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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 23 févr. 2026, n° 2026F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F279 Numéro de Procédure collective : 2026RJ80
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée
DEMANDEUR :
SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame [L] [J]
Monsieur [G] [F]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
A la date du 11/02/2026, la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
La société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l’audience du 18/02/2026.
La société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal Madame [V] [C] [B], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1].
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible de la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Lors des débats à l’audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2026.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société SOA MAYA INSTITUT [Etablissement 1],
Adresse : [Adresse 2],
Activité : Prestation d’esthétique, d’onglerie, la vente de tous produits et de toutes natures,
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832208797,
FIXE provisoirement au 31/08/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame [X] [O], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [H] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [S] prise en la personne de Maître [U] [S] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 19/08/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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