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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 18 juin 2025, n° 2025001865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 18/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 04/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
* PRESIDENT M. Eric GERMIS
* JUGES M. Mickael FAURE M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG : 2025 001865
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat
C/ RMA FACADE (SAS), [Adresse 2] Mme, [I], [K] née, [S], présidente
Suivant exploit de Me, [B], [T], Commissaire de Justice à, [Localité 1] en date du 01/04/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner la STE RMA FACADE (SAS), prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme, [I], [K] née, [S], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer en principal en état de redressement judiciaire et subsidiairement en état de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 001865 du rôle général et 2025000125 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 28/04/2025 à laquelle :
* Ouï pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* Ouïe pour la STE RMA FACADE (SAS), Mme, [I], [K] née, [S], présidente.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE RMA FACADE (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes, les convoquant pour l’audience du 04/06/2025 à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La société RMA FACADE est créancière de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de la somme totale de 33 195.55 € correspondant aux périodes suivantes : décembre 2019, 1er trimestre 2020 et de mai à décembre 2020, année 2021, 1er trimestre 2022, mai à juillet 2024 et les mois de novembre et décembre 2024.
* Cette créance résulte de plusieurs contraintes délivrées par M. le Directeur de la caisse requérante entre le 13/02/2023 et le 18/11/2024.
Aucun règlement n’a été effectué par la société RMA FACADE.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* Ouï, pour La STE RMA FACADE (SAS), Mme, [I], [K], présidente, qui a indiqué au tribunal que :
* La société a un chiffre d’affaires de 140 000 € et emploie deux salariés.
* Elle ne règle plus le comptable et n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes.
* Un chantier est en cours.
* Elle sollicite la liquidation judiciaire.
* Ouï, Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 10/10/2024, date de signification d’une contrainte.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu les parties présentes, sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 18/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la STE RMA FACADE (SAS) se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales d’une somme en principal de 33 195.55 €.
Par ailleurs, il ressort de l’étude économique et sociale de la STE RMA FACADE (SAS) effectuée lors de l’audience en chambre du conseil que cette dernière société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l’exercice clos le 31/12/2021, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte à la société RMA FACADE de ce qu’elle a déclaré solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de la STE RMA FACADE (SAS) et que son redressement est manifestement impossible ; il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient en conséquence de déclarer la STE RMA FACADE (SAS) en état de liquidation judiciaire.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 18/12/2023 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
Au vu des informations recueillies et rien ne venant s’y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce.
Il convient de désigner un huissier de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l’inventaire conformément aux dispositions de l’article L644-2 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
DONNE acte à la société RMA FACADE de ce qu’elle a déclaré solliciter la liquidation judiciaire.
OUVRE à l’égard de :
La STE RMA FACADE (SAS)
Exerçant une activité de :
Façadier
Dont le siège est sis :
,
[Adresse 2]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : SIREN BEZIERS 834 245 342 GESTION INTERNE 2017 B 1335
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
FIXE provisoirement au 18/12/2023 la date de cessation des paiements.
DIT que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai.
NOMME :
M. Philippe COMBES, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire,
M. Tristan BOUZAT, Juge au tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Me, [G], [X] domicilié à, [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés, [Adresse 4]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE RMA FACADE (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
DESIGNE d’ores et déjà pour y procéder :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaires de Justice Associés, [Adresse 4]
ENJOINT à la STE RMA FACADE (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au liquidateur sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 622.6 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le liquidateur déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que par application des dispositions de l’article L 644-5 – alinéa 1 er – du code de commerce, la clôture de cette procédure devra être examinée dans un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à Mme, [I], [K] de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DIT qu’il sera fait la publicité légale.
DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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