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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024077940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077940
ENTRE :
SA ORANGE, dont le siège social est 111 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 380129866
Partie demanderesse : assistée de Me Patrice Pauper Avocat (Essonne) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
M. [T] [V], demeurant 5 impasse Sufresnes – 11000 CARCASSONNE – RCS B 797422086 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ORANGE est un opérateur en télécommunications fixe, mobile et internet.
Monsieur [T] [V] (ci-après M. [V]), exerce sous l’enseigne AUTO PERFECT 11, l’achat et la vente de véhicules d’occasion.
Le 21 août 2023 M. [V] a souscrit un abonnement téléphonique mobile « PERFORMANCE PRO INTENSE 2022. Le contrat était ouvert sous la référence de compte client 63244601 et le numéro de ligne attribué était le 06.73.82.17.88.
Le coût de l’abonnement mensuel était de 60,20 € HT avec une remise créateur entrepreneur de 30%, soit un total remisé de 42,14 € HT. Le forfait souscrit par M. [V] lui permettait en particulier de bénéficier d’un forfait de 5 Go en zone business en ce compris le MAROC.
Le 31 août 2023, ORANGE émettait une première facture d’un montant de 68,51 €, qui n’a pas été réglée et les factures mensuelles suivantes d’un montant total de 50,57 € TTC n’étaient pas plus payées.
Le 28 mai 2024, ORANGE adressait un SMS d’alerte à M. [V] lui signalant qu’il avait atteint 80% de la consommation mensuelle forfaitaire de DATA soit 4 Go.
Suite à cette alerte, M. [V] procédait au déblocage le jour même et ORANGE relevait immédiatement d’importantes consommations « data » depuis cette ligne mobile.
Près de 13 SMS d’alerte de surconsommation étaient adressés à M. [V] à compter du 29 mai 2024. M. [V] a consommé 1,32 Go de data hors forfait au tarif de 9 € le méga octet, soit une somme de 12 065,45 € HT.
La facture totale émise le 31 mai 2024 par ORANGE s’élevait à 14 531,93 € TTC non réglée à l’échéance du 24 juin 2024.
ORANGE a résilié le contrat à effet du 31 juillet 2024 et une facture de clôture était émise le même jour pour la somme de 46,61 €.
Le montant total des factures impayées s’élève à la somme de 15 102,18 €.
Le 30 août 2024 par LRAR, ORANGE notifiait à M. [V] une mise en demeure de payer dès le 30 août 2024 cette somme est restée impayée.
Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
ORANGE, par acte en date du 25 novembre 2024, délivré selon l’article 659 du CPC, assigne M. [V] à comparaître le19 décembre 2024.
Par cet acte dans le dernier état de ses prétentions, ORANGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la convention d’abonnement et les conditions générales y afférentes,
Vu la jurisprudence,
Juger recevable et bien fondée la société ORANGE en ses demandes ;
Y faisant droit
Condamner M. [T] [V] à payer à la société ORANGE la somme de 15.102,18 euros en principal au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de présentation de la mise en demeure de payer.
Voir pour le cas où des délais seraient accordés à M. [T] [V] au vu des justificatifs qu’il pourrait produire, limiter ces délais à 24 mois maximum et prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais consentis.
Condamner M. [T] [V] à payer à la société ORANGE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] à l’audience publique du 18 février 2025, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’ensemble de ces demandes d’ORANGE a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
À l’audience du 18 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul
demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par ORANGE, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
ORANGE à l’appui de ses demandes explique que :
M. [V] a débloqué lui-même son forfait initial de 4 Go et a ainsi dépassé volontairement sa consommation.
M. [V] a été alerté à plusieurs reprises par SMS du dépassement de son forfait, lui indiquant en conséquence le coût de son dépassement.
* Les montants réclamés sont dus, le contrat a été valablement signé et les factures sont explicites.
En réponse, M. [V] ne présente aucun moyen de droit.
SUR CE
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit les conditions générales de vente (pièce 5) signées par le défendeur qui stipulent en leur article 17.8 « qu’à défaut d’accord amiable, toute difficulté relative à la validité, l’application ou l’interprétation du contrat sera soumise au Tribunal de Commerce de PARIS, auquel les parties attribuent compétence territoriale exclusive. ».
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
ORANGE a assigné M [V] par acte du 25 novembre 2024, selon l’article 659 du CPC.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont pas permis de trouver le destinataire de l’acte : II « s’est rendu à l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur mais aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son établissement ». LE commissaire de justice ne trouve pas de trace du destinataire de l’acte et son nom ne figure nulle part et personne de répond.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du 11 mars 2025 du défendeur, confirmant que la société est in bonis ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande.
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant ; il s’en déduit que l’action d’ORANGE est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite.
Sur la demande principale.
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Outre l’extrait K bis de M [V] évoqué plus haut, Orange verse aux débats :
* Le bon de commande du 21 août 2023 signé par M [V] (pièce 1),
* Le mandat de prélèvement signé,
* Les conditions générales d’abonnement d’Orange,
* Les 12 factures (pièces 7 à 18) du 31 août 2023 au 31 juillet 2024 pour un total de 15 102,18 € (68,51€ en août 2023), 9 factures de 50,57 € (de septembre 23 à avril 24 puis de juin 24), une facture de 14 551,93 € en mai 24) et une facture de 46,61 € en juillet 2024,
* Le tableau des alertes de dépassement de consommation qui a été adressé par SMS (liste des 25 SMS adressés les 29 et 30 mai 2024 en pièce 19).
* Le tribunal relève que chaque SMS indique au défendeur le montant de la facture pour chaque dépassement. Par exemple le 30 mai 2024, un SMS indique « votre consommation date s’élève à 2 000 € HT (222Mo) depuis le déblocage de vos usages en zone Business. Prochaine alerte à 3 000 € (333 Mo) ».
* Le relevé des consommations DATA MAROC (Pièce 20),
* La mise en demeure LRAR du 30 août 2024 (pièce 21),
Il s’en déduit que la somme demandée correspond à des prestations conformes aux conditions générales de vente et que la créance d’ORANGE est certaine, liquide et exigible à hauteur de 15 102,18 € TTC, correspondant aux 12 factures dues par M. [V].
L’article 7.2.5 des CGV stipule « qu’en cas de défaut de paiement des factures (…) application d’un intérêt de retard pratiqué par la BCE à son opération de refinancement (…) majoré de 10 points de pourcentage, (…) sur le montant des sommes dues » ;
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, M. [V] ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à ORANGE la somme de 15 102.18 €, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
* Le tribunal condamnera M [V] qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Se dit compétent pour traiter le litige ;
* dit la demande régulière et recevable;
* condamne Monsieur [T] [V] ; à payer à la SA Orange, la somme de 15 102,18 € TTC, augmentée des intérêts de retard égal au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 2 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* condamne Monsieur [T] [V] à payer à Orange la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du CPC;
* condamne Monsieur [T] [V] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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