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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 11 mars 2026, n° 2025L01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 9 mars 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2022J00596 SELARL [F] KEATING es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] [R] PRODUCTION contre M. [X] [R] N° RG: 2025L01405
DEMANDEUR
SELARL [F] KEATING es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] [R] PRODUCTION, 1-3 bld Jean Jaurès 95300 PONTOISE Assistée par la SCP HADENGUE & ASSOCIES, en la personne de Me DUPUY François, avocat, 52 rue Boissière 75116 PARIS et par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT, avocate, 22 rue Victor HUGO 95300 PONTOISE comparante
DEFENDEUR
M. [X] [R]
1159 rue des Andelys 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL comparant en personne et assisté de Me Arnaud BERNARD, avocat
20 Avenue de Wagram 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 décembre 2025 où siègeaient M. Romain LEMAIRE, Président, M. Pierre MONTI, M. Didier HAMON Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. RAYER Pascal, Vice-Procureur
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision contradictoire, en premier ressort.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [X] [R] PRODUCTIOIN inscrite au registre du commerce de Pontoise sous le numéro 2018 838 535 300 le 4 avril exerçait sous la meme enseigne et avait une activité de dispense de formations, principalement à des entreprises.
Elle a eu comme dirigeant M. Y.[R] jusqu’au jugement de liquidatgion juciaire prononcé par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 octobre 2022. La SELARL [F] KEATING a été désignée en tant que liquidateur judiciaire ;
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 septembre 2022 ;
Le liquidateur a établi son rapport, conformément à l’article R.653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables au dirigeant susceptible d’entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer ;
Compte tenu de l’insuffisance d’actif constaté et des fautes de gestion susceptibles d’être reprochées aux dirigeants successifs, le mandataire liquidateur a engagé la présente procédure;
LA PROCÉDURE
Par acte délivrée à la demande du mandataire liquidateur, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [X] [R] a été cité à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025 à 9H00 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 et s., L651-2 du code de commerce.
La SELARL [F] Keating expose que M. Y.[R] peut se voir reprocher les fautes suivantes : – avoir frauduleusement augmenté le passif de la société [L] [R] Production
* avoir fait usage des biens de ladite société dans un sens contraire à l’intérêt de celle-ci.
* avoir utilisé la trésorerie de la société sans justication et avoir procédé ainsi à un détournement d’actif, au profit, notamment, d’une personne morale distincte, la société civile immobilière IMMO [R], générant ainsi une insuffisance d’actif.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L1405.
Après renvois et sur convocations, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 8 décembre 2025 ; les débats ont eu lieu en audience publique.
La SELARL [F] Keating, mandataire liquidateur, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions. Il rappelle que la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements.
Au soutien de son assignation en comblement du passif, la SELARL [F] Keating représentée par son conseil expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 11.722.087,46,euros dont, pour l’URSSAF, 24 683 euros et 403 376 euros pour le Trésor Public, à titre privilégié. Aucun actif notable n’a été recouvré, à l’exception d’une somme de 131,35 euros.
Ce passif a été généré par les fautes de gestion du dirigeant.
Dans ces conditions, la SELARL [F] Keating sollicite :
la condamnation de M.[X] [R] au paiement d’une somme correspondant en tout ou partie à l’insuffisance d’actif, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce,
la condamnation de M. [R] à une mesure de faillite personnelle ou à une mesure de d’interdiction de gérer d’au moins cinq années,
la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] [R] comparaît en personne, assisté de son avocat et expose, in limine litis, que la citation délivrée à M. [R] le 1 er août 2025 est irrégulière et, en conséquence nulle. En outre, il affirme qu’une telle irrégularité fait obstacle à ses droits. Il vise l’article 648 du code de procédure civile
et soutient que l’assignation n’a pas indiqué le siège social de la société requérante (la SELARL [F] Keating ).L’article visé dispose que « ces mentions sont prescrites à peine de nullité ». La défense demande, en conséquence, au tribunal, de prononcer la nullité de la présente assignation ansi que celle de la procédure engagée.
En réponse, la SELARL [F] Keating fait valoir que l’adresse indiquée dans l’assignation est celle de son établissement de Pontoise,qu’elle est correctement transcrite dans l’assignation introductive de la présente audience,que cette adresse était d’ailleurs indiquée dans le jugement du tribunal qui l’a désignée comme mandataire liquidateur. Elle conclut à la validité de l’assignation du 1 er aout 2025, en tant qu’elle, laquelle ne fait pas obstacle aux droits de la défense.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision serait rendue le 9 mars 2026,par mise à disposition au greffe du tribunal.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la nullité de l’assignation du 1er août 2025
L’assignation indique que l’adresse du demandeur est celle de son établissement de Pontoise, alors même que son siège social est situé à Nanterre.
Avant de se prononcer sur le fond, le tribunal doit trancher la question soulevée in limine litis par le défendeur.
L’article 648 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
(ligne 2b) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Venant atténuer la portée de cette disposition, la jurisprudence (notamment arrêt Cour de Cassation civile 2 du 22 mars 2018) considère que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même si celle-ci constitue une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le tribunal constatera,à la lecture de ladite assignation que le demandeur n’est pas une personne physique mais bien une personne morale ; qu’ainsi les dispositions de l’article 648 2b du code de procédure civile s’applique.
Le tribunal devra donc considérer la citation comme nulle, en droit.
Cependant, il constatera que le grief allégué par M. Y. [R] n’est nullement démontré, notamment parce que celui-ci est présent à l’audience,dûment assisté de son avocat qui présente des conclusions écrites et orales circonstanciées.
Il pourra ainsi en conclure que,si la citation est entachée de nullité, il n’en est pas de même pour la procédure qui pourra être régularisée par le demandeur, afin que le tribunal soit saisi dans les formes fixées par le code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en 1 er ressort,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire du 21 août 2025,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare l’assignation introductive de la présente instance, en date du 1 er aout 2025 délivrée à M. [X] [R], nulle,
En conséquence, invite le demandeur à délivrer une nouvelle citation au défendeur, conforme aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens liquidés à la somme de 69,95 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent jugement est signé par le président et le greffier.
Le greffier
Le président.
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