Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 11 mars 2025, n° 2023J00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SAS HEXACOM OPERATEUR, La SAS CHAMPIGNAC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J360
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL [Adresse 10]
ET – La SAS CHAMPIGNAC Numéro SIREN : 889553293 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MALLON Julien – SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 8] Maître COURMONT Eric -SELARL COURMONT [Adresse 4]
* La SAS HEXACOM OPERATEUR
Numéro SIREN : 515100162
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître SAINT-PERE Juliette -
[Adresse 9]
Maître DAVEZAC Dominique -
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me SAINT-PERE Juliette
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS CHAMPIGNAC, ayant pour dirigeant Monsieur [M] [X] est une société ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Le 14 février 2022, la SAS CHAMPIGNAC a signé à [Localité 12], une commande auprès de la SAS HEXACOM suivant numéro BDC hex-2351 portant sur un serveur de communication UNICOM, de trois postes IP de marque YEALINK, d’un routeur, de quatre bornes Wi-Fi, de deux caméras, et d’un enregistreur numérique (DVR) avec les applications associées, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 300,00 € HT pendant 21 trimestres, d’un contrat de maintenance de 20 € HT par mois. En addition un Iphone 13 est offert par la société HEXACOM, hors contrat de maintenance. (Pièces HEXACOM n°10, CHAMPIGNAC n°2).
Le 14 février 2022, la SAS CHAMPIGNAC a signé à [Localité 12], un contrat de location avec Assurance avec la SAS LOCAM portant n° d’ordre 261449, pour les matériels suivant numéro BDC hex2351 fournis par la SAS HEXACOM moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 300,00 € HT chacun et un supplément par loyer de 24,00 € TTC (Pièces LOCAM n°1).
Le 23 mars 2022, la SAS CHAMPIGNAC a signé à [Localité 12], le procès-verbal de livraison et de conformité à l’en-tête de la SAS LOCAM, bailleur, pour « 1 serveur de communication, 1 routeur, 3 postes yealink, 3 licences, 2 cameras, 1 DVR, 8 applications, 4 bornes wifi ». Aucune réserve n’est mentionnée sur le procès-verbal (Pièce LOCAM n° 2).
Le 23 décembre 2022, constatant que 4 loyers (20 septembre 2022, 20 octobre 2022, 20 novembre 2022, 20 décembre 2022) demeuraient impayés, la SAS LOCAM a adressé à la SAS CHAMPIGNAC une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 23 décembre 2022 (Pièce n°3 LOCAM).
Le 3 avril 2023, la mise en demeure étant restée sans effet, la SAS LOCAM a fait délivrer à la SAS CHAMPIGNAC, par acte de Maître [L] [B], commissaire de justice associée à LE RAINCY, une assignation à comparaître le 25 avril 2023 devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 25.981,91 € correspondant à 6 loyers échus impayés du 20 septembre 2022 au 20 février 2023 de 407,24 € chacun majorés de la clause pénale contractuelle de 10 %, et à 52 loyers à échoir du 20 mars 2023 au 20 juin 2027 de 407,24 € chacun majorés de la clause pénale contractuelle de 10 %, outre les intérêts de retard, et à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00360.
Le 24 novembre 2023, la SAS CHAMPIGNAC a fait délivrer à la SAS HEXACOM OPERATEUR, par acte de Maître [W] [R], commissaire de justice associé à [Localité 11], une assignation en intervention forcée d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne le 19 décembre 2023 aux fins de voir prononcée la nullité du contrat du 14 février 2022 signé entre que la SAS CHAMPIGNAC et la SAS HEXACOM OPERATEUR pour dol, de voir prononcée la nullité du contrat du 14 février 2022 signé entre que la SAS CHAMPIGNAC et la SAS LOCAM, et voir les SAS HEXACOM OPERATEUR et LOCAM condamnées solidairement à régler à la SAS CHAMPIGNAC la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01250.
Le 8 janvier 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J01250 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2023J00360.
A l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 7 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
La SAS LOCAM demande au Tribunal de :
— Débouter la société CHAMPIGNAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société CHAMPIGNAC à régler à la société LOCAM la somme principale de 25.981,91 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 ;
— Condamner la société CHAMPIGNAC à régler à la société LOCAM une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CHAMPIGNAC aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes la SAS LOCAM fait plaider :
Sur le grief de dol :
La SAS CHAMPIGNAC ne procède que par allégations et se heurte ainsi à d’évidentes carences probatoires.
Les prétentions selon lesquelles le contrat aurait été signé par une tierce personne ou les montants des échéances indiqués sur le contrat ne constitueraient qu’une erreur sur le quantum de la location mensuelle trimestrielle manquent de sérieux, et donnent du crédit à la demande reconventionnelle de la SAS HEXACOM OPERATEUR.
