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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 7 avr. 2026, n° 2024J01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024J01050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
07/04/2026 JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1050
ENTRE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] Numéro SIREN : 398824714 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE Pierrick -3 [Adresse 2]
ET
* Madame [P] [J] née [Y] [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT Philippe substitué par Maître WIRIG [Localité 3] -4 [Adresse 4]
* Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS – Maître LEGENDRE-LOIRAND Catherine -18 [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel TISSIER Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 07/10/2025
Copie exécutoire délivrée le 07/04/2026 à SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE Pierrick
FAITS-PROCEDURE
Pour les besoins de son activité, la SNC DNC [P] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 1], un contrat plafond de trésorerie n° 70052424170, le 08/11/2007, d’un montant de 80.000,00 € à taux variable ;
Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [P] sont venus se porter caution solidaire dudit concours à hauteur chacun de 104.000 € pour une durée de 384 mois (32 ans).
En outre, la SNC DNC [P] a conclu auprès du même établissement, les concours suivants : – Un prêt n° 70086728746, le 16/03/2012, d’un montant de 70.000,00 € au taux de 4,15 %, avec le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [P] à concurrence chacun de 91.000 € pendant 15 années ;
* Un prêt n° 00000376929 le 18/11/2015, d’un montant de 78.262,00 €, au taux de 2,22 %, assorti uniquement du cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [P] dans la limite de 101.740,60 € pour 12 ans ;
* Un prêt n° 00000378991 le 18/11/2015, d’un montant de 108.000,00 €, au taux de 2,22 %, garanti par la caution solidaire de Monsieur [Z] [P] pour 140.400 € sur une durée de 12 ans.
En vertu d’un jugement de ce Tribunal de Commerce rendu le 30.03.2021, la société DNC [P] a été placée en sauvegarde.
Dans ces conditions, par courriers recommandés séparés du 22/04/2021 pour Monsieur [P] et des 22/04/2021 également et 05/08/2021 pour Madame [P], la banque les informait de ce jugement d’ouverture et de ce qu’ils restaient tenus de leurs engagements au titre de l’ensemble des crédits.
Par ailleurs, elle produisait le 23/04/2021, ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné pour conduire les opérations, la SAS [G], qu’elle actualisait le 25/01/2022.
Selon décision de la juridiction précitée en date du 17/01/2023, il a été prononcé la résolution du plan de sauvegarde homologué le 31/08/2022, et la liquidation judiciaire.
Mise en demeure était donc faite par le prêteur les 10/02/2023 et 13/10/2023, à Monsieur [Z] [P] et le 10/02/2023 à Madame [J] [P] d’avoir à régler les sommes restant dues au titre des différents emprunts cautionnés.
En parallèle, il confirmait le 10/02/2023, ses créances auprès du liquidateur judiciaire et en actualisait le montant.
Faute d’être déféré aux différentes relances et mises en demeure, la déchéance du terme de l’intégralité des contrats était prononcée et mise en demeure adressée à Madame [P] le 26/04/2023 et à Monsieur [P] le 02/11/2023 de satisfaire à leurs engagements.
Ces notifications n’ont pas été suivie d’effet, nonobstant due réception.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice, en date des 06/03/2024 et 07/03/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a assigné Madame [P] [J] et Monsieur [P] [Z] devant le Tribunal de Commerce de BOURGES aux fins d’entendre, vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil et vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner Monsieur [Z] [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS DNC [P], et dans la limite de ses engagements, au paiement des sommes de :
* 93.549,41 euros au titre du contrat plafond trésorerie n°70052424170, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet et parfait paiement ;
* 14.655,85 euros au titre du prêt n°70086728746, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet et parfait paiement ;
* 28.577,96 euros au titre du prêt n°00000376929, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet et parfait paiement ;
* 39.437,20 euros au titre du prêt n°00000378991, outre intérêts au taux contractuel de 2,22 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet paiement.
Condamner Madame [J] [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS DNC [P] et dans la limite des ses angagements, au paiement des sommes de :
* 91.758,38 euros au titre du contrat plafond trésorerie n°70052424170, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet et parfait paiement.
