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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 févr. 2025, n° 2024R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 19/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R45
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— VITRO SERVICE FRANCE CENTRE SAS
[Adresse 7],
représenté(e) par
Maître SELARL Walter & Garance – [Adresse 1]
Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains – [Adresse 2].
— VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST SAS
[Adresse 4],
représenté(e) par
Maître SELARL Walter & Garance – [Adresse 1]
Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains – [Adresse 2].
— BRYMARC FRANCE SAS
[Adresse 3],
représenté(e) par
Maître SELARL Walter & Garance – [Adresse 1]
Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Universal Glass SAS
[Adresse 5],
non comparant
Débats en audience publique le 22/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel ,commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
La société Vitro Service France (ci-après désignée Groupe VSF) exerce comme activité :
* La gestion de portefeuilles financiers : acquisition et gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement.
* L’investissement et participations : prise de participation dans le capital de sociétés existantes ou en création, ainsi que la gestion de ces participations.
* Les prestations de services : fourniture de services variés, notamment administratifs, informatiques, et financiers.
* Dans le secteur du vitrage automobile : fabrication, découpe, transformation et commercialisation de tous types de vitrages automobiles.
La société Universal Glass exerce comme activité la pose, le remplacement, l’entretien et la réparation de vitrages automobiles, y compris les pare-brise et vitres teintées, ainsi que la commercialisation et l’installation d’accessoires pour l’embellissement des véhicules.
Dans le cadre de son activité, la société Universal Glass a commandé différentes pièces et biens à la société VSF, ainsi qu’à ses affiliées, les sociétés VSF Centre, VSF Ouest, VSF Sud Est et Brymarc France (Panther Pro).
Les relations des parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat cadre dénommé « contrat d’ouverture fiche client » aux termes duquel la société Universal Glass a accepté les conditions générales de vente des sociétés du Groupe VSF. Cet engagement concerne non seulement le siège social de la société Universal Glass, mais également son établissement secondaire situé à [Localité 6].
La société Universal Glass a passé différentes commandes auprès des différentes sociétés qui lui ont été livrées et qui ont donné lieu à facturation dans les conditions qui suivent :
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 29 avril 2024 n°675499 d’un montant de 1.660,28 € TTC,
Facture de VSF Centre du 29 avril 2024 n°675499 et ses bons de livraison et justificatifs de transport)
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 30 avril 2024 n°678163 d’un montant de 321,56 € TTC, échue et exigible au 31 ‘mai 2024.
Facture de VSF Centre du 30 avril 2024 n°678163 et son bon de livraison et justificatif de transport)
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 30 mai 2024 n°684275 d’un montant de 607,34 € TTC,
Facture de VSF Centre du 30 avril 2024 n°684275 et ses bons de livraison et justificatifs de transport)
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 31 mai 2024 n°686941 d’un montant de 238,68 € TTC,
Facture de VSF Centre du 31 mai 2024 n°686941 et son bon de livraison et justificatif de transport.
La société Universal Glass, à la suite de ses premières livraisons, a souhaité retourner des produits.
La société VSF Centre a donc établi à cet effet un avoir de 181,58 € TTC.
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 29 avril 2024 n°675250 d’un montant de 1.956,20 € TTC,
Facture de VSF Centre du 29 avril 2024 n°675250 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 30 avril 2024 n°678118. Facture de Vsf Centre du 30 avril 2024 n°678118 et ses bons de livraison et justificatifs de transport)
Facture de la société Vsf Centre à la société Universal Glass du 30 mai 2024 n°684042 d’un montant de 733,52 € TTC,
Facture de VSF Centre du 30 mai 2024 n°684042 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Centre à la société Universal Glass du 27 juin 2024 n°693099 d’un montant de 88,76 € TTC, échue et exigible au 31 juin 2024.
Facture de Vsf Centre du 27 juin 2024 n°693099 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
À la suite de cette livraison, un avoir a été pris sur VSF SUD-OUEST d’un montant de 104,52 €.
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 29 avril 2024 n°250100466 d’un montant de 6.333,88 € TTC
Facture de VSF Sud-Est du 29 avril 2024 n°250100466 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 30 avril 2024 n°250101307 d’un montant de 97,08 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 30 avril 2024 n°250101307 et son bon de livraison et justificatif de transport Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 30 mai 2024 n°250101797 d’un montant de 6.023,27 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 30 mai 2024 n°250101797 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 31 mai 2024 n°250102612 d’un montant de 203,88 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 31 mai 2024 n°250102612 et son bon de livraison et justificatif de transport
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 27 juin 2024 n°250103108 d’un montant de 2.239,10 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 27 juin 2024 n°250103108 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 29 avril 2024 n°250100369 d’un montant de 6.689,82 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 29 avril 2024 n°250100369 et ses bons de livraison et justificatifs de transport) Facture de 1a société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 30 mai 2024 n°250101702 d’un montant de 3.362,06 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 30 mai 2024 n°250101702 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Facture de la société VSF Sud-Est à la société Universal Glass du 31 mai 2024 n°250102589 d’un montant de 155,88 € TTC,
Facture de VSF Sud-Est du 31 mai 2024 n°250102589 et son bon de livraison et justificatif de transport
À la suite de ces livraisons, un avoir a de nouveau été émis d’un montant de 406,92 € TTC.
Facture de la société Brymarc France Pantherpro à la société Universal Glass du 30 avril 2024 n°88126 d’un montant de 685,67 € TTC,
Facture de Brymarc France Panther Pro du 30 avril 2024 et son bon de livraison et justificatif de transport.