La demande en nullité du contrat sera rejetée et la SAS CHAMPIGNAC condamnée au paiement de la créance de la SAS LOCAM.
La SAS CHAMPIGNAC fait plaider :
Sur le dol :
Le contrat du 14 février 2022 prévoit une mensualité de 300 € HT (Pièce n°2). En comparant avec le contrat du 18 juin 2021 portant sur les mêmes prestations et prévoyant une mensualité de 80 € HT (Pièce n°1) il apparaît qu’il ne peut s’agir, pour le contrat litigieux, que d’une erreur de quantum.
Si dans un premier temps, et malgré les protestations de Monsieur [M] [X], ce changement dans le quantum de la location laissait planer le doute d’une simple erreur, le refus de la SAS HEXACOM de répondre aux sollicitudes du dirigeant de la SAS CHAMPIGNAC révèle son intention dolosive et son parfait manque de bonne foi.
Par ailleurs, le contrat du 14 février 2022 n’a pas été signé par Monsieur [M] [X], comme le confirme un témoignage, le signataire, en confiance avec les contrats précédents, ayant été induit en erreur.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra que dire et juger nul et de nul effet le contrat daté du 14 février 2022 compte tenu du dol l’entachant.
Sur l’interdépendance :
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants l’anéantissement du contrat liant la SAS CHAMPIGNAC et la SAS HEXACOM entraînera la caducité du contrat souscrit avec la SAS LOCAM.
En conséquence la SAS CHAMPIGNAC demande au Tribunal de :
— Dire et juger nul et de nul effet le contrat datant du 14.02.2022 signé entre la société CHAMPIGNAC et la société LOCAM et la société HEXACOM ;
— Dire et juger nul et de nul effet le contrat de location financière souscrit entre la société CHAMPIGNAC et la société LOCAM ;
— Enjoindre à la société HEXACOM de venir récupérer le matériel installé à CHAMPIGNAC ;
— Condamner solidairement les sociétés HEXACOM et LOCAM à payer à la société CHAMPIGNAC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés HEXACOM et LOCAM aux entiers dépens.
La SAS HEXACOM OPERATEUR fait plaider :
Sur l’absence de démonstration du dol :
La SAS CHAMPIGNAC fait plaider le dol en prétendant d’une part que le contrat litigieux aurait été conclu à 300 € HT mensuel sur 21 trimestres alors qu’un contrat pour les mêmes prestations aurait été signé le 18 juin 2021 à 80 € HT mensuel sur la même durée, et d’autre part que le signataire du contrat litigieux, qui aurait été abusé par la confiance, n’était pas Monsieur [M] [X], dirigeant de la SAS CHAMPIGNAC.
D’une part la comparaison entre les contrats signés le 18 juin 2021 et le 14 février 2022 ne prospère pas car, contrairement à ce qu’affirme la SAS CHAMPIGNAC ce ne sont pas les mêmes prestations : à prestations différentes, prix différents.
D’autre part Monsieur [M] [X] prétend qu’il n’est pas le signataire litigieux alors même qu’il est en contact avec la SAS HEXACOM depuis 2017, que les différents contrats apportés dans les pièces portent tous la même signature, et que le contrat litigieux inclut même, de façon explicite, un Iphone13 offert à titre gracieux à Monsieur [X].
Aucune manœuvre, ou encore aucun mensonge, au visa de l’article 1137 du Code civil, ne sont donc rapportés par la SAS CHAMPIGNAC. Défaillante dans l’administration de la preuve, la société CHAMPIGNAC ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en nullité des contrats litigieux.
La SAS CHAMPIGNAC instrumentalise la Justice de mauvaise foi. Ce comportement est constitutif d’un abus de droit. Indépendamment des frais irrépétibles que la SAS HEXACOM s’est trouvée contrainte d’engager, la présente procédure a contraint le dirigeant de la SAS HEXACOM à consacrer du temps et de l’énergie à étudier et répondre à l’ensemble des arguments et pièces produites par la SAS CHAMPIGNAC, au détriment de ses autres actions.
Dans ces conditions, la SAS HEXACOM est bien fonde à solliciter du Tribunal qu’il condamne la demanderesse à SAS CHAMPIGNAC lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement parfaitement dilatoire et de la procédure judiciaire engagée à son encontre.