* 14.931,94 euros au titre du prêt n°70086728746, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 22 février 2024 et ce jusqu’au complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [P] aux entiers dépens ; rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Par ailleurs, elle a fait pratiquer le 02/05/2024, une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [P].
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 1] fait plaider :
Qu’eu égard à la défaillance de la contractante principale dans le remboursement des prêts, et aux actes de cautionnement consentis, c’est à bon droit qu’elle actionne leurs auteurs en paiement, dans la limite des montants garantis.
Que Madame [P] ne saurait soulever l’incompétence matérielle de ce Tribunal en se prévalant du caractère civil de l’acte de caution, du fait de l’intérêt patrimonial personnel qu’elle en retire compte tenu qu’elle était intéressée à plusieurs titres, au sort de l’emprunteuse principale.
Qu’inversement, la présente juridiction ne saurait connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de Monsieur [P] car relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Que sur le fond, ce dernier ne saurait invoquer la nullité de cautionnement afférent au contrat plafond de trésorerie en raison de sa durée excessive, outre que la validité de ce prêt, dont il est l’accessoire, n’a pas été remis en cause par les organes de la procédure, étant de jurisprudence constante que le cautionnement à durée indéterminée est licite.
Que ses deux contradicteurs ne sauraient ensuite arguer de la disproportion de leur engagement, dans la mesure où loin de l’établir au travers d’éléments qu’il leur incombe seul de fournir, vu au contraire ceux dont elle justifie, tendant à rapporter la preuve inverse.
Qu’ils ne sauraient davantage lui reprocher d’avoir manqué au devoir de mise en garde, et former reconventionnellement une demande en dommages-intérêts, outre qu’elle n’en n’est tenue qu’envers les cautions non averties, faute en application d’un arrêt récent, de rapporter la disproportion, ainsi qu’il échet de ce qui précède, et superfétatoirement en l’absence d’indice laissant présumer de l’inadaptation des financements accordés aux capacités financières de son bénéficiaire.
Qu’ils ne sauraient subsidiairement contester l’étendue des créances, et notamment prétendre à la perte de son droit aux intérêts, car justifiant matériellement avoir satisfait à l’obligation annuelle d’information comme à celle dans le cas de la survenance d’un incident de paiement, étant ajouté qu’il revenait contractuellement aux cautions de l’aviser du défaut d’envoi de la lettre d’information annuelle, et à tout le moins, les intérêts légaux restant dus.
Qu’il ne saurait non plus être prétendu à la réduction des indemnités forfaitaires puisque n’étant une clause pénale.
Qu’il ne saurait enfin octroyer quelque délai à Monsieur [P] pour s’exécuter, en considération de son patrimoine et en ayant d’ores et déjà bénéficié des plus larges.
Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] demande donc aux juges du fond séants :
In limine litis, vu l’article L.311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire et vu l’article L.721-3 du Code de Commerce, de
se déclarer incompétent pour avoir à statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [P] visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Se déclarer compétent pour le surplus et,
Au fond,
Bien vouloir lui adjuger de plus fort, l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance sauf à porter à 4.000 € ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant, dire le cas échéant que les sommes dues en principal par Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [P] épouse [Y] seront productives de l’intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2021 date de la première mise en demeure ;
Débouter Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [P] de leurs demandes fins et conclusions.
En réponse, Madame [J] [P] fait plaider :
A titre liminaire, que le cautionnement étant par nature un acte civil, n’étant pas commerçante et n’ayant pas d’intérêt personnel dans l’opération dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de directrice de la société cautionnée au moment de son engagement, ni n’exerçait de fonction de ce type en tant que salariée, et était simple associée minoritaire comme il ressort des arrêts des Cour d’appel de Grenoble et Douai qu’elle produit, cette juridiction devra décliner sa compétence au profit de celle civile du ressort.
Que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à son exception d’incompétence, vu la disparité entre ses ressources et les 2 garanties consenties, puisqu’à l’époque son salaire était limité à 2.000 € par mois et qu’elle supportait des charges de 625 €, exclusion faite des dépenses alimentaires, de carburant…, et avait 4 enfants à charge, l’établissement de crédit ne saurait s’en prévaloir, d’autant que sa situation actuelle ne s’est pas améliorée.
