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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2026F00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F716 Numéro de Procédure collective : 2026RJ175
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
[H] [M] [Y]
Salarie du Centre [Localité 1], 801726233,
DEMANDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [S] [C]
Madame [G] [O]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
A la date du 30/03/2026, Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement conformément aux articles L. 640-4 et L.681-1 du Code de commerce.
Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] a été appelée en Chambre du Conseil à l’audience du 01/04/2026.
Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] a comparu à l’audience en Chambre du Conseil et a sollicité uniquement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [M] [Y] [W] [K] née [T].
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible de Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le Ministère public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 08/04/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 1° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Madame [M] [Y] [W] [K] née [T].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement n’existe.
En application de l’article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il convient dès lors, d’ouvrir à l’égard de Madame [M] [Y] [W] [K] née [T] une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 640-1, L. 641-1, L.526-22, et L.681-1 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Madame [M] [Y],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de
Madame [M] [Y] [W] [K] née [T]
Adresse : [Adresse 1],
Activité : Achat, vente de meubles, tous produits divers alimentaires et non alimentaires, prêt à porter, chaussures, accessoires divers, bijoux fantaisies, électroménager, linge de maison, textile et tous articles divers. Import, export, Immatriculé au RCS de [Localité 2]-DE-[Localité 3] sous le numéro 801726233,
FIXE provisoirement au 08/10/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [Q] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [L], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel et personnel de Madame [M] [Y],
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 08/04/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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