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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2024J00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J771
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SARL, [B], [X] Numéro SIREN : 518807508, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MANN Grégoire – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 – 3, [Adresse 4] Maître, [J], [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14/02/2022, la société, [B], [X] a conclu avec la société la société LOCAM un contrat de location afin de financer deux balances professionnelles contre le paiement de 60 loyers de 320 € HT.
Ledit matériel a été fourni par la société GLOBAL EYE TECH.
La société, [B], [X] a régularisé le procès-verbal de livraison et de conformité dudit matériel le 14/02/2022.
Plusieurs échéances étant impayées et suivant l’article 12 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé à la société, [B], [X] une mise en demeure de payer le 14/02/2024 rappelant qu’à défaut de règlement sous huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus e à échoir exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Devant l’absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil la société LOCAM a assigné par acte de Me, [S], [C], commissaire de justice à VERSAILLES, en date du 07/06/2024, la société, [B], [X], par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 2024J00771.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM explique que
La société LOCAM demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité ainsi que celle de caducité du contrat de location formées par la société, [B], [X], en faisant valoir qu’aucun contrat interdépendant n’est produit, le contrat de location étant autonome et valable et que les dysfonctionnements constatés par commissaire de justice le sont postérieurement à la résiliation.
La société LOCAM sollicite que le Tribunal
* Déboute la société, [B], [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société, [B], [X] à lui régler une somme de 16 896 € outre intérêts légaux, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14/02/2024 ;
* Condamne la société, [B], [X] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société, [B], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures, la société, [B], [X] précise que
La société, [B], [X] fait état à titre principal de la résiliation du contrat de location en raison de la défaillance des balances professionnelles et de l’absence de maintenance par la société GLOBAL EYE TECH, placée en liquidation judiciaire. Elle soutient que cette résiliation entraîne, par l’effet de la jurisprudence constante (Cass. com., 20 octobre 2021 notamment), la caducité du contrat de location financière conclu avec LOCAM.
À titre subsidiaire, elle fait état la nullité du contrat de prestation conclu avec GLOBAL EYE TECH pour inexécution et défaut de délivrance conforme, ce qui doit également, selon elle, conduire à la caducité du contrat de location financière.
En conséquence,, [B], [X] conclut au rejet intégral des demandes de LOCAM en paiement de loyers
La société, [B], [X] demande donc au Tribunal de
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Déclarer la société, [B], [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf sur les dispositions qui feraient droit aux demandes de la société LOCAM.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de résiliation du contrat de location pour défaillance des matériels
Attendu que la société, [B], [X] sollicite la résiliation du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, au motif que les matériels objets dudit contrat (balances professionnelles) seraient défectueux et que la société GLOBAL EYE TECH, fournisseur et mainteneur desdits matériels, aurait failli à ses obligations contractuelles, ayant de surcroît été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société, [B], [X] se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la résiliation du contrat de prestation de services par le liquidateur entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière accessoire ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la société, [B], [X] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de maintenance ou de prestation distinct dont l’anéantissement pourrait entraîner, par interdépendance, la caducité du contrat de location financière ;
Attendu qu’il est constant que le seul contrat produit aux débats est le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, lequel constitue un contrat autonome ;
Attendu qu’en outre, les difficultés alléguées concernant les matériels n’ont été constatées que par procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, soit près de cinq mois après la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit ; qu’ainsi, au jour où ces dysfonctionnements ont été constatés, le contrat de location n’était déjà plus en cours d’exécution ;
Attendu qu’il s’ensuit que les griefs invoqués par la société, [B], [X] sont inopérants pour remettre en cause la validité et l’exécution du contrat de location financière, lequel avait cessé de produire ses effets à la date des constats ;
Attendu dès lors que la société, [B], [X] n’apporte aucun élément de nature à justifier la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société LOCAM ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de résiliation du contrat de location pour défaillance des matériels ;
2- Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de prestation
Attendu que la société, [B], [X] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité du contrat de prestation conclu avec la société GLOBAL EYE TECH, au motif que les balances professionnelles fournies seraient défectueuses et n’auraient pas permis une utilisation conforme à leur destination, ce qui caractériserait un manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
Attendu qu’elle soutient que l’anéantissement du contrat de prestation, en raison de ce manquement, entraînerait nécessairement la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, les deux contrats étant interdépendants au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. ch. mixte, 17/05/2013 11-22768 et 11-22927 ; Cass. com., 10/01/2024 22-20466) ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la société, [B], [X] n’a pas produit le contrat de prestation conclu avec GLOBAL EYE TECH, ni démontré que ce contrat était juridiquement distinct et concomitant au contrat de location, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de caractériser l’existence d’une interdépendance contractuelle ;
Attendu en outre que la société GLOBAL EYE TECH ayant été placée en liquidation judiciaire le 1 er décembre 2023, seule la procédure collective ouverte à son encontre pouvait donner lieu à une éventuelle constatation de la résolution ou de la nullité du contrat de prestation ; qu’ainsi, la société, [B], [X] n’est pas recevable à invoquer directement devant le Tribunal de céans la nullité d’un contrat dont l’autre partie est une société en liquidation judiciaire non attraite à l’instance ;
Attendu qu’il en résulte que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prestation doit être rejetée, et qu’aucune caducité ne peut en conséquence être retenue s’agissant du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande subsidiaire de la société, [B], [X] visant à obtenir la nullité du contrat de prestation et in fine la caducité du contrat de location financière.
3- Sur les demandes de la société LOCAM
Vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu que la société LOCAM sollicite la condamnation de la société, [B], [X] au paiement de la somme de 2 304 € au titre des loyers échus impayés, de 13 056 € au titre des loyers à échoir, ainsi que de 1 536 € au titre de la clause pénale ;
Attendu que le Tribunal a débouté ci-avant la société, [B], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société, [B], [X] a réglé vingt loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société, [B], [X] et à la mise en demeure du 14 février 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que la société LOCAM est fondée dans ses prétentions ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 15 360 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 536 € soit un total de 16 896 € ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de condamner la société, [B], [X] à payer à la société LOCAM la somme globale de 16 896 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il est équitable de lui en accorder le remboursement ;
Le Tribunal condamnera en conséquence la société, [B], [X] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société, [B], [X] entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de résiliation du contrat de location pour défaillance des matériels formée par la société, [B], [X] ;
Rejette la demande subsidiaire de nullité du contrat de prestation formée par la société, [B], [X] ;
Déboute la société, [B], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société, [B], [X] à payer à la société LOCAM la somme de 16 896 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 février 2024 ;
Condamne la société, [B], [X] à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [B], [X] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23€ ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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