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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024063880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063880
ENTRE :
SARL NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808504294
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ARDENS, agissant par Maître Robin CASTEL, Avocat (B1161) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
SAS FUTUR’ACTIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 889673349
Partie défenderesse : assistée de Maître Nino PARRAVICINI, Avocat au barreau de Nice et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 23 juin 2021, la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE (ci-après « NICE RUE DE FRANCE »), exploitante d’un centre d’affaires à [Localité 3] sous l’enseigne « Regus », a signé avec la société FUTUR’ACTIF un « contrat de services bureau », portant sur la mise à disposition pour une durée d’un an (du 1 er septembre 2021 au 31 août 2022) d’un bureau au sein du centre d’affaires susmentionné.
FUTUR’ACTIF n’a pas honoré les factures émises par NICE RUE DE FRANCE à partir du 15 juillet 2021.
NICE RUE DE FRANCE a résilié le contrat le 30 novembre 2021.
Par lettre du 23 septembre 2024, NICE RUE DE FRANCE a mis en demeure FUTUR’ACTIF de payer 16 factures émises entre le 30 juin 2021 et le 30 juin 2022 pour un montant total de 20 961,75 €.
N’obtenant pas de réponse, elle a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2024, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, NICE RUE DE FRANCE a assigné FUTUR’ACTIF devant le tribunal.
Par cet acte et dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience du 1 er juillet 2025, elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1212 du Code civil et des articles L221-3 et L221-18 du Code de la consommation de :
Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Condamner la société FUTUR’ACTIF au paiement à la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE de la somme de 20.961,75 euros en principal et incluant les pénalités et intérêts de retard au taux contractuel de 2,5% par mois, arrêtés provisoirement au 30 septembre 2021, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement ;
Débouter la société FUTUR’ACTIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société FUTUR’ACTIF au paiement, au profit de la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société FUTUR’ACTIF aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience du 25 mars 2025, FUTUR’ACTIF demande au tribunal au visa de l’article 75 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil de :
A TITRE LIMINAIRE
Ecarter les conditions générales et le règlement intérieur non signé et non remis au cocontractant ;
Juger la juridiction incompétente au profit du Tribunal de commerce de Nice ;
AU FOND
Juger que la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE a abusivement ignoré la demande d’annulation/résiliation effectuée le 4 juillet 2024 alors que la société FUTUR’ACTIF disposait d’un délai de 14 jours pour revenir sur son engagement conformément à la loi HAMON.
Juger que la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE a mis à disposition d’un autre client le bureau 301 venant ainsi confirmer l’annulation/résiliation du contrat et rendant de toute évidence son exécution impossible ;
Juger que la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE a indiqué que le contrat prendrait fin le 30 novembre 2021 soit trois mois après sa mise en œuvre tout en continuant abusivement les facturations ;
Débouter la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
RECONVENTIONNELLEMENT
Condamner la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE au paiement à la société FUTUR’ACTIF d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE au paiement à la société FUTUR’ACTIF d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de procédure du 23 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 14 octobre 2025, reportée au 14 novembre 2025 pour absence des pièces du défendeur, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Se référant à l’article 75 du code de procédure civile, FUTUR’ACTIF allègue que le règlement intérieur produit par NICE RUE DE FRANCE qui comporte une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris n’a pas été porté à sa connaissance ni signé par elle ; elle soutient qu’en conséquence, l’affaire doit être portée devant le tribunal de commerce de Nice.
NICE RUE DE FRANCE soutient que la signature du contrat emportait acceptation des conditions générales et du règlement intérieur, lequel comportait une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’acceptation par FUTUR’ACTIF des conditions générales et du règlement intérieur de NICE RUE DE FRANCE
FUTUR’ACTIF expose que si elle a bien signé le contrat, elle n’a pas signé les conditions générales et le règlement intérieur.
NICE RUE DE FRANCE allègue qu’en signant le contrat FUTUR’ACTIF a expressément reconnu avoir lu et compris ses conditions générales et son règlement intérieur.
Sur la validité du droit de rétractation invoqué par FUTUR’ACTIF
FUTUR’ACTIF soutient qu’elle bénéficiait d’un droit de rétractation sur le fondement de l’article L 221-3 du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement et qu’elle a exercé ce droit par son courriel du 4 juillet 2021
NICE RUE DE FRANCE conteste par ailleurs que le contrat ait été conclu hors établissement, FUTUR’ACTIF ne démontrant pas que NICE RUE DE FRANCE ait entrepris un démarchage physique auprès d’elle avant la signature.
Sur l’exigibilité des factures produites par NICE RUE DE FRANCE
NICE RUE DE FRANCE soutient qu’en application du contrat, FUTUR’ACTIF était tenue de s’acquitter des factures émises par NICE RUE DE FRANCE et qu’elle est soumise de surcroît aux pénalités de retard au taux de 2,5% par mois encourues pour toutes les factures non payées à bonne date.
FUTUR’ACTIF conteste devoir payer ces sommes, estimant s’être valablement rétractée.
Sur la demande reconventionnelle de FUTUR’ACTIF tendant à la condamnation de NICE RUE DE FRANCE pour procédure abusive
FUTUR’ACTIF sollicite reconventionnellement la condamnation de NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la présente procédure qu’elle considère abusive.
