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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2024J00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [H] [W]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] BANQUE POPULAIRE [Adresse 2]
[Adresse 3], 552091795 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 4].
PARTIE EN DEFENSE :
* [Z] [A] – HAIRSTYLIST SARL
[Adresse 5] [Localité 1], 823992862 DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, remis à personne, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société [Z] [A] HAIRSTYLIST devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société [Z] [A] HAIRSTYLIST à lui payer la somme de 15 208,41€, outre les intérêts au taux de 3,73% du 23 août 2024 au paiement sur la somme de 15 095,80€ et au taux légal sur le surplus ;
* Condamner la société [Z] [A] HAIRSTYLIST à lui payer la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de même qu’aux entiers frais de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la BRED BANQUE POPULAIRE expose avoir consenti à la société [Z] [A] HAIRSTYLIST un prêt de 25 000 €. Elle précise avoir égaré le contrat signé par l’emprunteuse et verse au débat un exemplaire non signé. Elle indique que la production du relevé de compte bancaire de la société [Z] [A] HAIRSTYLIST permet toutefois de justifier de la mise à disposition de la somme, le 24 avril 2020. Elle ajoute que la société [Z] [A] HAIRSTYLIST a opté, le 10 février 2021, pour un remboursement du prêt sur 5 ans et qu’un tableau d’amortissement, tenant compte de cette durée, a été établi le 31 mars 2021.
Elle déclare avoir été contrainte de mettre en demeure la société [Z] [A] HAIRSTYLIST de régulariser sa situation, par courrier du 8 mars 2024, en raison de plusieurs échéances impayées. Elle précise que ce courrier est toutefois resté sans effet et avoir dû, par lettre du 29 juillet 2024, prononcer la déchéance du terme et la mettre en demeure de régler sous 30 jours la somme globale de 15 171,39€, avec les intérêts au taux contractuel de 3,73%.
Elle indique que la somme restant due, actualisée au 22 août 2024, s’élève à 15 208,41€, correspondant aux échéances impayées du 24 décembre 2023 au 24 mai 2024, au capital restant dû ainsi qu’aux intérêts, déduction faite d’un règlement intervenu le 10 juin 2024, imputé sur le principal.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 4 juin 2025, la société [Z] [A] HAIRSTYLIST demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Constater que la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d’un contrat de prêt signé entre les parties ;
* Prononcer, en conséquence, l’inopposabilité de la déchéance du terme ;
* Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes ;
* Dire que la BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute en clôturant son compte bancaire professionnel, sans information précise et délai de préavis ;
* Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 8 500€ pour fermeture abusive de son compte bancaire ;
* Ordonner la compensation avec toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Elle déclare qu’en l’absence de contrat de prêt signé par les parties, la déchéance du terme ne peut pas lui être opposable. Elle ajoute ne pas avoir été en mesure de prendre en considération, de façon éclairée, toutes les obligations tenant au contrat.
Par ailleurs, elle indique que la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé de manière irrégulière la clôture de son compte bancaire, sans aucune mise en demeure explicite ou courrier d’information, ayant simplement été informée le 8 mars 2024 qu’à défaut de paiement elle procéderait à la déchéance du terme du prêt et à la clôture du compte. Elle affirme que la fermeture abusive du compte a engendré un lourd préjudice, alors que sa situation financière était déjà fragile, raison pour laquelle elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 20 août 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a ramené sa demande de condamnation à la somme de 11 767,90€, correspondant aux seules échéances impayées du 24 décembre 2023 au 24 août 2025, n’étant pas en mesure de produire le contrat conclu entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024, sur la somme de 2 189,89€, et à compter de l’assignation « sur le surplus jusqu’à la somme de 8 451,70€ » . En outre, elle a actualisé le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1 500€.
Elle indique que si le contrat de prêt n’a pas été retrouvé, elle justifie que la société [Z] [A] HAIRSTYLIST a opté pour un amortissement sur 5 années, à l’issue de la période initiale du contrat, et que cette dernière a bien reçu le tableau d’amortissement découlant de cette option, constituant la preuve des modalités de règlement de la dette souscrite.
Elle ajoute que les relevés de compte communiqués permettent de démontrer que la société [Z] [A] HAIRSTYLIST avait pleine connaissance du montant des échéances qu’elle devait régler, échéances qu’elle a assumées du 24 avril 2021 au 24 février 2024.
