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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 16 mars 2026, n° 2025F00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 mars 2026
N° RG : 2025F00859
La SOCIETE GENERALE S.A., [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société MISS, [P], [E] S.A.S.U., [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 949 169 205 (Maître Aly DIALLO, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MISS, [P], [E] pour l’entendre :
CONDAMNER la société MISS, [P], [E] à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 24 avril 2025, de 15 599,60 euros + intérêts au taux conventionnel de 5,22 % à compter du 25 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société SAS MISS BEAUT YINSTITUT à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 24 avril 2025, de 15 599,60 euros + intérêts au taux conventionnel de 5,22% à compter du 25 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
Sur la demande en octroi d’un délai de grâce et de suspension des intérêts
DIRE, JUGER et CONSTATER que la demande de délais de grâce et de suspension des intérêts de la société SAS MISS, [P], [E] est mal fondée ; l’en DEBOUTER.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement,
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi, qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MISS, [P], [E] demande au tribunal que :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
ACCORDER à la SASU MISS, [P], [E] un délai de paiement de 24 mois, et ce, à compter du jugement à intervenir ;
JUGER que durant ce délai les intérêts et pénalités seront suspendus ;
JUGER que chacune des parties conservera les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, y compris les dépens ;
DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SOCIETE GENERALE :
Dit qu’elle est fondée à réclamer la somme de 15 599.60 euros du fait de l’application de l’article 13 du contrat de prêt, du fait du non-paiement des échéances par MISS, [P], [E] du dit prêt.
Que sur les délais de paiement, s’ils étaient accordés bien que la société MISS, [P], [E] échoue à prouver ses difficultés, elle demande une clause de déchéance du bénéfice des délais en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle.
Pour la société MISS, [P], [E] :
Indique avoir des difficultés financières en raison d’une concurrence déloyale dont elle est victime depuis plusieurs mois.
Demande un délai de paiement à hauteur de 24 mois.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le prêt signé le 18 mars 2024 entre la SOCIETE GENRALE et la société MISS, [P], [E], n’est pas contesté par les parties ;
Attendu les dispositions de l’article 13 du contrat de prêt, la SOCIETE GENRALE est fondée à exiger le paiement par anticipation de la totalité du prêt accordé par celle – ci ;
Attendu que la société MISS, [P], [E] reconnaît sa créance et sollicite des délais de paiement pour régler sa dette ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée en février 2025, alors que les échéances du prêt concerné avaient cessé d’être remboursées depuis septembre 2024, que depuis lors, la société MISS, [P], [E] n’a fait aucune proposition de paiement, même partiel, à la banque ;
Attendu que la société MISS, [P], [E] verse aux débats pour justifier sa situation économique et financière actuelle, son contentieux lié à une situation de concurrence déloyale qui a débuté au mois de juin 2025, soit plus de 10 mois après qu’elle ait cessé de régler ses échéances de prêt ;
Attendu que cependant dans le relevé de compte de créance établis par la SELARL Huissiers Réunis en date du 23 octobre 2025 au profit de la SOCIETE GENERALE, qu’un acompte de 700 euros a été versé par la société MISS, [P], [E] ;
Attendu qu’il est indéniable que l’installation d’un commerce similaire à côté de la société MISS, [P], [E] doit entraîner des modifications de l’équilibre économique de l’entreprise, mais qu’aucunes pièces comptables ne sont apportées, empêchant d’évaluer le préjudice ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE demande au tribunal le paiement total du prêt signé le 18 mars 2024, mais que dans ses conclusions ne refuse pas un échelonnement de la dette sous réserve que celle-ci soit assortie de la condition « qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible. » ;
Attendu que l’analyse des documents produits démontrent que les prétentions de la SOCIETE GENERALE sont fondées en leurs principe et montant ; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de condamner la société MISS, [P], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 599,60 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,22 % à compter du 25 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à la société MISS, [P], [E] des délais de paiement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de suspendre durant ce délai les intérêts et pénalités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Condamne la société MISS, [P], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 599,60 € (quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,22 % à compter du 25 avril 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Dit toutefois que la société MISS, [P], [E] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Dit n’y avoir lieu de suspendre durant ce délai les intérêts et pénalités ;
Condamne la société MISS, [P], [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société MISS, [P], [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mars 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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