En conséquence la SAS HEXACOM OPERATEUR demande au Tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes, fins et moyens de la société CHAMPIGNAC,
En conséquence,
— Condamner la société CHAMPIGNAC au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société CHAMPIGNAC au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
La SAS CHAMPIGNAC a signé le 14 février 2022 avec la SAS HEXACOM OPERATEUR un contrant portant sur la fourniture et la maintenance de matériel de téléphonie et de télésurveillance, contrat qu’elle a financé en signant le même jour avec la SAS LOCAM un contrat de location avec assurance de 300 € HT mensuels pendant 21 trimestres (63 mois) au titre de la location et de 24 € TTC mensuels au titre de la maintenance. Le matériel a été réceptionné sans réserve exprimée le 23 mars 2022. La SAS CHAMPIGNAC a cessé de régler ses échéances à compter du sixième loyer.
La SAS CHAMPIGNAC fait plaider la nullité pour dol, du fait que le signataire aurait été une salariée et non le dirigeant, que sa confiance aurait été abusée du fait que la SAS HEXACOM avait déjà signé plusieurs contrats avec des entités dirigées par le dirigeant de la SAS CHAMPIGNAC, et que la SAS CHAMPIGNAC était convaincue que le loyer demandé était erroné au regard des loyers payés pour d’autres contrats concernant les mêmes prestations.
Sur la qualité du signataire
La SAS CHAMPIGNAC fait plaider que Monsieur [M] [X] ne serait pas le signataire des documents contractuels et qu’il s’agirait d’une salariée. Cette situation serait confirmée par un témoignage.
Nul témoignage n’a été produit dans les pièces de la SAS CHAMPIGNAC.
La SAS HEXACOM produit de son côté un certain nombre de contrats signés depuis 2017 portant comme nom de signataire « [M] [X] », dont les documents du contrat litigieux (pièces 8 et 10). Autant qu’il peut en être jugé, et ainsi que l’affirme la SAS HEXACOM, les signatures de ces documents sont toutes suffisamment proches pour affirmer qu’elles émanent de la même personne.
En conséquence le grief formulé par la SAS CHAMPIGNAC sur la qualité du signataire sera écarté faute d’élément probant.
Sur le montant des loyers spécifiés au contrat
La SAS CHAMPIGNAC produit dans ces pièces un contrat en date du 18 juin 2021 portant numéro BDC hex-2297 portant sur la livraison de matériel de téléphonie et de télésurveillance moyennant un loyer de 80 € HT par mois. Considérant que les prestations de ce contrat BDC hex-2297 sont les mêmes que celles du contrat BDC hex-2351 objet du présent litige, la SAS CHAMPIGNAC fait plaider qu’elle était fondée à penser qu’il y avait erreur dans le loyer demandé pour ce dernier contrat.
Le contrat BDC hex-2297 du 18 juin 2021 (Pièce n°1 CHAMPIGNAC, Pièce n°8 HEXACOM) est relatif à l’installation de trois accès ADSL avec un serveur de communication UNICOM, trois combinés DECT de marque GIGASET, deux caméras, et un serveur vidéo moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 80,00 € HT sur 21 trimestres ; la maintenance chiffrée à 20 € HT/mois est mentionnée « offerte ».
Le contrat BDC hex-2351 du 14 février 2022 (Pièce n°2 CHAMPIGNAC, Pièce n°10 HEXACOM) est relatif à l’installation portant sur d’un serveur de communication UNICOM, de trois postes IP de marque YEALINK, d’un routeur, de quatre bornes Wi-Fi, de deux caméras, et d’un enregistreur numérique (DVR) avec les applications associées, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 300,00 € HT pendant 21 trimestres et le règlement du contrat de maintenance de 20 € HT/mois. En addition un IPhone 13 est offert par la société HEXACOM, hors contrat de maintenance.
La SAS HEXACOM développe qu’au-delà du seul constat de fourniture de trois postes et de deux caméras les solutions techniques sont différentes : trois postes en liaison ADSL pour le premier, et trois postes en liaison IP (service CENTREX) pour le second, avec quatre bornes wifi ; deux caméras intérieures reliées en coaxial à titre dissuasif pour le premier, deux caméras haute définition intérieures et extérieures et enregistreur numérique (DVR) pour le second. La différence de prix résulterait de la différence des prestations.
La SAS CHAMPIGNAC ne répond pas à ces développements de la SAS HEXACOM. La SAS CHAMPIGNAC évoque également des demandes qui auraient été formulées à la SAS HEXACOM témoignant de son appréciation qu’il devait y avoir une erreur sur le montant du loyer relatif à la prestation du contrat litigieux mais aucune pièce n’est produite à l’appui de ces évocations. Or il revient à la SAS CHAMPIGNAC, qui se prétend victime d’un dol qui aurait vicié son consentement, et demandant la nullité du contrat sur ce fondement, d’apporter la preuve des manœuvres ou des mensonges qu’elle impute à la SAS HEXACOM. C’est ce qui était exprimé explicitement dans l’article 1116 ancien du Code Civil lorsqu’il énonçait que le dol « ne se présume pas, et doit être prouvé » et reste constant dans la jurisprudence.