Qu’à tout le moins, eu égard à la carence de la banque en ce qu’elle ne l’a pas alerté sur la portée et les risques inhérents aux engagements qu’elle s’apprêtait à régulariser, à défaut de pouvoir être considérée comme avertie du fait qu’elle a agi en qualité d’épouse du dirigeant et n’était pas impliquée dans la vie de l’entreprise, celle-ci sera tenue de l’indemniser du préjudice en résultant, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, à égale proportion, de la créance qui est revendiquée.
Que faute d’établir, la bonne exécution de son obligation d’information annuelle, la clause insérée au contrat inversant la charge de la preuve ayant lieu d’être écartée comme abusive au visa de décisions de la Haute juridiction, la poursuivante ne saurait prétendre à quelque pénalités de retard ou intérêts.
Que s’agissant de l’obligation relative au premier incident de paiement, les intérêts et pénalités ne seront dus qu’à compter du jour où elle en aura été valablement informée.
Madame [J] [P] demande donc à cette juridiction, vu les articles 73 à 75 du code de procédure civile, vu l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, vu les articles 2302 et 2303 du code civil, et vu la jurisprudence, de
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les cautionnements conclus entre Mme [J] [N] et la CAISSE REGIONALE [Adresse 9] sont des actes civils par nature ;
En conséquence, se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal judiciaire de Bourges ;
SUBSIDIAIREMENT,
Juger que les cautionnements consentis par Mme [J] [N] étaient, au stade de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses revenus ;
Constater l’absence de retour à meilleure fortune de Mme [J] [N] ;
En conséquence, juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 10] [Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde de la caution et a commis une faute à l’égard de Mme [N], En conséquence,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à payer à Mme [N], la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] tendant au paiement de pénalités de retard ou des intérêts ;
Juger que l’obligation d’information de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] n’a jamais été exécutée, s’agissant de l’incident de paiement du 15 avril 2021 ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalité de retard à compter du 15 avril 2021 ; Juger que s’agissant de l’incident de paiement du 24 mai 2021, Mme [N] n’en a été informée que le 7 août 2021 ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard pour la période du 24 mai 2024 au 7 août 2021 ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] aux dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [P] quant à lui fait plaider :
Que la caution attachée au premier prêt relatif à un plafond de trésorerie encourt la nullité en raison de sa durée excessive de 32 ans, la faisant s’apparenter à une durée indéterminée, et de son manque de clarté a minima sur le caractère déterminé ou indéterminé de l’engagement.
Que s’il était jugé valable, il appartiendra à la banque de justifier du montant de sa créance de ce chef, la seule communication des déclarations modificatives étant insuffisantes dans la mesure où selon la jurisprudence, il doit être pris en compte toute remise ayant pu intervenir.
Que d’autre part, au-delà que le prêteur ne s’est pas assuré de l’adéquation de la garantie souscrite avec les ressources destinées à y faire face, en l’absence de production de quelque document de renseignements, à défaut à toutes fins, pour ces dernières de respecter le principe de proportionnalité prévu par la loi et conforté jurisprudentiellement, il ne saurait être admis en ses revendications, ou celles-ci devront être limitées à égale proportion de ses facultés contributives lors de sa signature.
Qu’effectivement, vu le déséquilibre manifeste entre les garanties qu’il a donné, lesquelles se cumulent, et les revenus et biens devant en répondre, desquels il y a lieu de déduire les charges, la banque ne saurait les faire jouer.
Que sa situation actuelle ne saurait régulariser ces inégalités, son patrimoine s’étant même dégradé, ayant été notamment divisé en deux par suite de son divorce en 2018, l’habitation qu’il a acquise étant grevée de deux prêts, son véhicule ayant été également acheté à crédit, ses revenus professionnels actuels de 20.052 € étant insuffisants au point qu’il a dû prélever sur l’épargne issue de la vente de l’ancienne maison familiale, qu’il ne dispose plus d’aucune liquidité du fait de la saisie pratiquée par la requérante, qu’il est relancé au titre d’autres prêts professionnels qu’il a cautionné, et qu’il est prouvé par les bilans que les SCI dans lesquels il détient des parts ne valent rien.
Qu’il s’en suit qu’il doit être ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire le 02/05/2024, procédé vexatoire lui causant préjudice dont elle se réserve le droit de solliciter réparation ultérieurement.