Facture de la société Brymarc France Pantherpro à la société Universal Glass du 31 mai 2024 n°89291 d’un montant de 1.212,25 € TTC,
Facture de Brymarc France Panther Pro du 31 mai 2024 et ses bons de livraison et justificatifs de transport
Soit un montant total dû par la société Universal Glass de :
* 5.320,24 € TTC à la société VSF Centre – 24.698,05 € TTC à la société VSF Sud-Est – 1.897,92 € TTC à la société Brymarc France Panther Pro
Pour régler ces factures, la société Universal Glass a émis plusieurs lettres de change directes.
A chaque fois, les factures n’ont pas été réglées en raison d’un défaut de provision. La société Groupe VSF pour le compte de ses filiales n’a pas manqué de joindre la société Universal Glass afin de comprendre sa situation. Cependant, aucune réponse ne lui a été apportée.
Afin d’obtenir le règlement, la société Groupe VSF pour le compte de ses filiales a envoyé une mise en demeure le 30 septembre 2024 au siège social de la société Universal Glass ainsi qu’à l’établissement secondaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, les sociétés Vitro Service centre, VSF Sud-Est, Brymarc France ont fait assigner la société Universal Glass SAS pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce le 08 janvier 2025 et aux fins de :
Condamner par provision la société Universal Glass à payer à la société VSF Centre une somme de 5.320,24 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et 1 à parfaire à la date de la décision à intervenir. Condamner par provision la société Universal Glass à payer à la Société VSF Sud-Est,une somme de 24.698,05 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer à la Société Brymarc France Panther Pro une somme de 1.897,02 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer la société VSF centre une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer la Société VSF Sudest une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer la société Brymarc France Panther Pro une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer une somme de 532,02 1 euros à la Société VSF Centre au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions 1 générales de vente. Condamner par provision la Société Universal Glass à payer une somme de 2.469,80 euros à la Société VSF Sud-Est au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente. Condamner par provision la société Universal Glass à payer une somme de 189,79 euros à la société Brymarc France Panther Pro au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente. Condamner la société Universal Glass à payer aux sociétés Vsf Centre, Vsf Sud Est, Brymarc France Panther Pro les fiais irrépétibles avancés s’élevant à la une somme de 3.000 euros soit 1.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Société Universal Glass aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue lors de l’audience de référé du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 février 2025
Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025, les parties demanderesses ont déposé leurs dossiers de plaidoirie leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l‘article 455 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoqué, la société Universal Glass SAS ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principale
L’article 873 du code de procédure civile dispose que: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article 1650 du code civil dispose que: « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » ;
Les sociétés demanderesses produisent aux débats les factures et BL versés aux débats,
La société Universal Glass a bien été touchée par l’assignation qui a été acceptée par un employé présent sur les lieux qui a dit être habilité à recevoir la copie,
Aucune contestation sérieuse n’étant opposée aux demandes des sociétés du groupe VSF de la part de la SAS Universal Glass, le tribunal dira leurs demandes recevables ; et condamnera la société Universal Glass à payer par provision :
à la société VSF Centre une somme de 5.320,24 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
à la Société VSF Sud-Est,une somme de 24.698,05 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
à la Société Brymarc France Panther Pro une somme de 1.897,02 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
Sur les autres demandes
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
Les factures produites par les parties demanderesses ne sont pas contestées par la société Universal Glass,
En conséquence, il convient de condamner la société Universal Glass à payer par provision à :
la société VSF centre une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
la Société VSF Sudest une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
la société Brymarc France Panther Pro une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Les parties demanderesses justifient de leurs prétentions en indiquant que la clause pénale est incluse dans leurs conditions générales de vente et versent aux débats les bons de commande originaux signés par la société Universal Glass ;
Les conditions générales de vente des sociétés demanderesses figurent de façon apparente au dos de chaque contrat d’ouverture de fiche client signé après la mention manuscrite « Bon pour accord Lu et Approuvé » par monsieur [O] [D] ;
L’article intitulé « paiement » de ses conditions générales de vente prévoit en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues ;
Les parties demanderesses sont ainsi bien fondées en leurs demandes, et en conséquence, la société Universal Glass sera condamnée à payer au titre de la clause pénale :
une somme de 532,02 euros à la Société VSF Centre une somme de 2.469,80 euros à la Société VSF Sud-Est une somme de 189,79 euros à la société Brymarc France Panther Pro
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »,
En l’espèce il est sollicité par les parties demanderesses de voir condamner la société Universal Glass à leur verser chacune la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande, et de condamner la société Universal Glass à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de let du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
Il convient de condamner la société Universal Glass aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer à la société VSF Centre une somme de 5.320,24 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir. Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer à la société VSF Sud-Est une somme de 24.698,05 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer à la société Brymarc France Panther Pro une somme de 1.897,02 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer la société VSF Centre une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME. Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer la Société VSF Sud-Est une somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer la Société Brymarc FRANCE Panther Pro une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer une somme de 532,02 euros à la société VSF Centre au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer une somme de 2.469,80 euros à la société VSF Sud-Est au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamnons par provision la Société Universal Glass à payer une somme de 189,79 euros à la Société Brymarc France Panther Pro au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamnons la société Universal Glass à payer aux sociétés VSF Centre, VSF Sud Est, Brymarc France Panther Pro la somme de 1.000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Universal Glass aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59.15 € HT, 11.83 € TVA, 70.98€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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