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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 4 juin 2025, n° 2024J00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS FOSELEV CENTRE-VAL DE LOIRE [Adresse 3], RCS CHARTRES 480 166 826, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Patrick CAGNOL – [Adresse 2] Maître Marie-Antoinette LABROSSE – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL 2M BTP
[Adresse 1], RCS CHARTRES 480 166 826, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 01/04/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Isabelle Decker.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Madame Isabelle Decker
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La SARL 2M BTP a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de CHARTRES le 18 septembre 2023 au profit de la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE pour un montant de 390,60 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire outre les intérêts et frais, soit au total 509,28 €. Ce montant représenterait la détention d’une heure supplémentaire du bien pris en location.
Il s’agissait de la mise à disposition d’une grue mobile pour chargement et déchargement d’une pelle de 15 tonnes.
DIRES DES PARTIES
La SARL 2M BTP dit avoir accepté et payé le jour même l’offre de prix pour la mise à disposition de la grue. L’offre était forfaitaire et aucune heure supplémentaire n’a été contractualisée. Le bon d’attachement de travaux ne démontre pas au demeurant d’heure supplémentaire. La mention « 8h à 13h » ne prouve rien et le retour de la grue est prévu dans le forfait.
La société FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE dit que la société 2M BTP a signé un devis qui précise expressément la facturation des heures supplémentaires au-delà de 4 heures d’intervention. Contrairement à ce que dit la SARL 2M BTP, le bon d’attachement laisse clairement apparaître le nombre d’heures de l’intervention.
SUR CE
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire » et « juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC ;
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Tribunal de commerce de CHARTRES enjoignait la SARL 2M BTP à payer la somme de 390,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
La signification de l’ordonnance était effectuée par huissier le 23 octobre 2023. Cependant la signification de l’acte n’a pu être faite à personne et a donc été déposé en l’étude de l’huissier. Conformément à l’article 656 du CPC, un avis de passage était laissé au siège social du débiteur ;
Le greffe recevait une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12 septembre 2024. Aucune autre signification à personne, ni aucune mesure d’exécution n’ayant été portée à la connaissance du Tribunal, les dispositions des articles 1405 à 1422 du CPC sont respectées ;
Les parties ont mis à la disposition du Tribunal :
* L’offre de prix
* Le bon d’attachement de travaux
* La facture
1. L’offre de prix
L’offre de prix indique que la location vaut pour une demi-journée de 4 heures facturée à 900€ HT pour la grue mobile et à 500 € HT pour le contre poids ;
L’offre prévoit que pour toute heure supplémentaire au-delà du forfait de 4 heures, il sera facturé 200€ HT pour la grue mobile et 110 € HT pour le contre poids ;
Il est d’autre part précisé que le trajet aller/retour est inclus dans le forfait.
2. Le bon d’attachement de travaux
L’opérateur précise être arrivé sur le chantier à 7h30. La mention « route aller » fait état d’un temps de 1h15. Ce temps n’est donc pas inclus dans la prestation sur place qui, pour le vendredi 24 mars est indiquée de 8h à 13h. Les temps de trajet ne sont donc pas inclus dans le temps de prestation. Sur le côté du bon il est également indiqué « forfait grue 900€ HT 1hsup 200€ et une flèche indiquant alors 200 € HT » et plus bas « forfait contre poids 500€ HT 1hsup 110 € et une flèche indiquant alors 110 € HT ».
3. La facture
La prestation a eu lieu le 23 mars 2023 et la facture a été émise le 31 mars 2023. Cette facture reprend le forfait de 4 heures et mentionne l’heure supplémentaire ;
La SARL 2M BTP a déjà payé, à la commande, le montant forfaitaire convenu, soit 1764 € TTC le 23 mars 2023 ;
Elle attend l’injonction de payer émise par la société FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE pour contester la facturation de l’heure supplémentaire. Elle ne met à la disposition du Tribunal aucun courrier, aucun mail, montrant son désaccord d’alors. Elle ne s’est donc manifestée à aucun moment à partir de la réception de la facture pour contester les éléments facturés.
De tous ces éléments, il résulte qu’il y aura lieu de condamner la SARL 2M BTP au paiement de l’heure supplémentaire facturée outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer. Le montant de la facture étant de 2.154,60 € TTC, le montant dû est de 390,60 € TTC ;
Pour faire valoir ses droits, la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SARL 2M BTP à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La partie qui succombe devant supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de la SARL 2M BTP.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2023,
CONDAMNE la SARL 2M BTP à payer à la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 390,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
CONDAMNE la SARL 2M BTP à payer à la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SARL 2M BTP à payer à la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL 2M BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la SAS FOSELEV CENTRE VAL DE LOIRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL 2M BTP aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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