Qu’à toutes fins, vu la faute de la banque en l’absence d’alerte sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle concernant le premier prêt, elle devra répondre du préjudice subi, à compenser avec les sommes revendiquées.
Que si par extraordinaire, sa caution était néanmoins jugée mobilisable, il y aura lieu de réduire les prétentions de la banque à défaut de justifier du calcul des différents intérêts et indemnités réclamés, et s’analysant de surcroît en une clause pénale au regard de leurs montants exorbitants.
Que faute encore pour la requérante de prouver l’envoi des courriers l’avisant annuellement des sommes restant dues et immédiatement de la défaillance du débiteur principal, elle se trouve privée du droit aux intérêts contractuels et pénalités, sans pouvoir exciper qu’il appartenait à la caution de signaler la non-réception de la lettre annuelle sauf à inverser la charge de la preuve.
Que la capitalisation des intérêts légaux ne saurait ainsi être prononcée.
Qu’en considération des dépenses nécessaires à sa défense, une indemnité procédurale devra lui être allouée.
Que les circonstances de la cause commandent d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi, Monsieur [Z] [P] demande au Tribunal de, Vu les articles 1104 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants et 2302 et suivants du même code,
A titre principal :
Sur le premier prêt :
DECLARER la banque CRCAMCL infondée dans ses demandes, quant au cautionnement du premier prêt, au regard du fait que la durée de celui-ci était exorbitante et inadaptée à la caution et aurait dû être rapportée comme étant indéterminée pour offrir à la caution la possibilité de s’en dégager. DECIDER que le premier engagement de caution est nul et/ou inopposable à la caution.
DECIDER que la banque ne peut pas s’en prévaloir contre la caution.
Puis pour tous les prêts :
RECEVOIR dans tous les cas Monsieur [Z] [P] dans son exception de disproportion sur les 4 prêts.
DECIDER que les 4 engagements de caution avancés par la banque étaient, chacun, lors de leur souscription, et restent aujourd’hui, manifestement disproportionnés, dans leur ensemble et à l’égard du patrimoine et des revenus de Monsieur [Z] [P].
DECIDER en conséquence que la charge de la preuve bascule sur le créancier auquel il incombe d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
DECIDER que, faute d’avoir sollicité l’établissement de fiches patrimoniales, la banque CRCAMCL, créancier professionnel, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit pas, qu’au jour de la souscription et qu’à ce jour, le patrimoine de Monsieur [Z] [P] lui permet de faire face à ses obligations de caution.
DECIDER que la banque échoue dans cette démonstration.
DECIDER en conséquence, que les 4 engagements de caution sont dans tous les cas inopposables à Monsieur [Z] [P] et que la banque ne peut s’en prévaloir.
ORDONNER en conséquence la décharge de Monsieur [Z] [P] en qualité de caution de la SAS DNC [P].
A défaut et subsidiairement :
DECIDER que sur le premier prêt, la banque, en imposant une durée de cautionnement déterminée excessive de 32 ans, à un taux excessif, a fait perdre à la caution une chance de bénéficier de la possibilité d’accepter puis de résilier un engagement dans des conditions adaptées à sa situation, lequel aurait dû être présenté pour un montant moindre et à durée indéterminée, et a encore commis une faute à l’égard de Monsieur [P].
DECIDER plus généralement que la banque a manqué à son devoir de mise en garde la caution et a commis une faute à l’égard de Monsieur [P], en imposant des cautions disproportionnées au titre des 4 emprunts, et alors qu’elle avait conscience de ce caractère disproportionné par la connaissance du patrimoine.
CONDAMNER la banque, du fait de sa faute, à payer à Monsieur [P], à titre de dommagesintérêts, la somme de 90.000 €, en réparation de sa perte de chance de la possibilité d’accepter un engagement dans des conditions adaptées à sa situation et du préjudice financier ainsi subi.
DECIDER que ces dommages-intérêts se compenseront avec les sommes qu’elle réclame à la caution.
A défaut et très subsidiairement :
MODERER substantiellement chacune des clauses pénales de chaque emprunt, et ainsi, réduire le montant des différents intérêts de retard, des frais à la déchéance et des indemnités de déchéance du terme à la somme de 1 € symbolique.
