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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2025J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J124
ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT
Numéro SIREN : 537376808
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ABADA Houda – SELARL ABADA [Adresse 3]
ET
* La SAS B & B TRANSPORTS Numéro SIREN : 890268907 [Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location financière du 10 avril 2024, la société M2M FINANCEMENT a loué, à la société B&B TRANSPORTS un moteur fourni par la société ALBERTO MOTORS moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1 401,73 € TTC sur une période ferme et définitive de 12 mois.
Un procès-verbal de livraison/réception en date du 10 avril 2024 a été établi, attestant que le moteur a été livré et réceptionné par le locataire.
Une facture de loyers a également été adressée à la société B&B TRANSPORTS par la société M2M FINANCEMENT.
La société B&B TRANSPORTS n’a jamais honoré le paiement de ses mensualités.
La société M2M FINANCEMENT a, par LRAR du 2 juillet 2024, mis en demeure son locataire d’avoir, sous 8 jours, à s’acquitter des loyers dus de mai 2024 et juin 2024 demeurés impayés à hauteur de 2 803,46 € TTC, et a alerté son locataire sur la résiliation du contrat encourue du fait de sa défaillance.
Par LRAR du 17 juillet 2024, la société M2M FINANCEMENT a mis son locataire en demeure d’avoir à lui restituer, sous huit jours, le moteur ainsi que de verser la somme globale de 18 502.84 €. En vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 15/01/2025, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SAS B & B TRANSPORTS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET IUGER recevable et bien fondée l’action qu’elle a diligentée à l’encontre de la société
B&B TRANSPORTS ;
CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de : o 4 205.19 € au titre des loyers dus entre les mois de mai 2024 à juillet 2024, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l’intérêt légal à compter de chaque échéance, et outre 420.52 € à titre de clause pénale 12 615.57 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l’intérêt légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement, et outre 1 261.56 € à titre de clause pénale ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société B&B TRANSPORTS à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100€
par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir
CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Attendu qu’à l’audience du 18/02/2025 La SAS B & B TRANSPORTS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de location, le PV de réception signé, la facture d’échéancier, les mises en demeure des 2 et 17 juillet 2024, le décompte actualisé ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS M2M FINANCEMENT ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS B & B TRANSPORTS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SAS B & B TRANSPORTS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de
4 205.19 € au titre des loyers dus entre les mois de mai 2024 à juillet 2024, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l’intérêt légal à compter de chaque échéance,
420.52 € à titre de clause pénale,
12 615.57 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux équivalent à 3 fois l’intérêt légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
1 261.56 € à titre de clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne La SAS B & B TRANSPORTS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
Condamne la société B&B TRANSPORTS à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne La SAS B & B TRANSPORTS à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS B & B TRANSPORTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Laurent VASSEUR,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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