En conséquence le Tribunal déboutera la SAS CHAMPIGNAC de sa demande de voir prononcée la nullité du contrat qu’elle a signé le 14 février 2022 avec la SAS HEXACOM OPERATEUR et la caducité subséquente du contrat de location longue durée interdépendant qu’elle a signé le même jour avec la SAS LOCAM.
La SAS CAMPIGNAC sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande principale de la SAS LOCAM
La société LOCAM demande que la SAS CHAMPINAC soit condamnée à lui payer la somme principale de 25.981,91 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022.
Le 14 février 2022, la SAS CHAMPIGNAC a signé le contrat de location n° d’ordre 261449, pour les matériels suivant numéro BDC hex-2351 fournis par la SAS HEXACOM moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 300,00 € HT chacun et un supplément par loyer de 24,00 € TTC (Pièces LOCAM n°1). Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 23 mars 2022 (Pièce LOCAM n° 2). Cinq loyers ayant été réglés à leur échéance, la SAS CHAMPIGNAC a cessé le règlement et, le 23 décembre 2022, la SAS LOCAM a adressé à la SAS CHAMPIGNAC une mise en demeure de régler les quatre échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles outre une clause pénale de 10 %. Cette lettre recommandée a été distribuée au destinataire le 23 décembre 2022 (Pièce n°3 LOCAM). Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat du 14 février 2022 dispose que le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans le cas de non-paiement à échéance d’un loyer ; ce même article dispose qu’en conséquence de cette résiliation le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ainsi que une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.
Le montant total des 58 loyers échus impayés et à échoir de 384,00 € TTC chacun, soit 360,00 € TTC au titre du loyer mensuel et 24,00 € TTC de supplément mensuel au titre de la maintenance (Pièce n°1 LOCAM) s’élève à la somme de 22.272,00 € hors clause pénale et la clause pénale de 10 % définie à l’article 12 du contrat s’élève ainsi à 2.227,20 € .
La SAS CHAMPIGNAC sera condamnée en conséquence à payer à la SAS LOCAM la créance détenue par cette dernière à savoir la somme principale de 24.499,20 € correspondant aux loyers échus impayés, ainsi qu’aux loyers à échoir, en ce compris la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS HEXACOM OPERATEUR
La SAS HEXACOM OPERATEUR demande que la SAS CHAMPIGNAC soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en raison d’un comportement dilatoire et de mauvaise foi et de la procédure judiciaire engagée abusivement en son encontre. Le préjudice subi serait le temps que le dirigeant de la SAS HEXACOM OPERATEUR a consacré à se défendre dans le dossier.
La SAS LOCAM a assigné la SAS CHAMPIGNAC à comparaître devant le Tribunal de commerce de SaintEtienne aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des loyers échus impayés ou à échoir, loyers majorés d’une clause pénale prévue au contrat. La SAS CHAMPIGNAC a alors assigné en intervention forcée la SAS HEXACOM OPERATEUR, fournisseur des installations de téléphonie et de télésurveillance financées par le contrat de location en litige.
En application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants. L’assignation en intervention forcée de la SAS HEXACOM dans cette procédure judiciaire ne saurait donc être jugée abusive.
Par ailleurs le seul préjudice dont la SAS HEXACOM OPERATEUR demande réparation est celui d’avoir du préparer ses réponses aux demandes et moyens formulés par la SAS CHAMPIGNAC, demande faisant ainsi double emploi avec les demandes formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboutera en conséquence la SAS HEXACOM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais non compris dans les dépens et l’exécution provisoire
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Succombant la SAS CHAMPIGNAC sera tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser la SAS HEXACOM OPERATEUR et la SAS LOCAM supporter les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager aux fins de défendre leurs droits. En conséquence le Tribunal condamnera la SAS CHAMPIGNAC à régler la somme de 350,00 € à la SAS LOCAM, et à régler la somme de 2.000,00 € à la SAS HEXACOM OPERATEUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, en conséquence, le Tribunal dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort :
Déboute la SAS CHAMPIGNAC de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CHAMPIGNAC à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 24.499,20 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022 ;
Condamne la SAS CHAMPIGNAC à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CHAMPIGNAC à régler à la SAS HEXACOM OPERATEUR une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SAS HEXACOM OPERATEUR de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,18 € sont à la charge de la SAS CHAMPIGNAC ;
Prononce l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 11/03/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Logistique ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Affrètement ·
- Commissionnaire de transport
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Comparution ·
- Capital ·
- Groupe de sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Houille ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Bois ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Construction métallique ·
- Administrateur ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Pierre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Observation ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Photographe ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Reportage ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Publicité obligatoire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.