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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 11 sept. 2025, n° 2024R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 08/07/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SELARL LEX MJ, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [U] [M] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ACTUADEM
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas NAUDIN
DEMANDEUR
SCI [Adresse 2] [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valentin BARREAU
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Valentin BARREAU le 11/09/2025.
FAITS ET PROCEDURES
La SARL ACTUADEM a été constituée le 26/06/1998 avec pour activité le transport de déménagement, garde meubles.
Le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2022.
Ce même jugement a fixé une date de cessation des paiements au 09/05/2021 et a désigné Maître [U] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation par jugement du 5 avril 2023.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la vente aux enchères publiques a été ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 642-19 du code de commerce.
La SCP [V] [R] a été désignée pour y procéder.
La vente a été réalisée le 2 novembre 2023. La SCI PILO a, à cette occasion, porté des enchères et s’est vu adjuger 11 conteneurs.
Lors de la remise des conteneurs, la SCI PILO a pris possession de douze conteneurs au lieu de onze.
La SCP [F], commissaire de justice, ainsi que le mandataire liquidateur ont sollicité la restitution du conteneur litigieux, en vain.
La SCI PILO n’a pas donné suite à la demande de restitution.
Me [M] pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction.
Par acte introductif d’instance délivré le 14 novembre 2024 et remis à personne, par Me [Y] [T] commissaire de justice associée à LAVAL (53), Me [M] pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM ont assigné la SCI PILO d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans pour s’entendre :
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Dire et juger la Société LEX MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société ACTUADEM, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la Société SCI PILO à restituer le conteneur identifié sous le numéro SMZU 786 359/8, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà,
* Condamner la société SCI PILO à payer à la société LEX MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00122.
Après différents renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été entendues en leur plaidoiries.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, puis reportée au 11 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Me [M] pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, en demande :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il réclame sous astreinte la restitution du conteneur qu’il estime avoir été emporté indûment par la SCI PILO au moment de l’enlèvement des actifs achetés.
Il conteste l’exception d’incompétence soulevée par la SCI PILO.
Il produit 9 pièces, dont :
* Le bordereau acquéreur du 2 novembre 2023 établi par le commissaire-priseur,
* Les photos et la vidéo de l’enlèvement du conteneur,
* Les échanges entre les parties.
Pour la SCI PILO, en défense :
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses observations formulées à l’audience, elle sollicite du Juge des référés elle soulève in limine litis une exception d’incompétence du juge des référés pour connaitre d’un litige relevant de la procédure collective, et avance les dispositions de l’article R 662-3 du code de commerce.
Sur le fond du litige elle nie avoir emporté le conteneur disparu, et avance comme preuve la facturation d’enlèvement relatif aux 11 conteneurs régulièrement acquis.
Elle avance que la vidéo fournie par le demandeur ne fait apparaitre aucune plaque de reconnaissance du conteneur, ni du camion sur lequel le conteneur a été chargé.
Elle soulève donc une contestation sérieuse.
Elle demande au President du Tribunal de commerce de :
In limine litis,
Vu les articles 662-3 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile,
* DÉCLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SCI PILO
* CONSTATER que l’action initiée par la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, concerne la liquidation judiciaire de la société ACTUADEM au sens des dispositions de l’article R. 662-3 du Code de commerce ;
* en conséquence, SE DÉCLARER incompétent au profit de la formation collégiale de jugement spécialisée en matière de procédures collectives du Tribunal de commerce de Rennes;
* RENVOYER la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à mieux se pourvoir ;
Sur le fond,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
* en conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* RENVOYER la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à verser à la société SCI PILO une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, aux entiers dépens.
DISCUSSION
In limine litis sur la compétence du juge des référés
La réalisation des actifs par vente de gré à gré a été constatée par une ordonnance du jugecommissaire.
L’action tendant à faire restituer un bien indument enlevé, sans droit ni titre, n’est pas une contestation née de la procédure collective et n’est pas soumise à l’influence directe de cette procédure, de sorte que la règle de compétence édictée par l’article 174 (R 662-3) n’est pas applicable (en ce sens Cass Com du 6 mars 2001-n°98-12-385).
Par conséquent le juge des référés est compétent pour connaitre de la demande de restitution d’un bien distrait de l’actif de la procédure.
Le juge des référés rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la SCI PILO.
Sur la restitution du conteneur
La vente des conteneurs est intervenue le 2 novembre 2023 par l’intermédiaire du commissairepriseur.
La SCI PILO s’est vue adjugée 11 conteneurs, dont les références sont portées sur la facture émise.
Le conteneur manquant à l’inventaire identifié sous le numéro SMZU 786 359/8 ne figure pas sur le bordereau d’achat acquéreur n°72547 de la SCP [V] [R].
Les opérations d’enlèvement se sont déroulées en novembre 2023, par la société JSB LOC mandatée par la SCI PILO.
La facture émise par JSB LOC le 02/12/2023 à l’attention de la SCI PILO fait état de manutention de 11 conteneurs et pas de 12.
La vidéo de télésurveillance versée aux débats montre le chargement par un transpalette d’un conteneur sur un camion.
En l’espèce cette vidéo (pièce 6 du demandeur) ne permet d’identifier ni le conteneur chargé ni le camion dont on ne voit ni plaque d’immatriculation ni raison sociale.
L’évidence de la distraction du conteneur manquant SMZU 786 359/8 par la SCI PILO ou par ses substitués n’est en l’espèce pas démontrée par le demandeur.
Le juge des référés constatera l’existence d’une contestation sérieuse et dira qu’il n’y a pas lieu à référé, et renverra la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Le juge des référés condamnera la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à régler à la SCI PILO la somme 1 000 € due par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SCI PILO du surplus de sa demande.
La société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SCI PILO,
* Constatons l’existence d’une contestation sérieuse et disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Renvoyons la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à mieux se pourvoir,
* Condamnons la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, à régler à la SCI PILO la somme 1 000 € due par application des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons la SCI PILO du surplus de sa demande,
* Condamnons la société LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTUADEM, aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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