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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [Q] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
MULTILOC REUNION
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [Y] [L] – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [K] Réunion Travaux Public [Adresse 3], [Adresse 4] – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, déposé à étude, la société MULTILOC REUNION, exerçant sous le nom commercial CDL, a fait assigner la société CEDRIC REUNION TRAVAUX PUBLIC (CRTP) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société CRTP à lui payer la somme de 12 971,69€ au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
* Condamner la société CRTP à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CRTP aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la société MULTILOC REUNION, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société CRTP n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société MULTILOC REUNION expose avoir donné en location à la société CRTP divers engins et matériels de chantier pour les besoins de son activité. Elle indique que la société CRTP s’est abstenue de payer les loyers dus au titre de l’ensemble des contrats de location, qu’un chèque de règlement de 4 500€ est revenu impayé pour manque de provision, tout comme le chèque de caution de 2 500€, et que les sommes mentionnées au crédit du compte client sont en réalité des avoirs, faisant suite à des erreurs de facturation. Elle précise que la société CRTP reste ainsi redevable de la somme globale de 12 971,69€ TTC, malgré une mise en demeure datée du 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il convient de rappeler que si l’article L 110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures ou de contrats non signés pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l’espèce, la société MULTILOC REUNION verse au débat seize contrats de location qu’elle a établis entre le 4 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, seize documents intitulés « retour sur contrat » afférents auxdits contrats ains que treize factures. Elle communique également un bon de livraison, daté du 27 décembre 2023, et la facture correspondante.
Il convient toutefois de relever que l’ensemble de ces documents ne comportent ni la mention « bon pour accord » ni la signature de la société CRTP.
Par ailleurs, si la société MULTILOC REUNION produit un chèque, non daté, d’un montant de 2 500€ et émis par la société CRTP, il n’est pas possible de le rattacher à l’un des contrats litigieux. En outre, il est constaté qu’il n’a été imputé à aucune prestation, ayant été comptabilisé comme étant revenu impayé dans l’extrait de compte client.
Dès lors, il convient de considérer que les pièces communiquées, toutes uniquement établies par la société MULTILOC REUNION, ne permettent pas de confirmer l’existence d’un lien contractuel entre les parties ainsi que l’obligation de paiement incombant à la société CRTP.
Il s’ensuit que la société MULTILOC REUNION sera déboutée de sa demande de paiement.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société MULTILOC REUNION, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la société MULTILOC REUNION sera également déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société CEDRIC REUNION TRAVAUX PUBLIC (CRTP).
DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société MULTILOC REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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