de la vente du compte titres et de son compte courant.
BNP soutient qu’elle dispose de l’ensemble des éléments justifiant cette opération liée à la vente des titres du compte titres, ne peut pas les transmettre au tribunal de céans compte tenue de l’opposition de la société.
Selon les dispositions de l’article 1251 du code civil en vigueur à la date de signature du contrat de prêt, « La subrogation a lieu de plein droit (…) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (…) »
Selon les dispositions de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » et celle de l’article 1303-2 du code civil « (…) L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
BNP reconnaît son erreur en ayant vendu les titres du compte titres et en ayant versé les sommes qui étaient nantis à la société.
La société n’apporte pas les éléments juridiques et réglementaires justifiant le caractère illicite et illégale des actions de BNP.
La société, qui reconnaît (i) sa créance auprès de BCGE et (ii) avoir reçu les fonds de BNP, bénéficierait d’un enrichissement sans cause si la BNP n’obtenait la garantie de la société sur la somme de 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022, demandée par BCGE à BNP, puisque cette somme réduirait le montant de sa créance auprès de BCGE et lui permettrai d’obtenir, en sus, ce montant par la vente des titres nantis.
Le tribunal dit que BNP est légitime à être subrogée par la société dans ses droits et garanties, notamment hypothécaires de la BCGE contre la société, à hauteur de sa condamnation à payer à BCGE la somme 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022 et que cette mention soit publiée au fichier immobilier du Service de la publicité foncière de VALENCE et ce aux frais de la société.
En conséquent, le tribunal condamnera la société à garantir BNP de sa condamnation à payer à BCGE la somme 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société et de BNP qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BCGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera :
* BNP à payer à BCGE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* La société à payer à BNP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société BNP PARIBAS à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022 ;
* Condamne la SNC VALTOP à garantir la société BNP PARIBAS de sa condamnation à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE la somme 100.000 €, outre intérêts au taux légal à compter 20 septembre 2022 ;
* Condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* la société BNP PARIBAS à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE la somme de 4.000 €;
* la SNC VALTOP à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.000 €.
* Condamne la SNC VALTOP et la société BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Isabelle Oppenheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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