CONSTATER que la banque CRCAMCL, créancier professionnel, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas de son obligation d’information de la caution,
au titre de :
* L’information annuelle ;
* Du premier incident de paiement.
PRONONCER en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts et aux pénalités divers et variés. DECIDER que, selon les termes mêmes de ses engagements, la caution ne peut être condamnée à payer des intérêts de retard et des pénalités ; mais seulement l’un ou l’autre.
DECIDER qu’il n’y aura pas lieu de rajouter aux intérêts contractuels les intérêts visés par l’article 1344-1 du code civil et de capitaliser encore 2 étages d’intérêts.
DECIDER qu’il n’y aura pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
ACCORDER au besoin à Monsieur [Z] [P] un délai de 2 ans pour régler sa dette.
Et, dans tous les cas :
DEBOUTER la banque CRCAMCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
RAPPELER à la banque CRCAMCL qu’il conviendra de lever immédiatement la saisie conservatoire de créances qu’elle a fait régulariser sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [P], le 2 mai 2024.
CONDAMNER la banque CRCAMCL au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la banque CRCAMCL aux entiers dépens.
DECIDER que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire de plein droit.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet à l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il n’est pas contestable, ni contesté, que le cautionnement objet des poursuites, constitue un acte civil par nature, et que Madame [P] n’a pas la qualité de commerçante.
Pour autant, il ressort de la jurisprudence constante qu’un tel acte devient commercial dès lors que la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans l’affaire.
La jurisprudence pose encore comme présomption que les engagements souscrits par les dirigeants sociaux et associés leur confèrent nécessairement un intérêt personnel suffisant pour que l’acte devienne commercial par accessoire.
En l’espèce, cet intérêt est avéré dans la mesure où il échet des statuts que la requise était un associé fondateur de la société cautionnée, qu’elle détient 20 % du capital de cette dernière, et qu’après y avoir travaillé avec son époux en tant que salariée, dont elle tirait ses revenus de cette structure, en est devenue directrice générale peu après la signature du premier acte de caution, et l’était encore au jour de la régularisation du second.
Il en résulte que le Tribunal de Commerce de BOURGES est compétent ratione materiae à son égard.
Sur le bien-fondé des demandes
1/ Au regard de la durée du cautionnement attaché au premier prêt
Il s’avère que l’acte de caution souscrit en garantie du contrat de plafond de trésorerie est d’une durée de 384 mois, soit 32 ans.
Il est argué qu’une telle durée serait excessive et s’apparenterait à un engagement à durée indéterminée irrégulier.
Toutefois, elle est identique, comme classiquement en la matière, à celle du contrat principal, laquelle se justifie essentiellement par sa nature, et sa validité en toute hypothèse, n’a pas été remise en cause de sorte que la caution ne saurait le faire.
D’autre part, le cautionnement à durée indéterminée est valable au visa de la jurisprudence.
Il s’en infère que tout cautionnement à durée déterminée, peu important son ampleur, est licite.
Superfétatoirement, il ne saurait être posé des exigences au-delà de ce que la loi prescrit et notamment qu’il ne pourrait excéder l’âge de départ en retraite.
Déclare donc valable cet engagement.
2/ Au regard la disproportion
En application de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la régularisation de l’acte litigieux, la garantie concédée à un établissement de crédit doit satisfaire à la règle de proportionnalité des biens et revenus, à défaut de quoi, elle est inopérante.
En l’espèce, les requis excipent que la banque ne justifierait pas que les cautions qu’elle entend mobiliser obéiraient à ladite disposition, en l’absence de production d’une fiche de renseignements.
Au-delà qu’il ne pèse aucune obligation de vérification sur le créancier en l’absence d’anomalies apparentes, ni de produire un pareil document, il appartient exclusivement à la partie qui entend être déchargée d’établir cette circonstance, sauf à renverser la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence constante.
Ces dernières s’avèrent ici défaillantes dans son administration, vu l’absence d’élément fournit par l’un d’eux sur la surface financière et à toutes fins, le caractère incomplet des informations fournies par l’autre, malgré d’autant qu’elles doivent en donner « une image complète ».