NICE RUE DE France dit n’avoir fait qu’exercer son droit d’agir en justice afin de faire valoir ses droits et n’avoir commis aucune faute à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que FUTUR’ACTIF a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris in limine litis ; que ce moyen est donc recevable ;
Attendu que les parties ont signé le 23 et le 24 juin 2021 un « Contrat de Services Bureau » (pièce NICE RUE DE FRANCE n°3) aux termes duquel NICE RUE DE FRANCE s’engageait à mettre à disposition de la société CONDORCET, devenue FUTUR’ACTIF, le bureau 301 situé dans ses locaux entre le 1 er septembre 2021 et le 31 août 2022 ; qu’au verso de ce contrat figure une page de conditions générales signée de FUTUR’ACTIF mais illisible ; que sont annexés à ce contrat des conditions générales ainsi qu’un règlement intérieur non signées ;
Attendu que si FUTUR’ACTIF souligne qu’elle n’a pas signé lesdites conditions générales et le règlement intérieur, elle ne conteste pas qu’elles étaient annexées au contrat ; que celui-ci comporte une clause ainsi rédigée « Le présent contrat intègre nos Conditions générales, Règlement intérieur et Guide des tarifs pour les services (le cas échéant) figurant dans les documents joints que vous confirmez avoir lu et compris » ; qu’il en résulte que FUTUR’ACTIF a pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur de NICE RUE DE FRANCE et les a acceptés ;
Attendu que ledit Règlement intérieur comporte un article 31 stipulant « qu’en cas de litige, le Client et le Fournisseur reconnaissent la compétence exclusive des Tribunaux de Paris » ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître de l’affaire.
Sur la validité du droit de rétractation invoqué par FUTUR’ACTIF
Attendu que l’article L. 221-1 du code de la consommation énonce qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur « b ) (…) au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » ;
Attendu que l’article L. 221-3 du même code dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Attendu qu’il n’est pas contesté que FUTUR’ACTIF employait en juin 2021 deux salariés et que la location de bureaux n’entrait pas dans le champ de son activité principale ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat a été signé à distance, au terme d’échanges oraux et par voie électronique, sans démarchage de FUTUR’ACTIF par NICE RUE DE FRANCE donnant lieu à une rencontre physique avec un représentant de cette société ; qu’en conséquence, il ne répond pas à l’ensemble des critères posés par la loi pour le qualifier de contrat hors établissement ;
Dans ces conditions, le tribunal constate que FUTUR’ACTIF ne disposait pas du droit de rétractation prévu par les articles L. 221-1 et L. 221-3 précités du code de la consommation et, en conséquence, déboutera FUTUR’ACTIF de sa demande tendant à bénéficier du droit de rétractation à la suite de la signature du contrat du 23 juin 2021.
Sur l’exigibilité des factures produites par NICE RUE DE FRANCE
Attendu que NICE RUE DE FRANCE soutient que FUTUR’ACTIF lui est redevable au titre de ce contrat d’une somme totale de « 20 961,75 €, en principal et incluant les pénalités et intérêts de retard au taux contractuel de 2,5% par mois, arrêtés provisoirement au 30 septembre 2021 à parfaire jusqu’à complet paiement ».
Attendu que NICE RUE DE FRANCE produit à l’appui de sa demande une liste de 16 factures émises entre 30 juin 2021 et le 30 juin 2022 ;
Attendu que le tribunal relève :
* que ces factures portent sur la période juin 2021-juin 2022 alors que le contrat commençait le 1 er septembre 2021 pour se terminer le 31 août 2022 ;
* que le dépôt de garantie a été facturé le 30 juin 2021, soit deux mois avant le début du contrat, alors que les conditions générales ne prévoient pas de paiement d’avance de cette somme ;
* que divers suppléments à la redevance mensuelle relatifs à des consommations (« services cuisine ») ont été ajoutés à plusieurs factures sans justification de commandes correspondantes;
Attendu que FUTUR’ACTIF a souhaité résilier le contrat le 4 juillet 2021, soit six jours après sa signature (pièce FUTUR’ACTIF n°1), alors que le contrat devait prendre effet le 1 er
septembre 2021 ; que NICE RUE DE France lui a indiqué prendre acte de cette demande et demander en interne l’annulation du contrat sans toutefois y donner suite (pièce FUTUR’ACTIF n°2) ; qu’elle a proposé à NICE RUE DE FRANCE de l’indemniser sans que celle-ci réponde à sa demande ;
Attendu que FUTUR’ACTIF établit qu’elle n’a jamais occupé le bureau objet du contrat, NICE RUE DE France ne lui ayant pas communiqué les moyens d’accès (pièce FUTUR’ACTIF n°8)
Attendu que dans ces conditions, la somme demandée par NICE RUE DE FRANCE, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut moduler si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Le tribunal considère le montant de l’indemnité demandée comme manifestement excessif et, usant de son pouvoir d’appréciation, en ramènera le montant à 500 € et condamnera FUTUR’ACTIF à payer la somme de 500 € à NICE RUE DE France, déboutant
Sur la demande reconventionnelle de FUTUR’ACTIF tendant à la condamnation de NICE RUE DE FRANCE pour procédure abusive
Attendu que pour excessive qu’elle se soit révélée, la demande de NICE RUE DE FRANCE de faire valoir ses droits ne présente pas un caractère abusif,
En conséquence, le tribunal déboutera FUTUR’ACTIF de sa demande tendant à la condamnation de NICE RUE DE FRANCE pour procédure abusive.
Sur les dépens
pour le surplus.
FUTUR’ACTIF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* se déclare compétent ;
* condamne la SAS FUTUR’ACTIF à payer à la SARL NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE la somme de 500 € ;
* déboute la SAS FUTUR’ACTIF de sa demande tendant à la condamnation de NICE RUE DE FRANCE BUSINESS CENTRE pour procédure abusive ;
* condamne la SAS FUTUR’ACTIF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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