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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 7 nov. 2025, n° 2025002517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002517
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A l’attention de Mme, [B], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [C], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/09/2025
COMPOSITION LORS DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE
Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Madame, [B], [M], procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame, [B], [M], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [C],, [P], [F], né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [T], [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS BARDAGE DU CENTRE OUEST.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/05/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 29/03/2022, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS, [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 824 943 112, ayant son siège social sis, [Adresse 4] et ayant pour activité l’installation sanitaire, préparation et réalisation d’ouvrage électrique, bardage, couverture, étanchéité, isolation extérieure.
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 03/05/2022 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BARDAGE DU CENTRE OUEST en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales à l’égard de Monsieur, [C], [F], gérant de la SAS, [Adresse 5], en date du 02/09/2022, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le 08/04/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans le 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [C], [F] pour l’audience du 20/05/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur, [C], [F] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 20/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 22/04/2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Vu la citation à comparaître à l’audience du 20/05/2025, délivrée par la SCP MALLARD ET RADONDE, commissaires de justice associés,, [Adresse 6], à Monsieur, [C], [F] en date du 06/05/2025, non remise à personne, le destinataire n’étant pas connu à l’adresse indiquée.
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur, [C], [F], en date du 22/05/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17/09/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 18/05/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 19/05/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement en date du 29/03/2022, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS BARDAGE DU CENTRE OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 824 943 112.
Puis, par jugement en date du 03/05/2022, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS, [Adresse 5] en liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant rapport aux fins de sanctions commerciales en date 02/09/2025, adressé au Parquet, Maître, [T], [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BARDAGE DU CENTRE OUEST, rapporte que Monsieur, [C], [F], dirigeant de la SAS, [Adresse 7] :
A fait disparaitre des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
* Le passif antérieur déclaré s’élève à 615 194,90 €.
* Des actifs ont été dissimulés ou détournés notamment, un véhicule de location objet d’un contrat de crédit-bail en date du 19/10/2018, qui n’a jamais été restitué et ce malgré les demandes du mandataire et du commissaire-priseur.
Par ailleurs, le procès-verbal de carence d’inventaire établi par le commissaire priseur indique que le dirigeant a distribué le matériel restant à ses anciens salariés en compensation des salaires impayés et qu’en conséquence l’entreprise ne possède plus aucuns biens, démontrant ainsi un détournement d’actif.
Ainsi, cette situation relevant des disposition des articles L653-1, L232-23, L653-4 du code de commerce, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 07/04/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [C], [F] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame, [B], [M], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 17/09/2025, Madame, [B], [M], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [C], [F] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire.
Pour la partie défenderesse, Monsieur, [C], [F] :
Monsieur, [C], [F] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué, opposant ainsi aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [T], [O], liquidateur judiciaire de la société BARDAGE DU CENTRE OUEST, entendue en son avis lors de l’audience du 17/09/2025, s’associe à la demande formulée par Madame, [B], [M] et ce en raison du passif colossal de la société dirigée par Monsieur, [F] et notamment d’un passif URSSAF s’élevant à 470 354,03 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le Procureur de la République adjoint, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Il ressort des documents produits au dossier que manifestement Monsieur, [C], [F] n’est pas en mesure d’assurer la gestion d’une entreprise puisqu’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société, notamment en ne restituant pas un véhicule de location objet d’un contrat de crédit-bail et en distribuant le matériel restant à ses anciens employés.
Ainsi, il apparaît que l’actif de la personne morale a bien été détourné au détriment des créanciers et il en va de l’ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable.
Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 17/09/2025 indique qu’à la lecture du rapport du liquidateur judiciaire et à la requête du Ministère Public, il est favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [C], [F] pour une durée de 10 ans.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 08/04/2025 et prononcera une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [C], [F].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8, du Code de Commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 02/09/2022, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 07/04/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire, favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [C], [F] pour une durée de 10 ans,
Vu les pièces versées au débat.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [C],, [P], [F] demeurant,, [Adresse 4]
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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