S’agissant de la clôture du compte professionnel, elle déclare avoir informé la société [Z] [A] HAIRSTYLIST, par courrier du 8 mars 2024, qu’à défaut de régularisation de ses engagements son dossier serait transmis au service contentieux, en charge du recouvrement de la créance, et qu’elle procéderait à la clôture du compte. Elle affirme ainsi que la clôture n’a pas été réalisée dans des conditions abusives.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE vers au débat un contrat de prêt aux professionnels avec garantie de l’Etat, accordé à la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST, portant sur la somme de 25 000€. Ce contrat mentionne que le prêt est remboursable par principe en une mensualité, avec un différé de 12 mois, et au taux d’intérêt fixe annuel de 0,25%, durant le différé, puis à un taux qui sera communiqué ultérieurement par le préteur, durant la phase d’amortissement. En outre, il est précisé que l’emprunteur aura la possibilité, au plus tard avant le 10 ème mois de la date d’échéance du différé, d’opter pour un amortissement des sommes dues (capital et intérêt) sur une période plus longue, ne pouvant toutefois excéder cinq ans, et ce à compter de la date d’échéance.
Si effectivement ce contrat n’est ni daté ni signé par la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST, la BRED BANQUE POPULAIRE justifie toutefois avoir mis à disposition les fonds sur le compte bancaire de l’emprunteur, en date du 24 avril 2020.
En outre, selon le formulaire complété et signé par la société la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST, celle-ci a opté, le 10 février 2021, pour un amortissement sur une période de 5 ans, dès la première année d’amortissement, et ce au taux d’intérêt annuel fixe de 0,73%.
La BRED BANQUE POPULAIRE produit également les relevés du compte bancaire de la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST des mois d’avril 2020 à août 2024, permettant de constater que l’emprunteuse a honoré l’ensemble des mensualités, telles que figurant sur le tableau d’amortissement, jusqu’en novembre 2023, cette dernière mensualité ayant été régularisée le 17 avril 2024.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST a eu parfaitement connaissance et conscience de son engagement ainsi que des modalités de remboursement convenues entre les parties.
Par courrier du 8 mars 2024, réceptionné par la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a mise en demeure de rembourser les échéances impayées du prêt, s’élevant à la somme de 2 189,89€, mais en vain.
Si le dernier décompte communiqué par la BRED BANQUE POPULAIRE s’arrête au 9 avril 2025, la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST ne conste pas avoir cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter du mois de décembre 2024 et ne justifie pas de la régularisation ultérieure de sa situation ainsi que de la reprise du paiement des échéances à date.
Dès lors, la BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à réclamer le paiement des échéances échues impayées des mois de décembre 2023 à août 2025, tel que sollicité, déduction faite d’un règlement de 271€ intervenu le 10 juin 2024.
Si elle sollicite le paiement de la somme de 11 767,90€, au titre desdites échéances impayées, force est toutefois de relever que la dette principale s’élève uniquement à la somme de 11 137,04€ (543,24€ x 21 mois) – 271€).
Au vu de ces considérations, il convient de condamner la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST au paiement de la somme de 11 137,04€ au titre des échéances échues impayées, selon décompte arrêté au 24 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, portant sur la somme de 2 189,89€, et au taux légal à compter de la signification de la présente décision, pour le surplus.
* Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
A titre reconventionnel, la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST sollicite le paiement de la somme de 8 500€ à titre de dommages et intérêts, invoquant l’irrégularité de la clôture de son compte bancaire.
Il convient d’observer qu’aucune des parties ne verse au débat la convention de compte courant ainsi que ses conditions générales.
Il résulte des pièces produites que la BRED BANQUE POPULAIRE a, par courrier daté du 8 mars 2024, simplement mis en demeure la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST de régulariser les échéances impayées du prêt, et ce avant le 8 avril 2024, sans évoquer la situation du compte bancaire ouvert à son nom, dont le solde était créditeur à cette date.
La banque l’a toutefois informée qu’à défaut de paiement elle transmettrait le dossier au service contentieux, qui serait alors en charge du recouvrement et de procéder à la déchéance du terme du prêt ainsi qu’à la clôture dudit compte bancaire.
S’il est constant qu’un établissement bancaire est en droit de clôture unilatéralement un compte, en application des dispositions de l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier, en respectant un préavis de deux mois sauf comportement gravement répréhensible, il est relevé qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’un courrier faisant état de la clôture effective dudit compte, avec ou sans préavis.
Si la clôture apparait dès lors irrégulière, la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST ne rapporte toutefois pas la preuve du préjudice allégué ainsi que du quantum réclamé.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la BRED BANQUE POPULAIRE pour faire valoir ses droits, la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 11 137,04€, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 portant sur la somme de 2 189,89€ et au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Z] LEHMAN HAIRSTYLIST aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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