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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 2026J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en audience publique le 25/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [J] [S]
Monsieur [P] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN SA
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître LAW WAI Dominique, avocat au Barreau de SAINT-DENIS (REUNION) – [Adresse 2] 97460 SAINT-PAUL.
PARTIE EN DEFENSE :
* TRANSPORT LOCATION [N] SARL [Adresse 3], 883629792 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, remis à personne, la SA Crédit Moderne Océan Indien (ci-après dénommée CMOI) a fait assigner la SARL Transport Location [N] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger sa demande recevable et bien fondée ;
0
* Juger que la SARL Transport Location [N] a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Condamner la SARL Transport Location [N] à lui payer, en application des contrats de crédit-bail, la somme totale de 91 944,76 euros hors frais et intérêts (pour mémoire), arrêtée à la date du 27.08.2025,
* Assortir chacune des sommes dues des intérêts légaux,
* à compter du premier impayé pour les loyers impayés, soit :
* contrat n° 375410 : à compter du 07.01.2025
* contrat n°375211 : à compter du 14.06.2025
* à compter de la résiliation, et ce jusqu’au règlement effectif des sommes dues pour le surplus, soit :
* contrat n° 375410 : à compter du 28.04.2025
* contrat n°375211 : à compter du 26.06.2025
* Débouter la SARL Transport Location [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles ;
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner solidairement la SARL Transport Location [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D. Law-Wai ;
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle la SA CMOI s’en est rapportée à ses écritures. La SARL Transport Location [N] n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la SA CMOI expose avoir consenti à la SARL Transport Location [N], les 8 et 27 juin 2023 deux contrats de crédit-bail d’une durée de 60 mois, portant respectivement sur un véhicule Mercedes Srinter 315FG et un véhicule BMW IX3. Elle précise que la SARL Transport Location [N] a cessé d’honorer le paiement des loyers du premier contrat à compter du mois d’octobre 2024 et du second contrat à compter du mois de février 2025.
Elle indique avoir été contrainte de la mettre en demeure de régler l’arriéré de loyers de chacun des contrats, par courriers des 13 janvier 2025 et 10 juin 2025. Elle ajoute avoir dû prononcer la déchéance du terme, faute de régularisation des situations.
Elle déclare que les sommes restant dues s’élèvent à :
* 42 097,11 euros, au titre du premier contrat (n°375410)
* 49 847,68 euros au titre du second contrat (n°375211) comprenant les loyers échus impayés, l’indemnité contractuelle ainsi que la valeur résiduelle, et ce déduction faite des règlements reçus depuis la résiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SA CMOI a consenti à la SARL Transport Location [N] un premier crédit-bail n°375410, le 8 juin 2023, portant sur un véhicule Mercedes Sprinter Fourgon d’un montant de 50 300 euros. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 098,79 euros TTC, payable durant 60 mois, et il a été convenu que la valeur résiduelle du véhicule, au terme de la location, serait de 503 euros TTC.
Un second crédit-bail n°375211 a été conclu entre les parties le 27 juin 2023, portant sur un véhicule BMW IX3 G08 d’un montant de 83 900 euros. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 295,92 euros TTC, payable durant 59 mois après une première mensualité de 15 650 euros, et il a été convenu que la valeur résiduelle du véhicule, au terme de la location, serait de 8 390 euros TTC.
Selon les dispositions de l’article XIII des conditions générales de chacun des contrats, ils peuvent être résiliés par le bailleur « à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception, en cas de : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. (…) »
Il est par ailleurs prévu que « la résiliation du contrat oblige le locataire à : – restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d’entretien et à l’endroit désigné par celui-ci (…) – régler les loyers échus impayés et tous leurs accessoires (…) – régler une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulée au contrat, augmentée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors
taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du matériel restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. »
S’agissant du premier crédit-bail n°375410
Le paiement du premier loyer mensuel devait intervenir le 9 août 2023, conformément à l’échéancier communiqué.