A l’inverse, il ressort des pièces de la banque que Monsieur et Madame [P], qui à l’époque étaient mariés sous le régime de la communauté légale si bien que la consistance de leur patrimoine doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs, détenaient : – Des titres dans les sociétés DECORATION LES 4C, l’ORATOIRE, DU PAVE et DELAMARE NCR pour lesquelles Monsieur et Madame [P] sont taisants sur la valeur à l’époque de leur engagement ;
* Deux biens immobiliers acquis en 1989 et 1998 pour respectivement 50.308 € et 7.622,48 €, revendus en 2018 pour 10.671,43 € à la société DECORATION LES 4C et 400.000,00 € aux consorts [Q] et [S], soit un total de 410 671 €.
Monsieur [P] quant à lui possédait un bien immobilier sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6] dans le département du CHER, comme il en est attesté par un relevé hypothécaire, sans pouvoir valablement prétendre ignorer à quoi elles correspondraient, ni leur valeur.
Il était également titulaire des titres de la SAS DNC [P], société d’exploitation de laquelle les époux [P] tiraient leurs revenus.
Que compte tenu de ces éléments Monsieur et Madame [P] n’apportent pas la preuve de la disproportion manifeste aux biens au moment de l’engagement de caution.
Que s’agissant de leur situation au jour où ils sont appelés, ils sont toujours propriétaires des parts des 4 SCI précitées, sans démontrer leur prétendue insolvabilité.
Monsieur [P] a créé une nouvelle société, la SAS LE DENICHOIR, dont il est Président et détient la moitié du capital social.
Qu’il ne saurait encore être tenus compte des autres engagements de caution conclus auprès d’autres établissements et poursuites dont ils feraient l’objet de chef, dès lors qu’ils sont postérieurs et que l’appréciation de la disproportion se fait au jour de la conclusion du contrat.
Concernant Madame [P], elle perçoit un salaire net de 26.400 € annuel et a acquis un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7] pour le prix de 234.300 €.
Aux termes des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires des défendeurs, -dont la mainlevée est de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en conséquence de quoi, la demande reconventionnelle de Monsieur [P] ne saurait aboutir-, il a pu être bloqué respectivement 28.077,66 € pour Madame et 89.731,55 € pour Monsieur.
En l’état de ce qui précède, retient l’opposabilité de la totalité des engagements de cautions.
3/ Au regard du devoir de mise en garde
Il est prétendu que le prêteur aurait violé son obligation tenant à alerter la caution sur le risque que comporte l’opération en raison de l’insuffisance des capacités financières de l’emprunteur principal.
Il est constant que les professionnels de la finance n’en sont débiteurs qu’à l’égard des cautions profanes que Monsieur et Madame [P] ne sont pas, car rompu au monde des affaires de par leur qualité de dirigeant et associé de multiples sociétés, et disposant dès lors des informations nécessaires pour mesurer les risques de leur engagement.
Surabondamment, ils n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leur client, ni à se substituer à lui dans la conduite de celles-ci.
Leur responsabilité se limite ainsi à l’appréciation des capacités de remboursement compte tenu des prévisions raisonnables d’activité et de la capacité financière de l’entreprise au regard de l’étude qui lui est fournie.
Au cas d’espèce, la banque a respecté cette exigence, le seul fait que l’opération financée ait capoté ne caractérisant pas sa faute, ce d’autant qu’elle n’est pas intervenue concomitamment ou immédiatement après sa réalisation.
De surcroît, il n’est pas établi qu’elle aurait disposé de plus d’informations que le chef d’entreprise lui-même sur ladite opération et ses risques.
A toutes fins, il doit cumulativement être démontrer, la disproportion, laquelle n’est pas caractérisée à l’aune des développements qui précédent.
De la sorte, il convient de constater l’opposabilité de l’acte de caution, et rejeter comme infondée, l’intégralité des prétentions y afférents.
Sur le quantum des demandes
1/ Sur la justification des sommes dues
A l’appui des sommes réclamées tant en principal, qu’en intérêts de toute nature, et frais et indemnités, sont produits aux débats, des décomptes détaillés, lesquels avaient été préalablement transmis à l’occasion de la notification de la déchéance du terme des crédits.
