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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00068
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [A] [I]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEUR
Monsieur [A] [I], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine COUVRAND, Avocat à la Cour, membre de la SELARL COUVRAND
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par Brice VANDAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ATOUT PLAQUES SARL, dont Monsieur [A] [I] était le gérant, exerçait une activité de vente et pose de plaques d’immatriculation pour tous véhicules à [Localité 1].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après désignée la « CRCAMA »), par le biais d’un contrat signé par les parties le 19 mars 2013, lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 98.000,00 € destiné au financement d’un fonds de commerce.
Ce contrat de prêt était assorti d’un engagement de caution solidaire de Monsieur [A] [I] à hauteur de 63.700,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce dans la limite de 144 mois.
Par ailleurs, l’organisme de caution mutuelle SIAGI se portait caution dans la limite de 49.000,00 €.
Au préalable et en date du 6 mars 2013, la caution avait déclaré ses revenus et son patrimoine à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE par le biais d’un dossier de renseignement de caution.
En date du 2 mai 2018, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société ATOUT PLAQUES SARL était placée en redressement judiciaire.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, en date du 24 mai 2018, déclarait sa créance de 30.157,62 € au titre du contrat susvisé à Maître [Z] [S], mandataire judiciaire de la société ATOUT PLAQUES SARL.
Suivant jugement du 26 octobre 2022, le tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société ATOUT PLAQUES SARL.
Le 24 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclarait auprès de Maître [Z] [S], liquidateur judiciaire de la société ATOUT PLAQUES SARL, sa créance de 32.024,52 €, outre intérêts à échoir au titre du concours susvisé.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE informait la caution de la liquidation judiciaire et la mettait en demeure d’avoir à payer la somme de 32.024,52 € au titre de son engagement de caution du concours susvisé.
Cette mise en demeure était réexpédiée les 8 janvier et 28 août 2024.
Monsieur [L] [I] étant resté taisant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisé à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [L] [I]. Le juge y faisait droit par ordonnance du 13 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par acte extrajudiciaire en date du 7 janvier 2025, assignait Monsieur [L] [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat précité.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 622-28 et L. 643-1 du code de commerce,
Débouter Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 32.024,52 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 28 août 2024, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 00095294531,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [I] à payer les entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles 1104, 1130, 1137 et suivants du code civil, 1343-5, 2224, 2288 et suivants, 2292 et suivants du code civil, Vu les articles L. 331-1, L. 331-4, L. 333-1 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l’assignation du 7 janvier 2025, Vu le contrat de prêt du 12 novembre 2013, Vu les mentions manuscrites du 19 novembre 2013, Vu les pièces produites au dossier
A titre principal,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [I],
Juger que l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine irrecevable car prescrite,
En conséquence,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à verser à Monsieur [I] une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Juger que l’acte de cautionnement signé le 19 novembre 2013 par Monsieur [I] est nul,
Constater les manœuvres dolosives de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
Constater le caractère manifestement disproportionné au jour de la souscription de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [I],
Prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [I],
Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a manqué à son devoir de mise en garde et d’information,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de retard et autres pénalités,
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à verser à Monsieur [I] une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Octroyer à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le délai de prescription ne court pas à compter du 24 mai 2018, mais à compter du 24 novembre 2022, date de la prononciation de la liquidation judiciaire ; son action est donc parfaitement fondée.
Par ailleurs, elle affirme que Monsieur [L] [I] a bien reproduit les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ancien du code de la consommation.
Elle allègue également que la banque n’a commis aucun dol conduisant à la nullité de son engagement concernant les modalités de mobilisation de la garantie SIAGI.
Elle considère aussi qu’il n’y a pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution, ce dernier étant adossé à la fiche patrimoniale de renseignement signée par Monsieur [L] [I].
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par Monsieur [L] [I].
Pour Monsieur [L] [I],
En s’appuyant sur l’article 2224 du code civil, il considère que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est prescrite, cette dernière ayant été initiée le 24 mai 2018, date à laquelle la banque a déclaré sa créance.
Il pointe également les manœuvres dolosives de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dans l’information apportée concernant le cautionnement de la SIAGI. Il considère que cette dernière a fourni à la caution des renseignements inexacts et caché certains renseignements ayant entraîné l’engagement de la caution.