Par courrier daté du 13 janvier 2025, réceptionné le 17 janvier 2025, la SA CMOI a mis en demeure la SARL Transport Location [N] de lui payer les loyers échus impayés des mois d’octobre à décembre 2024, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours elle procéderait à la résiliation du contrat.
À défaut de paiement, la SA CMOI justifie avoir prononcé la résiliation dudit contrat avec déchéance du terme, par courrier daté du 6 mai 2025 réceptionné le 9 mai 2025. Elle a également mis en demeure la SARL Transport Location [N] de lui régler la somme globale de 51 851,43 euros, correspondant aux loyers échus impayés des mois d’octobre 2024 à avril 2025 (8 535,03 euros), à l’indemnité égale au montant des loyers TTC non encore échus (42 852,81 euros) ainsi qu’à la valeur résiduelle HT du bien (463,59 euros).
Dans le cadre de son dernier décompte actualisé au 26 novembre 2025, la somme restant due s’élève à 38 897,11 euros, déduction faite des règlements reçus à hauteur de 12 954,32 euros.
S’agissant du second crédit-bail n°375211
Le paiement du premier loyer mensuel devait intervenir le 9 juillet 2023, conformément à l’échéancier communiqué.
Par courrier daté du 10 juin 2025, réceptionné le 14 juin 2025, la SA CMOI a mis en demeure la SARL Transport Location [N] de lui payer les loyers échus impayés des mois de février à mai 2025, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours elle procéderait à la résiliation du contrat.
À défaut de paiement, la SA CMOI justifie avoir prononcé la résiliation dudit contrat avec déchéance du terme, par courrier daté du 25 juillet 2025 réceptionné le 29 juillet 2025. Elle a par ailleurs mis en demeure la SARL Transport Location [N] de lui régler la somme globale de 61 476,37 euros, correspondant aux loyers échus impayés des mois de février à juin 2025 (7 090,53 euros), à l’indemnité égale au montant des loyers TTC non encore échus (46 653,12 euros) ainsi qu’à la valeur résiduelle HT du bien (7 732,72 euros).
Dans le cadre de son dernier décompte actualisé au 26 novembre 2025, la somme restant due s’élève à 46 247,65 euros, déduction faite des règlements reçus à hauteur de 15 228,72 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL Transport Location [N] à verser à la SA CMOI la somme totale de 85 144,79 euros [38 897,11 euros (contrat n°375410) + 46 247,65 euros (contrat 375211)].
Par ailleurs, si la SA CMOI sollicite que chacune des sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal et plus précisément à compter de la date du premier impayé pour les loyers impayés et à compter de la résiliation pour le surplus des sommes, force est de constater que cela reviendrait à appliquer des intérêts sur une somme totale supérieure à celle réellement due au titre de chacun des contrats, compte tenu des règlements d’ores et déjà intervenus, tels que mentionnés dans les derniers décomptes datés du 26 novembre 2025.
Dès lors, il convient de débouter la SA CMOI de cette demande et d’assortir la somme de 38 897,11 euros, due au titre du crédit-bail n°375410, des intérêts au taux légal à compter de 9 mai 2025, date de la réception du courrier de résiliation, et la somme de 46 247,65 euros, due au titre du crédit-bail n°375211, des intérêts au taux légal à compter de 29 juillet 2025, date de la réception du courrier de résiliation.
Sur les frais du procès
La SARL Transport Location [N], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CMOI pour faire valoir ses droits, la SARL Transport Location [N] sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Transport Location [N] à payer à la SA Crédit Moderne Océan Indien, en deniers ou quittances, la somme globale de quatre-vingt-cinq mille cent quarante-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes (85 144,79 €), soit 38 897,11 € au titre du contrat n°375410 et 46 247,65 € au titre du contrat n°375211,
ASSORTIT la somme de 38 897,11 € des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025,
ASSORTIT la somme de 46 247,65 € des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
DEBOUTE la SA Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Transport Location [N] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNE à payer à la SA Crédit Moderne Océan Indien une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me D. Law-Wai.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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