Par ailleurs, les déclarations faites au passif de la procédure n’ont donné lieu à aucune contestation.
Il s’en suit que les créances de la banque sont dûment justifiées.
2/ Sur les intérêts de retard
En application de l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, les professionnels de la banque et de la finance sont tenus d’aviser chaque année la caution, du montant en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires du concours objet de sa garantie.
Il résulte d’une jurisprudence récente, que la simple production de la copie de tels courriers est insuffisante à justifier de la parfaite exécution de son obligation.
Qu’il lui appartient de rapporter la preuve de leur envoi, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, notamment en communiquant un listing informatique.
En outre, la clause contractuelle tendant à faire peser cette obligation sur la caution ne saurait être considérée comme valable.
De la même manière, il n’est pas démontré lui avoir été dénoncé, conformément à l’article L. 341-1 du Code de la Consommation, les incidents de paiement rencontrés par la contractante principale dès leur survenance, faisant perdre le droit aux intérêts sur la période jusqu’à la notification de la déchéance du terme.
Dès lors, il sied de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au profit des intérêts légaux depuis le 26/04/2023 pour Madame [P] et 02/11/2023 pour Monsieur [P].
S’agissant de leur capitalisation, les prêts fondant la cause ayant été consentis à une société commerciale et les cautionnements y attachés revêtant la même nature puisque les cautions ont un intérêt dans les opérations qu’elles garantissent, elle a lieu d’être ordonnée, le droit consumériste qui la prohibe ne pouvant trouver à s’appliquer en l’espèce.
3/ Sur les indemnités forfaitaires
Attendu que celles-ci sont prévues contractuellement.
Le contrat forme la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que ces indemnités ne constituent pas des clauses pénales, en ce sens qu’elles ne visent nullement à sanctionner l’inexécution, mais tendent à compenser le préjudice résultant du retard à venir dans l’apurement de la créance, si bien que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’en réduire son montant.
Superfétatoirement, il n’est pas établi qu’elles seraient excessives au cas présent.
De la sorte, il convient de condamner les requis au paiement des sommes détaillées ci-après : • Monsieur [Z] [P] :
* 93.549,41 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du contrat de trésorerie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023, et anatocisme ;
* 14.655,85 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 70086728746, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023, et anatocisme ;
* 28.577,96 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n°00000376929, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023, et anatocisme ;
* 39.437,20 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 00000378991, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023, et anatocisme.
* Madame [J] [P] :
* 91.758,38 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du contrat de trésorerie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/04/2023, et anatocisme ;
* 14.931,94 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 70086728746, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/04/2023, et anatocisme.
Sur les délais de grâce
Au visa des précédents paragraphes dans lesquels il fait état de la consistance actuelle du patrimoine de Monsieur [Z] [P] et vu les délais les plus larges dont il a d’ores et déjà bénéficié par l’effet des procédures au rang desquelles, la présente, rejette sa demande.
Sur l’indemnité procédurale
Attendu que pour faire valoir ses droits, la poursuivante a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ainsi ramenée à 1.000 € ;
Sur les dépens
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que les défendeurs seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et faute de circonstances de nature à y faire échec, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Madame [J] [P] ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle tendant à obtenir mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Monsieur [Z] [P] au profit du Tribunal judiciaire de BOURGES ;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], les sommes suivantes :
* 93.549,41 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du contrat de trésorerie, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023 jusqu’à parfait achèvement ;
* 14.655,85 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 70086728746, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023 jusqu’à parfait achèvement ;
* 28.577,96 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n°00000376929, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023 jusqu’à parfait achèvement ;
* 39.437,20 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 00000378991, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 02/11/2023, jusqu’à parfait achèvement.
Condamne Madame [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], les sommes suivantes :
* 91.758,38 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du contrat de trésorerie, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26/04/2023 jusqu’à parfait achèvement ;
* 14.931,94 € en exécution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n° 70086728746, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26/04/2023 jusqu’à parfait achèvement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts tel que prévue à l’article 1343-2 du Code Civil.
Déboute Monsieur et Madame [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement.
Condamne solidairement Madame [J] [P] et Monsieur [Z] [P] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [J] [P] et Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 80,29 € TTC. ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 07/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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