Monsieur [L] [I] affirme, par ailleurs, qu’il ne disposait manifestement pas de ressources autres que celles espérées par l’exploitation du fonds de commerce, objet du financement bancaire, et qu’il appartenait donc à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de vérifier ses capacités réelles de caution, dans la mesure où ses revenus seraient insuffisants si la société ATOUT PLAQUES SARL ne pouvait assumer les échéances bancaires.
Il allègue également que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son obligation d’information, d’une part sur la défaillance du débiteur principal, d’autre part concernant l’information annuelle des cautions.
Monsieur [L] [I] demande enfin, au soutien de l’article 514-1 du code de procédure civile et compte tenu de sa situation financière, d’écarter l’exécution provisoire et de se voir attribuer les plus larges délais de paiement.
SUR CE,
Sur le délai de prescription
En préambule, le tribunal rappellera l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Pour Monsieur [L] [I], cette date est celle de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ATOUT PLAQUES SARL, soit le 24 mai 2018.
Le tribunal relèvera, cependant, l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable en redressement judiciaire par l’article L. 631-13 du même code qui dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » ainsi que l’article 2241 du code civil : « La prescription est également interrompue par la demande en justice, même en référé, et par un acte d’exécution forcée. »
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est assimilée à une « demande en justice » au sens de cet article, ce qui justifie l’interruption des délais de prescription. Cette interruption du délai de prescription signifie qu’un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la clôture de la procédure collective, soit le 26 octobre 2022, date à laquelle, le tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société ATOUT PLAQUES SARL.
En conséquence, au vu des éléments cités supra, le tribunal dira l’action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [L] [I] non prescrite et le déboutera du chef de cette demande.
Au surplus, Monsieur [L] [I] affirme que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’apporte pas au soutien de ses prétentions la preuve qu’elle a bien informé la caution de sa déclaration de créance du 24 mai 2018 ainsi que le prévoit l’article L 333-1 du code de consommation qui disposait à cette date : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
Le tribunal notera, qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu à cette date du 26 octobre 2022 ou préalablement le moindre incident de paiement.
Sur le cautionnement solidaire de Monsieur [L] [I]
Le tribunal relèvera que le contrat de prêt, bien qu’édité le 12 mars 2013, a bien été signé par les parties le 19 mars 2013 et que concomitamment, Monsieur [L] [I] a signé un engagement de caution à hauteur de 63.700,00 € (principal, intérêts et pénalités éventuelles) pour une durée de 144 mois.
Le tribunal observera que celui-ci comporte bien les mentions manuscrites prévues à l’article 341-2 du code de la consommation.
Le tribunal dira donc que Monsieur [L] [I] est donc valablement engagé au titre de l’engagement de caution qu’il a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Sur le dol
Le tribunal rappellera l’article 1137 du code civil : "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
Sur le fondement de cet article, Monsieur [L] [I] affirme que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui aurait fourni des renseignements inexacts ou lui aurait caché certains renseignements aux fins d’obtenir son engagement de caution.
Il affirme que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui aurait notamment caché avoir la possibilité d’actionner à tout moment son engagement de caution, sans avoir l’obligation d’agir au préalable auprès de la caution SIAGI.
Il affirme qu’il pensait que le prêt serait prioritairement garanti par la SIAGI et que cela lui aurait permis de se soustraire à ses obligations en tant que caution.
Le tribunal relèvera, qu’au vu des pièces produites aux débats, il ressort sans équivoque que l’intervention en garantie de la société SIAGI n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre les débiteurs et la caution et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers dont le garant caution pour contester tout ou partie de la dette, la notification d’accord de garantie donnée par la SIAGI étant adressée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et non à l’entreprise qui bénéficie du prêt accordé par cette dernière.
Cela est d’ailleurs spécifié dans le contrat de la SIAGI auquel il a souscrit et qui stipulent à l’article 7 des conditions générales d’intervention : « Dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf recours contre le débiteur principal ou d’éventuels cofidéjusseurs. »
Le tribunal relèvera que le mode d’intervention de la garantie SIAGI est donc explicitement fourni au prêteur et qu’il n’est en aucun cas précisé que cette garantie puisse bénéficier à la caution. Monsieur [L] [I] échoue donc à démontrer que cette clause aurait pu être interprétée en ce sens et qu’il n’aurait pas contracté s’il en avait compris la portée réelle.
