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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2025J00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
Débats en audience publique le 11/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [V] [F]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[E] [D] SARL, société commerciale étrangère
[Adresse 1] [Localité 1] Italie, 447837980 DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* PROTOP 974 SARL [Adresse 3] [Localité 2], 799846589 DÉFENDEUR – non comparant
Suivant acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SARL [E] [D] a fait assigner l’EURL Protop 974 devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.287,24 avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2026, la SARL [E] [D], représentée par son conseil, s’en est rapportée à son assignation et aux pièces produites aux débats.
Au soutien de ses prétentions, elle explique s’être vu confier l’affrètement de plusieurs marchandises par l’EURL Protop 974 mais ne pas avoir été payée de ses prestations, malgré l’émission de la facture d’un montant de 5.287,24 euros et de nombreuses relances amiables.
Elle précise avoir mis l’EURL Protop 974 en demeure d’avoir à payer ladite somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er octobre 2025, que cette dernière n’a cependant pas retirée. Elle considère, en vertu d’une jurisprudence constante, que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité.
Elle évoque donc l’inexécution par l’EURL Protop 974 de son obligation contractuelle et rappelle que, conformément à l’article 12231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle invoque par ailleurs le préjudice qu’elle a subi du fait du comportement fautif de l’EURL Protop 974 – qui lui aurait annoncé à plusieurs reprises des règlements qu’elle n’a cependant jamais réalisés, puis aurait observé un silence complet à compter de l’année 2022 – pour réclamer, au-delà des intérêts moratoires, des dommages et intérêts complémentaires. Elle explique, à cet égard, que l’absence de paiement a fragilisé sa trésorerie, l’empêchant ainsi de conclure de nouveaux contrats et de se développer et a engendré des difficultés organisationnelles (planification et bonne conduite de ses projets).
Assignée à domicile, l’EURL Protop 974 n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08/04/2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement principale
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que si l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on l’oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SARL [E] [D] s’est trouvée en relation d’affaire avec l’EURL Protop 974, ayant affrété pour son compte plusieurs marchandises par bateau.
En effet, au-delà de la facture datée du 17 octobre 2022 d’un montant de 5.287,24 euros, elle verse un échange de courriels du 19 octobre 2022 aux termes duquel M. [K] [L], gérant de l’EURL Protop 974, reconnaît devoir la somme due et explique que le paiement devrait intervenir sous peu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er octobre 2025, la SARL [E] [D] a mis l’EURL Protop 974 en demeure d’avoir à payer la somme de 5.287,24 euros. Cette dernière n’a cependant pas retiré le pli.
Régulièrement assignée (à domicile), l’EURL Protop 974 n’a pas comparu pour faire valoir ses éventuels moyens de défense.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SARL [E] [D] la somme de 5.287,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025, date de mise en demeure, en vertu de l’article L.1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL [E] [D] réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait du non-paiement de la facture, à savoir une fragilisation de sa trésorerie ainsi qu’une désorganisation de son activité.
Elle ne verse cependant aux débats aucun élément tendant à démontrer que le seul impayé de la somme de 5.287,24 euros a pu générer les dysfonctionnements évoqués.
Or, il ne suffit pas d’affirmer pour convaincre.
Faute d’avoir démontré l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard du paiement, la SARL [E] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
L’EURL Protop 974, qui succombe, sera tenue aux dépens d’instance et condamnée à payer à la SARL [E] [D], qui a dû engager des frais pour la présente action, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL Protop 974 à payer à la SARL [E] [D] la somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-sept euros et vingt-quatre cents (5.287,24 €) avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2025,
CONDAMNE l’EURL Protop 974 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE l’EURL Protop 974 à payer à la SARL [E] [D] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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