En conséquence, le tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’a pas failli à son obligation d’information et déboutera Monsieur [L] [I] du chef de cette demande.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution soulevée en défense
Monsieur [L] [I] affirme qu’il ne disposait manifestement pas de ressources autres que celles espérées par l’exploitation du fonds de commerce, objet du financement bancaire, et qu’il appartenait donc à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de vérifier ses capacités réelles de caution.
Le tribunal relèvera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats un document dénommé « Dossier renseignement Caution » daté du 6 mars 2013 duquel il s’excipe que Monsieur [L] [I] déclarait être propriétaire d’une maison sise à Saint-Loubès d’une valeur de 160.000,00 € et qu’il avait un emprunt sur ce bien pour une valeur de 35.000,00 € venant à échéance en 2024. Il n’est pas reporté sur cette fiche le montant de l’encours restant dû sur cet emprunt et aucun autre élément n’est apporté dans la présente instance. La valeur nette de l’actif de Monsieur [L] [I], à cette date, était donc de 125.000,00 € (160.000,00 € – 35.000,00 €), soit quasiment le double de l’engagement de caution souscrit.
Le tribunal rappellera que la fiche patrimoniale de renseignement est déclarative et engage la caution sur la sincérité de sa déclaration et dira, qu’à la lecture de ces éléments, au jour de la signature du contrat de trésorerie, son patrimoine était suffisant pour faire face à son engagement. Ces éléments sont d’ailleurs formellement rappelés sur la dernière page de la fiche de renseignement, juste avant la signature de Monsieur [L] [I].
En conséquence, le tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur [L] [I] au moment de sa mise en place n’était pas manifestement disproportionné et déboutera Monsieur [L] [I] du chef de cette demande.
Sur l’information annuelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le tribunal rappellera l’article L. 341-6 du code de la consommation qui stipule : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
En l’espèce, le tribunal relèvera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit, dans ses écritures, la copie de courriers simples qu’elle aurait envoyés à Monsieur [L] [I] au titre des années 2013 jusqu’en 2023, sans fournir la preuve que ces courriers aient bien été expédiés et ensuite reçus par ce dernier.
Elle fournit, par ailleurs, des constats exécutés par un commissaire de justice au titre des années 2013 à 2023, constats qui attestent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE avait envoyé à certains des clients concernés un courrier d’information des cautions.
Cependant, le tribunal relèvera que ces constats, qui ne comportent pas de listing exhaustifs des clients auxquels ce courrier a été envoyé, ne démontrent pas de manière irréfutable que Monsieur [L] [I] faisait bien partie des clients concernés par cette information.
Le tribunal fera droit à Monsieur [L] [I] au titre du chef de cette demande, ce dernier ne saura donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus à compter de l’année 2013 et déboutera la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre des intérêts de retard et autres pénalités et accessoires.
En conséquence et à la lecture des éléments cités supra, le tribunal condamnera Monsieur [A] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 32.024,52 € au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 00095294531.
Au regard du point jugé supra, l’anatocisme portant sur la capitalisation des intérêts, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer.
Sur les délais de paiements
Monsieur [L] [I], à l’appui de l’article 1343-5 du code civil qui dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et en mettant en avant le fait que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE bénéficie désormais d’une ordonnance de Madame le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux datant du 13 décembre 2024, selon laquelle elle est autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire afin de garantir le paiement de sa créance sur les parts et portions indivises des biens, sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal dernier dira que Monsieur [L] [I] a déjà bénéficié depuis le 25 novembre 2022 de larges délais de paiement et que, de surcroit, il n’apporte aucun élément venant au soutien de sa demande pouvant convaincre le tribunal de lui octroyer des délais supplémentaires.
En conséquence, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande au titre des délais de paiement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande en son principe et mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [L] [I] sera condamné à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande de nullité,
Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande au titre du dol,
Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande au titre de la disproportion manifeste de son engagement de caution,
Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 32.024,52 € (TRENTE DEUX MILLE VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 00095294531,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande au titre du paiements des intérêts, pénalités et accessoires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’anatocisme,
Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande au titre des délais de paiement,
Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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